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14LY03356

CETATEXT000030479422 J2_L_2015_04_000001403356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/47/94/CETATEXT000030479422.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 02/04/2015, 14LY03356, Inédit au recueil Lebon 2015-04-02 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY03356 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PRUVOST VIBOUREL M. Charles MEILLIER Mme CHEVALIER-AUBERT Vu, I, sous le n° 14LY03356, la requête, enregistrée le 3 novembre 2014 au greffe de la Cour, présentée par le préfet du Rhône, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402926 du 11 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon, d'une part, a annulé ses décisions du 6 février 2014 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme F...C..., obligeant celle-ci à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de sa notification ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Lyon ; Le préfet du Rhône soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'existait pas en Bosnie de traitement approprié à l'état de santé de Mme C...et que, par suite, la décision de refus de titre de séjour opposée à l'intéressée avait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2015, présenté pour Mme F...C..., qui conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la mise à la charge de l'Etat du versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Mme C...fait valoir : - qu'en l'absence de traitement approprié dans son pays d'origine, la décision de refus de titre de séjour a, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif, méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'en tout état de cause, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en omettant d'examiner si elle justifiait de circonstances humanitaires exceptionnelles de nature à justifier son admission au séjour ; qu'en ne constatant pas l'existence de telles circonstances, il a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, faute d'avoir saisi pour avis le directeur de l'agence régionale de santé, il a statué à l'issue d'une procédure irrégulière ; - qu'elle entend se prévaloir de l'ensemble des moyens qu'elle a développés en première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 14 janvier 2015, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a admis Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu, II, sous le n° 14LY03366, la requête, enregistrée le 3 novembre 2014 au greffe de la Cour, présentée par le préfet du Rhône, qui demande à la Cour de sursoir à l'exécution du jugement n° 1402926 du 11 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon, d'une part, a annulé ses décisions du 6 février 2014 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme F...C..., obligeant celle-ci à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de sa notification ; Le préfet du Rhône reprend, à l'appui de sa requête, les mêmes moyens que ceux visés ci-avant, invoqués dans le cadre de la requête enregistrée à la Cour sous le n° 14LY03356 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2015, présenté pour Mme F...C..., qui conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la mise à la charge de l'Etat du versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Mme C...fait valoir les mêmes moyens que ceux visés ci-avant, invoqués dans son mémoire en défense présenté devant la Cour dans l'instance n° 14LY03356 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 27 janvier 2015, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a admis Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 : - le rapport de M. Meillier, premier conseiller ; - et les observations de Me Vibourel, avocat de MmeC... ;

  1. Considérant que les requêtes n° 14LY03356 et 14LY03366 du préfet du Rhône sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
  2. Considérant que Mme F...C..., ressortissante bosnienne née en 1982, déclare être entrée en France le 1er mars 2010, accompagnée de son époux et de ses deux enfants mineurs ; que sa demande d'asile a été rejetée, selon la procédure prioritaire, par décision du 16 avril 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 12 décembre 2011 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle a fait l'objet le 19 mai 2010 d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que son recours contre cette décision a été rejeté par un jugement du Tribunal administratif de Lyon du 15 décembre 2010 confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 24 novembre 2011 ; qu'elle a sollicité le 23 novembre 2011 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décisions du 6 février 2014, le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C..., l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné, comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai, le pays dont elle a la nationalité ou tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible ; que, par jugement du 11 septembre 2014, le Tribunal administratif de Lyon a, annulé les décisions du 6 février 2014, au motif que la décision de refus de titre de séjour avait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et enjoint au préfet du Rhône de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de sa notification ; que, par les deux requêtes susvisées, le préfet du Rhône, d'une part, relève appel de ce jugement et, d'autre part, demande à ce qu'il soit sursis à son exécution ; Sur la requête n° 14LY03356 : En ce qui concerne le moyen accueilli par les premiers juges :
  3. Considérant qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;
  4. Considérant que, si le préfet n'est pas lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, il lui appartient néanmoins, lorsque ce médecin a estimé que l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays dont il est originaire, de justifier des éléments qui l'ont conduit à écarter cet avis médical ;
  5. Considérant qu'il n'est pas contesté que l'état de santé de MmeC..., qui souffre d'un syndrome dépressif et de douleurs pelviennes, nécessite une prise en charge médicale ; que cette prise en charge consiste, d'une part, en un suivi psychothérapique associé à un traitement médicamenteux à base de Laroxyl et de Xanax et, d'autre part, en une surveillance gynécologique ; que le défaut de prise en charge pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
  6. Considérant que si le médecin de l'agence régionale de santé, saisi par le préfet du Rhône, a indiqué, dans ses avis en date des 28 mars 2013 et 17 janvier 2014, que le traitement approprié à l'état de santé de Mme C...est absent du pays dont elle est originaire, le préfet du Rhône a estimé que l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Bosnie ; qu'il produit à cet égard, pour la première fois en appel, un rapport de l'Organisation mondiale de la santé relatif aux structures de soins psychiatriques en Bosnie, un extrait du site internet de la clinique de psychiatrie de l'Université de Sarajevo, les coordonnées d'un psychothérapeute et de plusieurs gynécologues exerçant dans cette ville ainsi que la liste des médicaments autorisés à la commercialisation en Bosnie, parmi lesquels figurent l'Anaxal et l'Amysol, médicaments comportant les mêmes molécules, à savoir l'alprazolam et l'amitryptiline, que le Laroxyl et de le Xanax ; que, pour contester ces nouveaux éléments, Mme C... se borne à relever le caractère général des documents relatifs aux structures sanitaires en Bosnie produits par le préfet et à produire un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés confirmant, malgré des insuffisances et des pénuries, l'existence d'une offre de soins psychiatriques en Bosnie ; que, dans ces conditions, compte tenu des éléments respectivement apportés devant la Cour par les deux parties, l'existence en Bosnie d'une offre de soins adaptée aux pathologies de Mme C...doit être regardée comme établie ; que, si la requérante soutient qu'indépendamment de l'offre de soins existant dans ce pays, le simple retour en Bosnie lui ferait revivre des évènements traumatiques qu'elle y a vécus, liés à la mort de sa grand-mère paternelle durant la guerre civile et à des persécutions exercées par un voisin serbe, elle n'établit ni l'existence des évènements qu'elle allègue, ni, par suite, le lien entre ceux-ci et les troubles dont elle souffre ; qu'ainsi, l'absence de traitement approprié en Bosnie ne ressort pas des pièces du dossier ; que si Mme C...fait valoir qu'elle vit en France avec son époux et ses enfants depuis 2010, que ses enfants nés en 2000 et 2007 sont scolarisés et qu'elle a appris la langue française, elle ne justifie cependant ainsi d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle ; que, dans ces conditions, le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision de refus de titre de séjour avait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C...tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour ; En ce qui concerne les autres moyens : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
  8. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée a été signée par Mme E...A..., directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration à la préfecture du Rhône, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté préfectoral du 14 janvier 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet du Rhône produit l'avis émis le 17 janvier 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé de la région Rhône-Alpes sur l'état de santé de MmeC... ; que cet avis comporte le nom, le prénom et la signature de son auteur, le Dr B...D... ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en l'absence de justification de l'identité du médecin de l'agence régionale de santé, la décision de refus de titre de séjour a été prise à la suite d'une procédure irrégulière manque en fait ;
  10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé, l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé " est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois " ;
  11. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé que lorsque l'étranger porte à sa connaissance des éléments relatifs à sa situation personnelle susceptibles de constituer des circonstances humanitaires exceptionnelles pouvant être prises en compte pour fonder une décision d'admission au séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C...ait transmis au préfet du Rhône de tels éléments ; qu'en tout état de cause, les éléments qu'elle invoque ne révèlent pas, dans les circonstances de l'espèce et ainsi qu'il a déjà été dit plus haut, l'existence de circonstances humanitaires exceptionnelles ; qu'ainsi, le préfet n'était pas tenu de saisir le directeur général de l'agence régionale de santé avant de statuer sur la demande de Mme C... ;
  12. Considérant, en quatrième lieu, que la décision de refus de titre de séjour, qui précise notamment les raisons pour lesquelles le préfet s'est écarté de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée, au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, doit être écarté ;
  13. Considérant, en cinquième lieu, que, pour estimer, contrairement au médecin de l'agence régionale de santé, qu'un traitement approprié à l'état de santé de Mme C...existe dans son pays d'origine, le préfet du Rhône, dont il n'apparaît pas qu'il connaissait alors les affections dont souffrait MmeC..., s'est fondé sur les éléments, nécessairement généraux, dont il disposait, transmis par l'ambassade de France en Bosnie par courrier électronique du 5 août 2013 et dont il a conclu que les institutions bosniaques sont à même de traiter la majorité des maladies courantes et que les ressortissants bosniens sont à même de trouver en Bosnie un traitement adapté à leur état de santé sans opposer un refus de principe à Mme C...et a pris en compte les éléments propres à sa situation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en omettant de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressée doit être écarté ;
  14. Considérant, en sixième lieu, que le moyen, à le supposer soulevé, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'au demeurant, un tel moyen est inopérant à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a été ni présentée ni examinée sur le fondement de cet article ;
  15. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  16. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  17. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  18. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...n'est entrée en France qu'en mars 2010 ; que sa demande d'asile, ainsi que celle de son époux, a été rejetée ; qu'elle a fait l'objet, dès le 9 mai 2010, d'une obligation de quitter le territoire français qu'elle n'a pas exécutée, malgré le rejet de son recours dirigé contre cette mesure d'éloignement ; qu'à la date de la décision attaquée, son époux, qui a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement, était dépourvu de titre de séjour ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, elle peut être soignée en Bosnie ; que, faute d'établir la réalité des persécutions et menaces dont sa famille ferait l'objet en Bosnie, elle ne démontre pas l'impossibilité pour elle de mener, avec son époux et ses enfants, une vie privée et familiale normale dans ce pays ; qu'elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales en Bosnie, son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt huit ans ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, et alors même que ses enfants sont scolarisés et qu'elle a suivi des cours de langue française, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  19. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
  20. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit plus haut, que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme C...n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir, de plein droit, un titre de séjour en application des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône était tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
  21. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, Mme C... n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
  22. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ; que toutefois, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
  23. Considérant, en troisième lieu, qu'au vu de ce qui a été dit précédemment et en l'absence de circonstance particulière, la décision faisant obligation à Mme C...de quitter le territoire français n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; que, pour les mêmes raisons, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ;
  24. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
  25. Considérant que si la requérante soutient que ses enfants, âgés de six et treize ans à la date de la décision attaquée, bénéficient depuis leur arrivée en France, où ils sont scolarisés, d'une " stabilité ", cette seule circonstance ne suffit pas à établir que leur intérêt supérieur n'a pas été suffisamment pris en compte par la décision contestée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 précité de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
  26. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, Mme C... n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ;
  27. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
  28. Considérant que si Mme C...soutient qu'elle et sa famille ne peuvent résider ni dans la Fédération de Bosnie, où les autorités refusent leur présence, ni en Republika Srpska, où un voisin les a persécutés et menacés de mort, les éléments produits à l'appui de ses allégations ne suffisent pas à établir la réalité, la gravité et l'actualité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine, non plus que le refus des autorités de la Republika Srpska, sur le territoire de laquelle se situe l'ancien domicile familial, d'assurer la protection de sa famille ; qu'au surplus, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  29. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de MmeC... ; Sur la requête n° 14LY03366 :
  30. Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 14LY03356 du préfet du Rhône tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de la requête n° 14LY03366 du même préfet tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées en première instance :
  31. Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C...devant le Tribunal administratif de Lyon doivent être rejetées ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  32. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante ou son conseil du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme C...doivent, dès lors, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1402926 du 11 septembre 2014 du Tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 14LY3366 du préfet du Rhône. Article 4 : Les conclusions de Mme C...tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 12 mars 2015 à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, M. Meillier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 avril
  33. '' '' '' '' 1 2 N° 14LY03356, ... 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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