CETATEXT000030479435 J4_L_2015_04_000001302266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/47/94/CETATEXT000030479435.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 09/04/2015, 13NT02266, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02266 1ère Chambre plein contentieux C M. BATAILLE SELARL WALTER & GARANCE (SAINT AVERTIN) M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 1er août 2013, présentée pour M. et Mme A...B...demeurant..., par Me Mercier, avocat ; M. et Mme B...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103181 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 ; 2°) de leur accorder cette décharge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - les impositions ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence d'un débat oral et contradictoire avec l'expert mandaté par la délégation régionale à la recherche et à la technologie de la région Centre ; - cet expert, spécialisé dans le domaine de l'informatique médicale et non dans le référencement des sites web n'avait pas les qualifications et compétences requises ; - les activités de recherche et de développement menées par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Evolution PC constituaient des opérations de recherche scientifique au sens du c de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2014, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 avril 2014, présenté pour M. et Mme B...; ils concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 13 mai 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; il conclut comme précédemment en faisant savoir que le dernier mémoire de M. et Mme B...ne développe aucun argument nouveau susceptible d'infléchir la position de l'administration ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts, son annexe III et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
- Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Evolution PC, dont M. A...B...était l'associé unique, l'administration fiscale a remis en cause l'éligibilité au crédit d'impôt recherche des activités de recherche et de développement menées par cette société et le crédit d'impôt obtenu par M. B...sur le fondement de l'article 244 quater B du code général des impôts à hauteur de 41 471 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2007 et de 29 629 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2008 ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été en conséquence assujettis au titre des années 2007 et 2008 ; Sur les conclusions aux fins de décharge :
- Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : "I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies et 44 undecies qui exposent des dépenses de recherche peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt (...)" ; En ce qui concerne l'absence de débat oral et contradictoire avec l'expert désigné par la délégation régionale à la recherche et à la technologie de la région Centre :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales : "La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de rectification, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie. Un décret fixe les conditions d'application du présent article" ; qu'aux termes de l'article R. 45 B-1 du même livre : "La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 45 B peut être vérifiée soit par des agents dûment mandatés par le directeur de la technologie, soit par les délégués régionaux à la recherche et à la technologie ou par des agents dûment mandatés par ces derniers. A cet effet, ils peuvent se rendre dans les entreprises après envoi d'un avis de visite pour, notamment : a. Prendre connaissance de la déclaration spéciale si elle ne leur a pas été communiquée précédemment ; b. Consulter les documents comptables prévus par les articles L123-12 à L123-28 du code du commerce, ainsi que tous les documents annexes ou justificatifs, en vue de s'assurer de la réalité des dépenses affectées à la recherche ; c. Consulter tous les documents techniques, effectuer toutes constatations matérielles, procéder à des vérifications techniques, en vue de s'assurer de la réalité de l'activité de recherche à laquelle les dépenses ont été affectées. Les résultats de ce contrôle sont notifiés à l'entreprise et sont communiqués à l'administration des impôts" ;
- Considérant que ni les dispositions des articles L. 45 B et R. 45 B-I du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles les agents du ministère de la recherche et de la technologie peuvent vérifier la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du même code et peuvent à cette fin se rendre dans l'entreprise, ni aucun principe n'imposent à ces agents d'engager avec cette dernière un débat oral et contradictoire portant sur la réalité de cette affectation ; que l'administration est seulement tenue d'en notifier les résultats à l'entreprise ; que M. et Mme B...ne sont dès lors pas fondés à reprocher à l'expert mandaté par la délégation régionale à la recherche et à la technologie de la région Centre de ne pas avoir engagé avec eux un débat oral et contradictoire ; En ce qui concerne les qualifications de l'expert :
- Considérant que si M. et Mme B...reprochent à l'agent mandaté par la délégation régionale à la recherche et à la technologie de la région Centre de ne pas être un expert du référencement de sites web, la circonstance que ce professeur d'université soit spécialisé dans le domaine de l'informatique médicale est insuffisante pour établir qu'il ne présentait pas les qualifications et compétences requises ; En ce qui concerne l'éligibilité du projet :
- Considérant qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts : "Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : (...) c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveau." ;
- Considérant que M. et Mme B...soutiennent que les activités de recherche et de développement menées par l'EURL Evolution PC au cours des années 2007 et 2008 doivent être qualifiées d'opérations de développement expérimental au sens du c de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts ; que, d'une part, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que ces activités n'ont pas découlé d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes ; que les avis émis par la délégation régionale à la recherche et à la technologie de la région Centre ainsi que par l'expert que celle-ci a mandaté indiquent au contraire que les technologies utilisées étaient maîtrisées depuis longtemps ; que ces activités ne peuvent en conséquence avoir le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées en vue de l'amélioration substantielle de produits ou services existants ; qu'il résulte, d'autre part, de la même instruction et, notamment du courrier transmis par M. B...à l'administration fiscale le 22 février 2010, que l'expérimentation menée par la société à partir de la mise en place d'un réseau de boutiques e-commerce a confirmé qu'un réseau de sites partageant un même catalogue offrait par rapport à une connexion de ces sites par de simples liens un meilleur référencement naturel ; que si ces résultats peuvent permettre la création d'un réseau de sites qui s'auto-référencent ou de sites référencés " clef en main ", les produits et services ainsi obtenus à partir d'une adaptation des méthodologies existantes ne présentaient pas pour autant un caractère de nouveauté au sens de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts ; que M. et Mme B...ne sont par suite pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a regardé ces activités comme non éligibles et a en conséquence remis en cause le crédit d'impôt dont ils ont bénéficié au titre des années 2007 et 2008 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme B...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 26 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 avril
- Le rapporteur, F. ETIENVRELe président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02266