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13LY02808

CETATEXT000030479368 J2_L_2015_04_000001302808 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/47/93/CETATEXT000030479368.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 02/04/2015, 13LY02808, Inédit au recueil Lebon 2015-04-02 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02808 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. WYSS SCP MAURICE- RIVA-VACHERON M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2013, présentée pour l'Université Joseph Fourier dont le siège est à Saint-Martin-d'Hères, domaine universitaire, 621 avenue centrale, Grenoble BP 53

(38041), représentée par son président en exercice ; L'Université Joseph Fourier demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900772 du 2 juillet 2013 du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa requête tendant à la condamnation solidaire de la société Apave, de la société Norisko et de l'entreprise Favre à lui verser la somme de 214 632,48 euros TTC en réparation du préjudice subi au titre d'un surcoût important des travaux et à l'allongement de la durée du chantier lié à la découverte d'une pollution à l'amiante ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Grenoble ou, le cas échéant, l'évoquer ; 3°) dans le cadre de l'évocation du litige, de condamner solidairement la société Apave, la société Norisko et l'entreprise Favre à lui verser la somme de 179 458,60 euros HT, soit 214 632,48 euros TTC, en réparation du préjudice subi au titre d'un surcoût important des travaux et à l'allongement de la durée du chantier lié à la découverte d'une pollution à l'amiante outre intérêts au taux légal ; 4°) d'ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an ; 5°) de mettre à la charge solidaire de la société Apave, la société Norisko et l'entreprise Favre la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; L'Université Joseph Fourier soutient que : - c'est à tort que le tribunal a rejeté sa requête comme irrecevable en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative au motif qu'elle n'avait précisé le fondement juridique de ses conclusions tendant à la condamnation des sociétés Apave, Norisko et Favre ni dans sa requête introductive d'instance, ni dans le deuxième mémoire produit devant le tribunal avant la clôture d'instruction, alors qu'il résultait des termes tant de sa requête introductive d'instance que du mémoire complémentaire enregistré le 6 septembre 2010 que l'action était engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle des constructeurs ; qu'aucune des trois sociétés défenderesses, qui n'ont pas jugé utile de soulever la fin de non-recevoir tirée du défaut de fondement juridique de la requête, ne se sont méprises sur le fondement invoqué ; qu'elles ont au contraire clairement inscrit leur argumentation en défense sur ce terrain ; que la requête introductive d'instance du 17 février 2009 prend soin, dès l'exposé du litige, de définir les liens contractuels de chacune des sociétés défenderesses et précise le fondement sur laquelle la requérante entendait fonder ses prétentions indemnitaires ; qu'en tout état de cause, elle a régularisé sa requête en cours d'instance tant dans le mémoire ampliatif enregistré avant clôture de l'instruction le 6 septembre 2010, que dans son mémoire enregistré le 27 mai 2013 en réponse au moyen d'ordre public communiqué par le tribunal le 21 mai 2013 après clôture de l'instruction ; que le tribunal n'avait aucunement l'obligation de soulever une telle fin de non-recevoir ; que la requête portant sur un litige en matière de travaux publics était au demeurant régularisable sans conditions de délais ; - la société Apave a été sollicitée pour la réalisation d'un diagnostic de recherche amiante, que suite au devis produit par cette société elle a passé un bon de commande le 9 janvier 2002 pour une prestation qui a fait l'objet d'un rapport de l'Apave le 23 janvier 2002 ; que l'une des causes de l'absence de prise en compte de l'amiante ayant causé une pollution et des retards dans le chantier est une incompétence de l'Apave dans la pratique de son métier induisant une faillite dans son devoir de conseil ; qu'elle est donc bien fondée en conséquence de ce qui précède à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Apave aux fins de dédommagement du préjudice subi du fait de la pollution et du retard dans le chantier ; - la société Norisko, titulaire du marché de coordination sécurité et protection de la santé, était chargée d'une mission de coordination SPS de niveau 1 qui supposait une intervention, pendant la conception et la réalisation des travaux dans le respect des règles de prévention, notamment au regard de la présence avérée d'amiante ; que cette société a manqué de réactivité lors de la première découverte de morceaux de fibrociment dans les gravats de démolition ; qu'elle est donc bien fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Norisko aux fins d'indemnisation du préjudice du fait de la pollution ; - la société Favre titulaire du lot n° 1 " démolition/déconstruction ", qui a confié à un sous-traitant la dépose des plaques Pical en doublage des portes des gaines techniques de l'ensemble des étages à la société GBA, avait parfaitement connaissance de la présence d'amiante dans ces portes ; qu'en ne respectant pas le plan de retrait de son sous-traitant, en procédant au démontage et à la destruction de ces portes, elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'elle est parfaitement fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de l'entreprise Favre ; - la pollution des locaux par l'amiante lui a causé un préjudice financier indéniable lié au surcoût important des travaux et à l'allongement de la durée du chantier lié à la découverte de la pollution, pour un montant justifié total de 214 632, 48 euros TTC ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 4 novembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 6 janvier 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2013, présenté pour la société Favre, dont le siège social est 2, rue Sornin, ZI de l'Argentière, Sassenage
(38360), représentée par son représentant légal en exercice, qui conclut principalement à la confirmation du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 2 juillet 2013, subsidiairement à sa mise hors de cause et au rejet de l'ensemble des réclamations de l'Université Joseph Fourier, à être relevée et garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre par la société Norisko et par la société Apave, à la condamnation de l'Université Joseph Fourier, de la société Norisko et de la société Apave à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société Favre soutient que : - c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la requête de l'Université Joseph Fourier devait être rejetée faute pour elle d'avoir indiqué le fondement juridique des conclusions indemnitaires qu'elle présentait ; que l'Université n'a aucunement régularisé sa requête avant que ne soit clôturée l'instruction ; - subsidiairement et ainsi que l'a indiqué l'expert, sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée ; - conformément aux conclusions de l'expert, l'Apave a fait preuve d'incompétence et d'irresponsabilité dans son métier induisant une faillite dans son devoir de conseil, le maître d'ouvrage a fait preuve d'une gestion approximative du risque amiante dans l'établissement et le coordonnateur Norisko a manqué de réactivité en ne demandant pas un arrêt immédiat du chantier ce qui aurait permis de limiter la pollution ; - conformément aux conclusions de l'expert, elle est hors de cause car elle n'est jamais intervenue sur les gaines techniques, d'autres entreprises y travaillaient ; que rien ne permet de la mettre en cause dans les bris des portes Pical ; - l'Université Joseph Fourier ne saurait persister contre l'avis de l'expert à demander sa condamnation au paiement de la somme de 179 458,60 euros alors qu'elle n'apporte aucune critique sérieuse à l'encontre de l'évaluation des dommages qu'a réalisée l'expert ; - à titre subsidiaire, elle est fondée à demander à être relevée et garantie par la société Apave et par la société Norisko ; Vu le mémoire, enregistré le 31 décembre 2013, présenté pour la société Dekra venant aux droits de la société Norisko, dont le siège social est 34/36 rue Alphonse Pluchet, Bagneux (92 225), représentée par son dirigeant en exercice, qui conclut à titre principal à la confirmation du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 2 juillet 2013, subsidiairement au renvoi de l'affaire devant le Tribunal administratif de Grenoble, très subsidiairement au rejet de la requête de l'Université Joseph Fourier et au rejet de ses demandes formulées à son encontre, à titre encore plus subsidiaire, à la limitation à une valeur résiduelle de 1 % de sa part de responsabilité et à la limitation du quantum des préjudices à la somme retenue par l'expert de 151 252,23 euros et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Université Joseph Fourier en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société Dekra soutient que : - la fin de non-recevoir opposée par les premiers juges à la requête de l'Université Joseph Fourier doit être confirmée dès lors que cette dernière n'a pas régularisé son recours avant la clôture de l'instruction ; - la présence d'amiante résulte de carences fondamentales au stade des diagnostics avant travaux et de la conception de ceux-ci ; que, comme l'a montré l'expert, l'Apave a commis une faute au stade du diagnostic avant travaux en ne respectant pas les minimas réglementaires et en ne réalisant pas les investigations indispensables ; que, comme l'a montré l'expert, l'Université Joseph Fourier a commis une faute en ne communiquant pas au bureau d'étude le dossier technique composé à minima des deux diagnostics complétés par le DOE de l'opération de rénovation précédente, en se contentant du devis anormalement bas de l'Apave, en ne produisant pas au stade de la consultation pour diagnostic le rapport de repérage des flocages calorifugeages et faux plafonds de 1997 ainsi que le diagnostic complémentaire réalisé avant la première phase de travaux de 1998-2000, en étant peu curieuse des documents que lui avait communiqués l'Apave, en faisant preuve d'une gestion approximative du risque amiante dans l'établissement ; - elle n'a pas commis de faute car elle n'avait pas pour mission d'intervenir dans l'identification des matériaux amiantifaires ; que sa mission devait s'apprécier au regard des informations portées à sa connaissance et de la chronologie des évènements ; qu'elle a demandé l'arrêt du chantier ; qu'il n'a jamais été démontré que les éléments de fibrociment découverts le 26 mars 2003 contenaient de l'amiante puisqu'aucune analyse de ces gravats n'a été réalisée ; qu'il n'y a pas de lien de causalité entre la prétendue faute et le préjudice subi car les opérations d'expertise n'ont pas permis d'établir qu'une décision d'arrêt du chantier 48 heures plus tôt aurait permis que l'étendue de la pollution soit plus limitée ; - compte tenu de la durée très courte, 48 heures, pour laquelle il lui est reproché de ne pas avoir réagi, sa part de responsabilité sera limitée à 1 % du montant total des préjudices ; - le tribunal retiendra l'évaluation de l'expert en ce qui concerne le montant total du préjudice ; Vu le mémoire, enregistré le 2 janvier 2014, présenté pour la société CETE Apave Sudeurope dont le siège social est 8, rue Jean Jacques Vernazza, Zac de Saumaty-Séon, Marseille Cedex 16
(13322)agissant par son agence de Lyon, 177 route de Sain Bel, Tassin, Cedex
(69811), représentées par leurs dirigeants légaux en exercice, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête de l'Université Joseph Fourier et au rejet de ses demandes formulées à son encontre et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Université Joseph Fourier en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; à titre subsidiaire, à être relevée et garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre par la société Norisko et l'entreprise Favre et à ce que l'évaluation définitive du préjudice ne soit pas fixée à une somme supérieure à celle de 126 465,07 euros ; La société CETE Apave Sudeurope soutient que : - les conclusions de l'expertise ne peuvent être suivies en ce qui la concerne car l'Université Joseph Fourier, comme les autres intervenants, avait connaissance de la présence d'amiante dans le matériau Pical dès la première phase des travaux réalisés en 1999 ; que l'Université n'a pas indiqué lors de la visite de janvier 2002 que ces portes étaient concernées par les travaux envisagés à l'époque alors même que le projet a évolué ; que l'absence d'indication de la présence d'amiante dans le revêtement intérieur des portes des gaines dans le rapport établi par l'Apave est sans lien avec le sinistre puisque cette présence avait été identifiée par les différents intervenants et qu'un plan de retrait avait été établi ; que c'est le fait que des matériaux contenant de l'amiante aient été brisés qui a provoqué la pollution du bâtiment ; que le fait que les travaux de démolition aient été engagés alors même que le plan de retrait n'avait pas été exécuté révèle une erreur manifeste de coordination du chantier imputable au coordonnateur de sécurité mais également et surtout à la maîtrise d'oeuvre dont la mission complète portait sur la direction des travaux ; que les sorbonnes sont du matériel et non un bâtiment et, à la date à laquelle l'Apave a été consultée, il n'était pas prévu que ces équipements soient concernés par les travaux ; - elle doit être relevée d'une éventuelle condamnation par la société Norisko et l'entreprise Favre ; que la société Norisko a manqué de réactivité lors de la première découverte des morceaux de fibrociment dans les gravats de démolition ; que l'entreprise Favre a procédé à la démolition sans avoir respecté le plan de retrait alors qu'elle avait connaissance de la présence d'amiante depuis le 3 février 2003 ; - l'Université Joseph Fourier n'apporte aucune critique utile à l'évaluation du préjudice réalisée par l'expert pour la somme de 126 465,07 euros HT qui sera seule éventuellement retenue par le tribunal ; Vu l'ordonnance en date du 6 janvier 2014 rouvrant l'instruction jusqu'au 5 février 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 23 janvier 2014, présenté pour l'Université Joseph Fourier, qui conclut aux mêmes fins que la requête par la reprise des mêmes moyens ; Vu la lettre, enregistrée le 10 mars 2015 après clôture et non communiquée, présentée pour la société CETE Apave Sudeurope ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 : - le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ; - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ; - et les observations de MeC..., représentant l'Université Joseph Fourier, Me A...représentant la société CETE Apave Sudeurope, MeD..., représentant la société Norisko et Me E...substituant MeG..., représentant la société Favre ;
  1. Considérant que, dans le cadre de travaux de restructuration du bâtiment Jean Rochet abritant les facultés de médecine et de pharmacie, l'Université Joseph Fourier a conclu un marché de maîtrise d'oeuvre avec le groupement solidaire Clima Plus, marché notifié le 4 décembre 2001, date à partir de laquelle les études d'avant-projet ont débuté ; qu'en décembre 2001, la société Apave s'est vu confier verbalement, par les services techniques de l'Université Joseph Fourier une mission de diagnostic amiante pour laquelle un bon de commande a été émis le 9 janvier 2002 ; que le 22 janvier 2002 l'Apave a réalisé un " rapport de diagnostic local avant travaux " recensant les matériaux susceptibles de contenir de l'amiante qui a été remis à l'Université Joseph Fourier le 24 janvier 2002 ; que par un acte d'engagement du 23 janvier 2002, l'Apave s'est vu confier un marché de contrôle technique à prix global et forfaitaire d'un montant de 32 086,29 euros ; que par un acte d'engagement du 29 janvier 2002, la société Norisko s'est vu confier un marché de prestations intellectuelles pour une mission de coordination SPS de niveau 1, à prix global et forfaitaire, d'un montant de 15 258 euros ; que par un acte d'engagement du 28 novembre 2002, la société Favre s'est vu confier un marché public de travaux pour le lot n° 1 " démolition/déconstruction", à prix global et forfaitaire, pour un montant de 227 984,09 euros ; que le démarrage effectif des travaux était prévu le 3 mars 2003 et la fin des délais contractuels le 9 décembre 2003 ; que le 26 mars 2003 une pollution à l'amiante a été découverte conduisant à l'arrêt du chantier le 31 mars 2003 ; que les travaux ont repris le 14 mai 2003 ; que le 2 février 2006 l'Université Joseph Fourier a demandé au juge des référés de prescrire une expertise portant sur les causes et conséquences du préjudice dont elle a été victime en conséquence de l'arrêt des travaux ; que par une ordonnance en date du 20 avril 2006 le Tribunal administratif de Grenoble a désigné M. B... F... pour une opération d'expertise contradictoire, mission qui a été étendue par une ordonnance du 30 mars 2007 ; que l'expert a remis son rapport le 29 février 2008 ; que l'Université Joseph Fourier demande l'annulation du jugement n° 0900772 du 2 juillet 2013 du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa requête tendant à la condamnation solidaire de la société Apave, de la société Norisko et de l'entreprise Favre à lui verser la somme de 214 632,48 euros TTC en réparation du préjudice subi au titre d'un surcoût important des travaux et à l'allongement de la durée du chantier lié à la découverte d'une pollution à l'amiante ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;
  3. Considérant que la demande présentée par l'Université Joseph Fourier devant le Tribunal administratif de Grenoble qui tend à la condamnation des différents constructeurs et intervenants à réparer les préjudices subis au titre d'un surcoût important des travaux et à l'allongement de la durée du chantier lié à la découverte d'une pollution à l'amiante, comporte des précisions suffisantes sur les éléments de fait et de droit, notamment sur les dates auxquelles étaient programmés les différents travaux et les périodes durant lesquelles le chantier a dû être interrompu ; que cette demande précise l'ensemble des conséquences matérielles que l'absence de découverte en temps utile de la présence d'un flocage sur les murs du bâtiment a pu entraîner ; qu'elle évoque successivement les responsabilités qui peuvent être engagées du fait de l'absence de prise en compte de l'amiante ainsi découvert par les différentes entreprises avec lesquelles l'Université avait contracté, rappelant à chaque fois le ou les pièces contractuelles sur le fondement desquelles les entreprises en cause avaient le devoir d'accomplir une telle recherche ; que cette demande fait état de ce que les retards et surcoûts en raison desquels l'Université recherche la responsabilité des intervenants sont la conséquence de manquements aux obligations qui incombaient à ces sociétés en application des clauses des marchés conclus entre l'Université et ces dernières ; que l'Université Joseph Fourier a ainsi clairement entendu rechercher la garantie contractuelle des entreprises qu'elle a assignées devant le tribunal ; que, dès lors, l'Université Joseph Fourier est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a jugé que les conclusions qu'elle a présentées aux fins de condamnation de la société Apave, de la société Norisko et de l'entreprise Favre ne satisfaisaient pas à l'obligation de motivation prévue par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et qu'elles devaient en conséquences être rejetées comme irrecevables ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;
  4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Grenoble pour qu'il statue à nouveau sur la demande de l'Université Joseph Fourrier ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Université Joseph Fourier, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Apave, à la société Dekra et à l'entreprise Favre les sommes que celles-ci réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
  7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Université Joseph Fourier présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0900772 du 2 juillet 2013 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 2 : L'Université Joseph Fourier est renvoyée devant le Tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Les conclusions de l'Université Joseph Fourier, de la société Apave, de la société Dekra et de l'entreprise Favre présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Université Joseph Fourier, à la société Apave, à la société Dekra et à l'entreprise Favre. Délibéré après l'audience du 12 mars 2015 à laquelle siégeaient : M. Wyss, président de chambre, M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, Mme Gondouin, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 avril
  8. '' '' '' '' 1 N° 13LY02808 7 54-01-08-01 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Obligation de motiver la requête. 54-08-01-04 Procédure. Voies de recours. Appel. Effet dévolutif et évocation.

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