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14LY02911

CETATEXT000030479418 J2_L_2015_04_000001402911 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/47/94/CETATEXT000030479418.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 02/04/2015, 14LY02911, Inédit au recueil Lebon 2015-04-02 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY02911 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS BESCOU Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2014, présentée pour Mme D...B...A...demeurant... ; Mme B...A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402206 du Tribunal administratif de Lyon en date du 17 juillet 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 25 février 2014 par lesquelles le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et désigné le pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions préfectorales du 25 février 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, de lui enjoindre, sur le fondement des articles L. 911-2 et L. 911-3, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour portant droit au travail, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me C... de renoncer à la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle ; Mme B...A...soutient que : - la décision de refus de titre méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, est entachée d'erreur de fait ou, à tout le moins, d'une erreur manifeste d'appréciation sur la possibilité qu'elle a de se faire soigner en Algérie ; - la décision méconnaît en outre les stipulations du 5°de l'article 6 de l'accord franco-algérien, celles de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que celles de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur le droit au respect de la vie privée et familiale ; - elle est également entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation en cas de retour ; - les autres décisions, obligation de quitter le territoire, dans le délai de trente jours, à destination de l'Algérie ou de tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible, sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre ; - l'obligation de quitter le territoire est, en outre, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 décembre 2014 accordant à Mme B...A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2015, présenté pour le préfet de l'Ain qui conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 le rapport de Mme Gondouin, rapporteur ;

  1. Considérant que Mme B...A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 17 juillet 2014 qui a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 25 février 2014 par lesquelles le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire, dans un délai de trente jours, à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre dans lequel elle établirait être légalement admissible ; Sur le refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : /
  3. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) " ;
  4. Considérant que, d'une part, la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  5. Considérant que, d'autre part, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale en Algérie ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans ce pays ; que si de telles possibilités existent mais que l'intéressé fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays ;
  6. Considérant que, dans son avis du 19 novembre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a précisé que l'état de santé de Mme B...A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existe pas de traitement approprié en Algérie, que les soins doivent, en l'état actuel, être poursuivis pendant 6 mois et, qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'intéressée peut voyager sans risque vers son pays d'origine ; que, pour s'écarter de cet avis qui ne le lie pas et refuser un titre de séjour à Mme B...A..., le préfet de l'Ain s'est fondé sur une note du conseiller santé auprès du secrétariat général à l'immigration et à l'intégration au ministère de l'intérieur qui indique que l'Algérie d'une part, est en mesure d'assurer la prise en charge médicale de ses ressortissants atteints de maladie mentale et, d'autre part, qu'outre la prise en charge gratuite pour les indigents, elle dispose d'un système de couverture maladie pour les salariés et les non-salariés ;
  7. Considérant que les certificats médicaux produits par Mme B...A...corroborent l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en indiquant qu'elle souffre d'une dépression profonde et d'autres symptômes liés à cette maladie et que cette maladie est liée aux violences conjugales dont elle a été victime ; que, toutefois, si les certificats médicaux produits mentionnent qu'elle bénéficie d'un traitement par antidépresseur, hypnotique et anxiolytique et d'une prise en charge psychologique, la requérante n'établit pas qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, si Mme B...A...soutient que, quand bien même un tel traitement existerait, elle risquerait de se heurter à l'incompréhension de sa famille et de celle de son ex-mari et qu'elle ne pourrait donc pas être efficacement soignée en cas de retour, cette allégation n'est assortie d'aucun commencement de preuve ; que, dans ces conditions, Mme B...A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Isère a méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  9. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  10. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) : / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ;
  11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...A...est divorcée de son mari qui a été condamné pour violences conjugales par un jugement du Tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse du 9 mai 2012 ; qu'elle n'a pas d'enfant et n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'âgée de 33 ans à la date de la décision attaquée, elle ne pourrait poursuivre une vie privée et familiale indépendante en Algérie, nonobstant la présence de membres de sa famille et de celle de son mari qui lui reprocheraient, sans que ce soit d'ailleurs établi, les violences conjugales dont elle a été victime en France ; qu'en outre, si elle se prévaut de la présence en France de deux soeurs, de nièces et de deux oncles, elle ne fait valoir, comme l'ont relevé les premiers juges, aucun autre lien affectif, ni aucun élément particulier de nature à caractériser son intégration professionnelle ou sociale en France ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté ;
  12. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des stipulations de son article 51 que la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse " aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union " ; que la décision de refus de titre de séjour contestée n'ayant pas pour objet de mettre en oeuvre le droit de l'Union européenne, la méconnaissance des stipulations de l'article 7 de cette charte ne peut être utilement invoquée à son encontre ; Sur les autres décisions :
  13. Considérant, en premier lieu, que les moyens soulevés à l'encontre du refus de délivrer un certificat de résidence à Mme B...A...ayant été écartés, cette dernière n'est pas fondée à soulever, à l'encontre des décisions l'obligeant à quitter le territoire et désignant le pays de destination, le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre ;
  14. Considérant, en second lieu, qu'eu égard à ce qui a été précédemment dit, au considérant 8, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Ain aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision obligeant Mme B...A...à quitter le territoire français sur la situation personnelle de celle-ci doit également être écarté ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet de l'Ain en date du 25 février 2014 ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...B...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain. Délibéré après l'audience du 12 mars 2015 où siégeaient : - M. Wyss, président de chambre, - M. Mesmin d'Estienne président-assesseur, - Mme Gondouin, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 avril
  16. '' '' '' '' 2 14LY02911 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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