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14LY01033

CETATEXT000030479382 J2_L_2015_04_000001401033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/47/93/CETATEXT000030479382.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 02/04/2015, 14LY01033, Inédit au recueil Lebon 2015-04-02 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01033 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PRUVOST PETIT Mme Josiane MEAR Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril 2014 et 30 avril 2014 au greffe de la Cour, présentés pour Mme A...B..., domiciliée ...; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1307468 du 16 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 20 août 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté du préfet du Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa situation, dans le délai de cinq jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 300 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; La requérante soutient que : - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît, en outre, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les dispositions de l'article 371-4 du code civil ; elle viole les dispositions de l'article L. 313-14 du code susmentionné compte tenu de sa situation familiale et des évènements l'ayant contrainte à quitter son pays d'origine et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour qui la fonde ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de son renvoi est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 7 janvier 2015 fixant la clôture de l'instruction au 13 février 2015 à 16 heures 30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2015, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, présenté par le préfet du Rhône ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel), en date du 25 février 2014, accordant à Mme B... l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 : - le rapport de Mme Mear, président-assesseur ; - et les observations de Maître Petit, avocat de Mme B...;

  1. Considérant que Mme B..., ressortissante angolaise née le 31 décembre 1973, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement en France le 8 février 2010, en compagnie de ses trois enfants mineurs ; qu'elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 juillet 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 mai 2011 ; que sa demande de réexamen a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 août 2011, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 8 décembre 2011 ; que, par arrêté du 24 avril 2012, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que la légalité de cet arrêté a été confirmée par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 4 avril 2013 ; que l'intéressée a sollicité, le 14 janvier 2013, son admission au séjour en invoquant sa vie privée et familiale ; que, par un arrêté, en date du 20 août 2013, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; que Mme B... relève appel du jugement du 16 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que, si Mme B...fait valoir qu'elle réside en France depuis plus de trois ans, que ses enfants les plus jeunes, nés en 1996, 1999 et 2002 y sont scolarisés et que sa fille aînée, âgée de dix sept ans, est mère d'une enfant, née le 21 décembre 2012, de sa relation avec un ressortissant congolais, titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié, il ressort des pièces du dossier que la fille aînée de la requérante ne réside pas avec le père de ce dernier, lequel vit au domicile de ses parents ; que ni les attestations émanant de proches ou d'amis, ni les pièces justificatives d'achats de produits pour enfant, réglés en espèce et non nominatifs, ni les deux photographies produites au dossier n'établissent, nonobstant le jeune âge, l'absence de travail et la faiblesse des revenus du père de l'enfant, que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant et ne révèlent non plus l'existence de liens familiaux stables et intenses entre l'enfant et son père ; qu'il n'est par ailleurs pas allégué que la fille de Mme B...aurait vécu en concubinage avec le père de son enfant à la date à laquelle celui-ci a demandé son admission au statut de réfugié et qu'ainsi elle pourrait prétendre elle-même à la protection au titre de ce statut ; que si Mme B...soutient qu'elle ne peut mener une vie familiale normale dans son pays d'origine où elle est menacée, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'acte de décès de l'époux de la requérante et des attestations produites selon lesquelles elle serait militante du Front de libération de l'enclave du Cabinda, que la requérante, dont la demande d'asile et la demande de réexamen de sa demande d'asile ont été rejetées à deux reprises par la Cour nationale du droit d'asile, serait directement et personnellement exposée à des risques en Angola et ne pourrait y poursuivre une vie familiale normale avec ses enfants ; qu'il n'est pas établi que Mme B... est dépourvue d'attaches familiales en Angola où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente six ans ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs de cette mesure ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que cette décision a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ; qu'aux termes de l'article 371-4 du code civil : " L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. / (...) " ;
  5. Considérant que la décision portant refus de titre de séjour n'a pas pour effet d'éloigner la requérante et ses enfants du territoire français ; que, par suite, Mme B...ne peut utilement ni invoquer la méconnaissance de l'intérêt supérieur de ses enfants au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni se prévaloir de l'article 371-4 du code civil au motif que cette décision aurait pour effet de séparer sa fille aînée et son enfant du père de celui-ci ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  7. Considérant que les circonstances, ci-dessus mentionnées au point 3 du présent arrêt, ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, Mme B... n'est pas fondée à faire valoir que la décision qu'elle conteste méconnaît ces dispositions ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de MmeB... ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
  10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., qui s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, était ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 20 août 2013, dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, le moyen tiré par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté ;
  12. Considérant en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux invoqués en ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
  13. Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi que cela a été dit ci-dessus, rien ne s'oppose à la poursuite de la vie familiale et à la scolarisation des enfants de Mme B...dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la fille aînée de la requérante pourrait elle-même bénéficier, ainsi que son enfant, du statut de réfugié dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que cette dernière vivait en concubinage avec le père de son enfant à la date à laquelle celui-ci a sollicité son admission au statut de réfugié ; qu'il n'est pas davantage établi que le père de cet enfant contribuerait à son éducation et à son entretien ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision en cause méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  14. Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale, en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ;
  15. Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux susmentionnés relatifs à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de son renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  16. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  17. Considérant que Mme B... fait valoir qu'elle serait, en raison de son militantisme pour l'indépendance de l'enclave du Cabinda, exposée à des traitements contraires aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Angola ; que, toutefois, MmeB..., dont la demande d'asile et la demande de réexamen de sa demande d'asile ont été rejetées par la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas de manière probante par les pièces jointes au dossier, et notamment l'acte de décès de son époux le 10 mars 2013, la réalité des risques auxquels elle serait directement et personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;
  18. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  19. Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B...à l'encontre des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  20. Considérant que les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors que la requérante est la partie perdante à l'instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 12 mars 2015 à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, M. Meillier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 avril
  21. '' '' '' '' 2 N° 14LY01033 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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