← France

13NT02517

CETATEXT000030479439 J4_L_2015_04_000001302517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/47/94/CETATEXT000030479439.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 09/04/2015, 13NT02517, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02517 1ère Chambre plein contentieux C M. BATAILLE SIMON Mme Sylvie AUBERT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée..., par Me Simon, avocat au barreau de Paris ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202248 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 ; 2°) de prononcer la décharge de ces suppléments d'imposition ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le supérieur hiérarchique du contrôleur a visé le rapport de vérification le 10 janvier 2010, sept mois avant l'établissement de la proposition de rectification du 13 juillet 2010 et neuf mois avant l'entrevue du 20 octobre 2010 accordée à la suite d'un recours hiérarchique ; le rapport a été modifié après sa communication ; du fait de ces irrégularités, il reste un acte préparatoire ce qui fait obstacle à l'établissement d'un rôle supplémentaire et à l'émission d'avis d'imposition ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; le ministre délégué chargé du budget conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'établissement et la mise en recouvrement des impositions supplémentaires ne sont pas fondés sur le rapport de vérification ; le supérieur hiérarchique ayant visé le rapport de vérification le 10 janvier 2011, la mention de la date du 10 janvier 2010 résulte d'une simple erreur de plume ; les dates différentes figurant sur les documents intitulés " Détail de l'imposition et conséquences financières du contrôle pour les années 2007 et 2008 " sont celles figurant dans l'ordinateur à partir duquel les impressions ont pu être effectuées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ; - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme B...demande l'annulation du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 ;
  2. Considérant que si le rapport de vérification est un document qui peut être communiqué au contribuable qui en fait la demande, il ne constitue pas pour autant une pièce de la procédure d'imposition susceptible d'être critiquée à l'appui de conclusions présentées devant le juge de l'impôt ; que le moyen tiré de ce que le rapport de vérification aurait été prématurément visé par le supérieur hiérarchique du contrôleur et se réfèrerait à des documents dont les dates sont postérieures à son établissement doit, dès lors et en tout état de cause, être écarté comme inopérant ;
  3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme B...de la somme qu'elle demande au titre de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 26 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 avril
  4. Le rapporteur, S. AUBERTLe président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT02517 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.