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14LY03369

CETATEXT000030479425 J2_L_2015_04_000001403369 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/47/94/CETATEXT000030479425.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 02/04/2015, 14LY03369, Inédit au recueil Lebon 2015-04-02 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY03369 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PRUVOST VIBOUREL M. Charles MEILLIER Mme CHEVALIER-AUBERT Vu, I, sous le n° 14LY03369, la requête, enregistrée le 3 novembre 2014 au greffe de la Cour, présentée par le préfet du Rhône, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1404986 du 11 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon, d'une part, a annulé ses décisions du 20 mars 2014 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...C..., obligeant celui-ci à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de sa notification ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Lyon ; Le préfet du Rhône soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision de refus de titre de séjour opposée à l'intéressé avait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2015, présenté pour M. B...C..., qui conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la mise à la charge de l'Etat du versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. C...fait valoir : - qu'ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif, la décision de refus de titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - qu'il entend se prévaloir de l'ensemble des moyens qu'il a développés en première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 14 janvier 2015, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a admis M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu, II, sous le n° 14LY03374, la requête, enregistrée le 3 novembre 2014 au greffe de la Cour, présentée par le préfet du Rhône, qui demande à la Cour de sursoir à l'exécution du jugement n° 1404986 du 11 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon, d'une part, a annulé ses décisions du 20 mars 2014 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...C..., obligeant celui-ci à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de sa notification ; Le préfet du Rhône reprend, à l'appui de sa requête, les mêmes moyens que ceux visés ci-avant, invoqués dans le cadre de la requête enregistrée à la Cour sous le n° 14LY03369 ; Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2015, présenté pour M. B...C..., qui conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la mise à la charge de l'Etat du versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. C...fait valoir les mêmes moyens que ceux visés ci-avant, invoqués dans son mémoire en défense présenté devant la Cour dans l'instance n° 14LY03369 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 27 janvier 2015, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a admis M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 : - le rapport de M. Meillier, premier conseiller ; - et les observations de Me Vibourel, avocat de M.C... ;

  1. Considérant que les requêtes n° 14LY03369 et 14LY03374 du préfet du Rhône sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
  2. Considérant que M. B...C..., ressortissant bosnien né en 1976, déclare être entré en France le 1er mars 2010, accompagné de son épouse et de ses deux enfants mineurs ; que sa demande d'asile a été rejetée, selon la procédure prioritaire, par décision du 16 avril 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 12 décembre 2011 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a fait l'objet le 19 mai 2010 d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que son recours contre cette décision a été rejeté par un jugement du Tribunal administratif de Lyon du 15 décembre 2010 confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 24 novembre 2011 ; qu'il a fait l'objet le 4 août 2011 d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français, qu'il a contestée en vain devant le Tribunal administratif de Grenoble, lequel a rejeté son recours par jugement du 1er décembre 2011 ; qu'il a sollicité le 13 mars 2013 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décisions du 20 mars 2014, le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M.C..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné, comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ; que, par jugement du 11 septembre 2014, le Tribunal administratif de Lyon, a annulé les décisions du 20 mars 2014, au motif que la décision de refus de titre de séjour avait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et enjoint au préfet du Rhône de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de sa notification ; que, par les deux requêtes susvisées, le préfet du Rhône, d'une part, relève appel de ce jugement et, d'autre part, demande à ce qu'il soit sursis à son exécution ; Sur la requête n° 14LY03369 : En ce qui concerne le moyen accueilli par les premiers juges :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...n'est entré en France qu'en mars 2010 ; que sa demande d'asile, ainsi que celle de son épouse, a été rejetée ; qu'il a fait l'objet, les 9 mai 2010 et 4 août 2011, de deux obligations de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutées, malgré le rejet de ses recours dirigés contre ces mesures d'éloignement ; que s'il invoque l'état de santé de son épouse, il est constant que celle-ci, qui avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a fait l'objet le 6 février 2014 d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et que, par arrêt de ce jour, la Cour a rejeté la demande de Mme C...tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'en outre, s'il n'est pas contesté que la présence de M. C...aux côtés de son épouse est indispensable, il ressort des pièces du dossier que cette dernière peut être soignée en Bosnie ; que, faute d'établir la réalité des persécutions et menaces dont sa famille ferait l'objet en Bosnie, le requérant ne démontre pas l'impossibilité pour lui de mener, avec son épouse et ses enfants, une vie privée et familiale normale dans ce pays ; qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Bosnie, son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente trois ans ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, et alors même que ses enfants sont scolarisés, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale ; que, dans ces conditions, le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision de refus de titre de séjour avait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour ; En ce qui concerne les autres moyens : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
  8. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée a été signée par Mme D...A..., directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration à la préfecture du Rhône, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté préfectoral du 14 janvier 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;
  9. Considérant, en second lieu, que le moyen, à le supposer soulevé, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'au demeurant, un tel moyen est inopérant à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a été ni présentée ni examinée sur le fondement de cet article ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. C... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, qu'au vu de ce qui a été dit précédemment et en l'absence de circonstance particulière, la décision faisant obligation à M. C...de quitter le territoire français n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; que, pour les mêmes raisons, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;
  12. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
  13. Considérant que si le requérant soutient que ses enfants, âgés de six et treize ans à la date de la décision attaquée, bénéficient depuis leur arrivée en France, où ils sont scolarisés, d'une " stabilité ", cette seule circonstance ne suffit pas à établir que leur intérêt supérieur n'a pas été suffisamment pris en compte par la décision contestée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 précité de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
  14. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. C... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ;
  15. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
  16. Considérant que si M. C...soutient que lui et sa famille ne peuvent résider ni dans la Fédération de Bosnie, où les autorités refusent leur présence, ni en Republika Srpska, où un voisin les a persécutés et menacés de mort, les éléments produits à l'appui de ses allégations ne suffisent pas à établir la réalité, la gravité et l'actualité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine, non plus que le refus des autorités de la Republika Srpska, sur le territoire de laquelle se situe l'ancien domicile familial, d'assurer la protection de sa famille ; qu'au surplus, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de M.C... ; Sur la requête n° 14LY03374 :
  18. Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 14LY03369 du préfet du Rhône tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de la requête n° 14LY03374 du même préfet tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées en première instance :
  19. Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...devant le Tribunal administratif de Lyon doivent être rejetées ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  20. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante ou son conseil du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. C...doivent, dès lors, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1404986 du 11 septembre 2014 du Tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 14LY3374 du préfet du Rhône. Article 4 : Les conclusions de M. C...tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 12 mars 2015 à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, M. Meillier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 avril
  21. '' '' '' '' 1 2 N° 14LY03369, ... 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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