CETATEXT000030479364 J2_L_2015_04_000001302303 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/47/93/CETATEXT000030479364.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 02/04/2015, 13LY02303, Inédit au recueil Lebon 2015-04-02 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02303 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. WYSS CABINET D'AVOCATS GIABICANI M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 16 août 2013 présentée pour la société à actions simplifiée Locabat, dont le siège social est ZA des Oreillettes, à Saint Martin de la Porte
(73140), représentée par son président directeur général en exercice ; La société Locabat demande à la Cour : 1°) d'infirmer le jugement n° 1005915, du 18 juin 2013 du Tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il a retenu la seule responsabilité de la société Truchet et l'a condamnée à verser à la société SMACL la somme de 766 891 euros et au département de la Savoie, la somme de 191 043 euros ; 2°) de rejeter les demandes de la société SMACL et du département de la Savoie dirigées contre la société Truchet SAS ; La société Locabat soutient que : - c'est à tort que le tribunal a jugé que dès lors qu'antérieurement à la réception des travaux de réhabilitation de l'annexe du collège de Saint-Jean-de-Maurienne, les locateurs avaient en vertu des principes dont s'inspire l'article 1788 du code civil la garde de l'ouvrage et devaient répondre de la destruction de cet ouvrage qui proviendrait de leur intervention et qu'il résultait de l'instruction, notamment du rapport de l'expert judiciaire que l'incendie survenu le 17 février 2007 était né de la surchauffe d'un joint de dilatation, elle-même consécutive à des travaux réalisés à l'arc à très haute température par des préposés de la société Truchet, cette entreprise, qui aurait par son intervention provoqué la perte de l'ouvrage dont elle avait la garde, devait en indemniser le maître de l'ouvrage ainsi que le subrogé de ce dernier ; - qu'il ne peut, d'une part, être considéré en effet qu'elle avait la garde de l'ouvrage le samedi 17 février 2007 vers 19 h 00, date et heure de survenance de l'incendie, alors qu'aucune entreprise n'était à cette heure présente sur le chantier ; que, d'autre part, s'agissant d'un incendie, les dispositions de l'article 1384 alinéa 2 du code civil ne prévoient l'engagement de la responsabilité de celui qui détient à un titre quelconque tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance que s'il est prouvé que cet incendie doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ; qu'au cas d'espèce le fait que l'exposante ait effectué des travaux de soudure à l'arc ne peut constituer une faute au sens desdites dispositions ; - que, par ailleurs, l'expert désigné s'est uniquement concentré sur la recherche de tous éléments pouvant lui imputer la responsabilité de l'incendie mais n'a en aucun cas poussé ses investigations sur d'autres causes plus vraisemblables de l'incendie comme les réseaux électriques présents dans les combles ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2014, présenté, d'une part, pour le département de la Savoie, représenté par son président en exercice et, d'autre part, pour la SMACL, dont le siège social est 141 avenue Salvadore Allende, Niort
(79000), prise en la personne de ses représentants légaux, qui concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros à verser au département de la Savoie soit mise à la charge de la société Locabat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le département de la Savoie et la SMACL soutiennent que : - c'est à bon droit que le tribunal a jugé que dès lors qu'antérieurement à la réception des travaux de réhabilitation de l'annexe du collège de Saint-Jean-de- Maurienne, les locateurs avaient la garde de l'ouvrage, ils devaient répondre, en vertu des principes dont s'inspire l'article 1788 du code civil, de leur faute ayant conduit à la destruction de cet ouvrage ; qu'il ressort en effet du rapport d'expertise judiciaire que l'incendie a été provoqué par l'échauffement d'un joint de dilatation, lui-même consécutif à l'utilisation d'un chalumeau et que les travaux qui sont à l'origine du sinistre ont bien été réalisés lors de la pose de profils métalliques verticaux et d'un linteau métallique horizontal par la société Truchet ; que peu importe que la société Locabat n'ait pas été présente sur le chantier à l'heure du départ de l'incendie dès lors que conformément aux stipulations de l'article 35 du cahier des clauses administratives générales travaux, sa responsabilité en qualité de gardien de l'ouvrage était engagée ; que la responsabilité contractuelle de la société Locabat est de même engagée, dès lors qu'elle n'établit pas avoir respecté ses obligations pour assurer la sécurité du chantier et qu'elle n'a pas pris toutes les précautions utiles en quittant le chantier sans s'assurer que les soudures réalisées n'avaient pas entraîné le début d'une combustion ; que la société Truchet Locabat a par ailleurs incontestablement commis plusieurs fautes à l'origine de l'incendie en réalisant un travail de soudure en ce lieu et dans ces conditions et sans prendre les précautions qui s'imposaient ; Vu les autres pièces du dossier, notamment le rapport remis le 16 juin 2010 par l'expert désigné par ordonnance du président du Tribunal de grande instance de Chambéry du 20 mars 2007 ; Vu le code civil ; Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 : - le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ; - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., représentant le département de la Savoie ;
- Considérant que par marché conclu le 26 avril 2005, le département de la Savoie a confié la maîtrise d'oeuvre de la réhabilitation d'une annexe du collège de Saint-Jean-de- Maurienne à la Sarl Louis et Perino ; que la coordination de sécurité et de protection de la santé a été confiée à la société Socotec, le contrôle technique à la société Qualiconsult et l'ordonnancement pilotage et coordination à la Sarl Francis Klein ; que les travaux du lot " démolition gros oeuvre " ont été attribués à l'entreprise Truchet bâtiment Locabat ; qu'au cours des travaux, le 17 février 2007, un incendie s'est déclaré au quatrième étage du bâtiment ; que cet incendie a causé d'importants dégâts à la charpente et à la toiture du bâtiment ; que la société d'assurance SMACL a indemnisé le département de la Savoie des dommages matériels consécutifs à ce sinistre ; qu'invoquant sa qualité de subrogée dans les droits du maître d'ouvrage, la SMACL a demandé la condamnation solidaire des constructeurs précités et de leurs assureurs à lui rembourser la somme de 766 891 euros versée à son assuré, tandis que le département de la Savoie a demandé la condamnation solidaire des mêmes entreprises à lui verser les dépenses restées à sa charge, soit la somme de 191 043 euros ; que la société Locabat demande l'infirmation du jugement n° 1005915 du 18 juin 2013 du Tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il a retenu la seule responsabilité de la société Truchet bâtiment Locabat, aux droits de laquelle elle vient, et a condamné celle-ci à verser à la société SMACL la somme de 766 891 euros et au département de la Savoie, la somme de 191 043 euros ;
- Considérant que la société Locabat soutient qu'elle ne saurait être regardée comme ayant eu la garde de l'ouvrage le samedi 17 février 2007 vers 19h00, date et heure auxquelles est survenu l'incendie et que c'est par suite à tort que le tribunal a jugé, en vertu des principes dont s'inspire l'article 1788 du code civil, qu'elle devait répondre de la destruction de l'ouvrage ;
- Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 35 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par décret n° 76-87 du 21 janvier 1976, auquel se référait le cahier des clauses administratives particulières applicable au marché : " L'entrepreneur a, à l'égard du maître de l'ouvrage, la responsabilité pécuniaire des dommages aux personne, et aux biens causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécutions sauf s'il établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions d'ordre de service, ou sauf si le maître de l'ouvrage, poursuivi par le tiers victime de tels dommages, a été condamné sans avoir appelé L'entrepreneur en garantie devant la juridiction saisie. " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert judiciaire, que l'incendie survenu le 17 février 2007 est né de la surchauffe d'un joint de dilatation, elle-même consécutive à des travaux réalisés à l'arc à très haute température par des préposés de la société Truchet bâtiment Locabat ; que la société Truchet bâtiment Locabat ne remet pas en cause les conclusions du rapport d'expertise sur le lien existant entre l'accomplissement de travaux de soudures et le début d'un phénomène d'ignition ; qu'il n'est nullement démontré que les réseaux électriques présents dans les combles pourraient être la cause du départ de l'incendie, l'expert excluant au demeurant cette possibilité ; que la société requérante, qui n'établit pas avoir pris les mesures de précaution exigées par les règles de l'art afin de prévenir les risques de départ de feu, notamment en humidifiant la zone de travail, est dès lors responsable, en application des stipulations précitées de l'article 35 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, de la perte de l'ouvrage appartenant au département de la Savoie ; qu'il lui appartient par suite d'indemniser le maître de l'ouvrage et son subrogé des dommages ainsi causés ;
- Considérant, par suite, que la société Truchet bâtiment Locabat n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée, d'une part, à verser à la société SMACL la somme de 766 891 euros et, d'autre part, au département de la Savoie, la somme de 191 043 euros ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Savoie et la SMACL, qui ne sont pas les parties perdantes en la présente instance, soient condamnés à verser à la société Locabat la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Locabat une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département de la Savoie et par la SMACL et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Truchet Bâtiment Locabat est rejetée. Article 2 : La société Locabat versera au département de la Savoie et la SMACL une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Truchet bâtiment Locabat, au département de la Savoie et à la société SMACL. Délibéré après l'audience du 12 mars 2015 à laquelle siégeaient : M. Wyss, président de chambre, M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, Mme Gondouin, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 avril
- '' '' '' '' 1 5 N° 13LY02303 39-06-01-02 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité contractuelle.