← France

13NT02519

CETATEXT000030479440 J4_L_2015_04_000001302519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/47/94/CETATEXT000030479440.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 09/04/2015, 13NT02519, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02519 1ère Chambre autres C M. BATAILLE SELARL EVOLIS AVOCATS Mme Sylvie AUBERT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2013, présentée par M. B...A..., domicilié..., par la SELARL Evolis ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100457du 4 juillet 2013 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti en droits et pénalités au titre de l'année 2008 ; 2°) de lui accorder la décharge des suppléments d'imposition mis à sa charge au titre de l'année 2008 ; il soutient que : - l'emprunt qu'il a souscrit l'ayant été dans le seul but d'acquitter la prestation compensatoire due à son ex-épouse, les mensualités correspondantes sont déductibles de ses revenus sur le fondement du 2° de l'article 156 II du code général des impôts ; - pour le moins, les intérêts de cet emprunt, qui a servi à financer l'acquisition de la résidence principale de ses deux enfants et de leur mère, acquittés en 2008 et en 2009 sont déductibles de ses revenus ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la réclamation n'ayant porté que sur les suppléments d'imposition relatifs aux années 2007 et 2008, les conclusions tendant à la réduction de l'impôt dû au titre de l'année 2009 ne sont pas recevables ; - les pièces produites ne sont pas suffisamment probantes pour justifier du versement de la prestation compensatoire ; - le paiement de la prestation compensatoire sous la forme du financement de l'achat d'un bien immobilier n'a pas été validé par le juge aux affaires familiales ainsi que l'exige l'article 279 du code civil ; - les sommes déductibles au titre de la prestation compensatoire ne peuvent inclure les intérêts et l'assurance du prêt destiné à financer cet achat ; - l'immeuble dont l'achat est financé ne constituant pas l'habitation principale du requérant, les intérêts d'emprunt ne sont pas déductibles sur le fondement de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts ; l'emprunt finance le versement d'une prestation compensatoire ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 3 mars 2015, présenté pour M. A...qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens tout en abandonnant ses conclusions relatives au crédit d'impôt demandé au titre de l'année 2009 ; il ajoute que : - ainsi que l'indique l'administration en défense, sa réclamation ne portait que sur l'année 2008 ; - alors même qu'elles résultent d'un accord amiable avec son ex-épouse, les modalités de versement de la prestation compensatoire découlent de la convention homologuée par le juge aux affaires familiales ; - la prestation compensatoire a été prise en compte dans les revenus imposables de son ex-épouse de l'année 2008 à hauteur de 246 732 euros ; elle est donc déductible de ses propres revenus ainsi que le prévoit les points II-A-2 § 90 et 110 et le point II-C-1 § 200 du BOI-IR-RICI-160-10 ; - tout débiteur d'une prestation compensatoire peut se libérer en versant le solde du capital dû sans intervention du juge aux affaires familiales ; - il a droit au crédit d'impôt prévu pour les intérêts d'emprunt par l'article 200 quaterdecies du code général des impôts ; Vu le mémoire, enregistré le 20 mars 2015, présenté pour le ministre des finances et des comptes publics qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ; - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A...demande l'annulation du jugement du 4 juillet 2013 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti en droits et pénalités au titre de l'année 2008 en raison de la réintégration dans son revenu imposable de neuf mensualités d'emprunt d'un montant de 2 688,24 euros correspondant au remboursement d'un prêt de 250 000 euros qu'il aurait souscrit pour payer la pension compensatoire due à son ex-épouse ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne la déduction des mensualités d'emprunt : S'agissant de la loi :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction (...) : II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 2° (...) versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce (...) est passé en force de chose jugée (...) " ; qu'aux termes de l'article 270 du code civil : " (...) L'un des époux est tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge (...) " ; qu'aux termes de l'article 275 du même code : " Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital (...), le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires./ Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation.(...)/ Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde indexé. (...) " ; qu'il résulte en outre des dispositions combinées des articles 278 et 279 du code civil que la convention homologuée par le juge par laquelle les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire a la même force exécutoire qu'une décision de justice ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la convention portant règlement des effets du divorce établie le 23 novembre 2005 et homologuée par le juge aux affaires familiales le 5 janvier 2006 prévoit que M. A...versera à son épouse une prestation compensatoire constituée d'un capital de 250 000 euros à payer pendant huit ans sous la forme de 96 échéances mensuelles de 2 604,17 euros non indexées ; qu'en mars 2008, M. A...a versé sur le compte courant de son ex-épouse dans la société civile immobilière (SCI) " Les trois phares " qu'elle a constituée avec leurs deux enfants mineurs en vue de l'acquisition de leur logement, la somme de 250 000 euros obtenue dans le cadre d'un prêt remboursable sous la forme de 120 mensualités d'un montant de 2 688,24 euros par mois, intérêts compris ; que les éléments dont il se prévaut, notamment l'imposition, à hauteur de 246 732 euros, de la somme de 250 000 euros entre les mains de son ex-épouse sur la base des seules déclarations de cette dernière, ne sont pas de nature à établir que le versement de cette somme correspond au paiement de tout ou partie de la prestation compensatoire qu'il était tenu de payer depuis janvier 2006 ; que, par suite, et en tout état de cause, il n'est pas fondé à demander la déduction de ses bases d'imposition du montant de neuf mensualités de l'emprunt ayant servi au financement de cette opération, qu'il a remboursées de mars à décembre 2008 ; S'agissant de l'interprétation de la loi fiscale :
  4. Considérant qu'ainsi qu'il est dit au point 3 du présent arrêt, il n'est pas établi que la somme de 250 000 euros correspond au paiement de la prestation compensatoire ou, pour partie, au paiement de son solde ; que, dans ces conditions et en tout état de cause, M. A...ne se prévaut pas utilement des points II-A-2 § 80 et 110 et du point II-C-1 § 200 du BOI-IR-RICI-160-10 du 12 septembre 2012 précisant les modalités de déduction d'une prestation compensatoire versée sous forme de capital, selon des modalités au demeurant différentes de celles dont il se prévaut au soutien de ses conclusions ; En ce qui concerne la déduction des intérêts d'emprunt :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 200 quaderdecies dans sa rédaction applicable à l'année 2008 : " I. Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent un logement affecté à leur habitation principale, directement ou par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d'un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l'article L. 312-2 du code de la consommation. / (...) VI. - Le I s'applique à la condition que le logement faisant l'objet du prêt soit, à la date du paiement des intérêts, affecté à l'usage d'habitation principale du contribuable. (...) " ;
  6. Considérant que les intérêts d'emprunt pour lesquels M. A...demande à titre subsidiaire le bénéfice d'un crédit d'impôt sont dus dans le cadre d'un prêt contracté pour l'acquisition du logement de son ex-épouse et de leurs deux enfants mineurs et non pour celle de son propre logement ; que, dès lors, les intérêts d'emprunt acquittés au titre de l'année 2008 ne lui ouvrent pas droit au bénéfice de ce crédit d'impôt ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 26 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 avril
  8. Le rapporteur, S. AUBERTLe président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT02519 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.