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13NT02701

CETATEXT000030479443 J4_L_2015_04_000001302701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/47/94/CETATEXT000030479443.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 09/04/2015, 13NT02701, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02701 1ère Chambre autres C M. BATAILLE LEXCAP ANGERS Mme Sylvie AUBERT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2013, présentée pour M. et Mme B...et Dominique A...domiciliés chemin du Payre à La Garnache

(85710); M. et Mme A...demandent à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1005452 du 18 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des sommes de 3 674 euros et 207 euros, a rejeté leur demande tendant à la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ; 2°) de leur accorder la décharge de ces suppléments d'imposition ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - le tribunal n'a pas véritablement répondu au moyen tiré du refus de l'administration de faire droit à leur demande de recours hiérarchique ; - ils ne contestent pas l'absence d'entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur sur la base d'un texte ou d'un principe général de droit fiscal mais sur celle du principe général de droit public du droit au recours hiérarchique ; en droit fiscal, seule la charte des droits et obligations du contribuable vérifié prévoit ce recours hiérarchique et il n'est pas applicable aux contrôles sur pièces ; - la réponse du tribunal à ce moyen, qui mentionne à la fois la demande et l'absence de demande constituant un recours hiérarchique, est entachée de contradiction ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ils ont demandé le bénéfice d'un recours hiérarchique ; - l'administration, qui avait admis la déduction à titre de charges de travaux réalisés en 2003 sur un immeuble générant des revenus fonciers adopte une position différente pour les années suivantes ; - pour les charges dont le caractère déductible est admis, l'administration a retenu une répartition du coût des travaux au prorata des millièmes détenus dans la copropriété qui n'est prévue par aucun texte au détriment d'une répartition fondée sur la superficie des lots ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2014, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; le ministre délégué chargé du budget conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - s'agissant de redressements notifiés à la suite d'un contrôle sur pièces, le service n'était pas tenu de faire droit à la demande de recours hiérarchique des requérants ; - des dégrèvements fondés sur la clef de répartition des charges proposée par les requérants ont été accordés en première instance ; - les factures produites ne permettent pas de déterminer la nature des travaux, leur localisation et leur réalisation dans des locaux d'habitation ou à usage professionnel ; - le dégrèvement relatif aux années 2002 et 2003 prononcé le 5 février 2009, qui n'est pas motivé, ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ; - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
  1. Considérant que M. et Mme A...demandent l'annulation de l'article 2 du jugement du 18 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des sommes de 3 674 euros et 207 euros, a rejeté leur demande tendant à la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 du fait de la remise en cause, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, de charges déduites des revenus fonciers déclarés ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'en écartant le moyen tiré du non-respect du droit au recours hiérarchique des contribuables en raison de l'absence de demande d'entretien dans le courrier du 4 novembre 2009 adressé au service par le conseil de M. et Mme A...et en précisant que, de surcroît, aucune disposition législative ou réglementaire ou principe général n'impose à l'administration d'organiser un tel entretien, les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse à ce moyen ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  3. Considérant que si, en vertu d'un principe général du droit, le recours hiérarchique est ouvert, même sans texte, contre toute décision administrative, la proposition de rectification de ses bases d'imposition notifiée au contribuable dans le cadre de la procédure de redressement prévue par les dispositions des articles L.55 et suivants du livre des procédures fiscales ne constitue pas une décision administrative susceptible en tant que telle de faire l'objet d'un recours ; qu'il suit là qu'elle n'entre pas dans le champ d'application du principe général du droit au recours hiérarchique seul invoqué en appel par M. et Mme A...; que, dès lors, l'absence de réponse au recours hiérarchique que leur conseil a présenté le 4 novembre 2009 est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
  4. Considérant qu'en citant l'expression " recours hiérarchique " mentionnée à deux reprises dans le courrier du conseil des requérants du 4 novembre 2009 avant de déduire de ce courrier l'absence de demande d'entretien au supérieur hiérarchique du vérificateur, les premiers juges ont procédé à une appréciation des faits qui n'est pas entachée de contradiction de motifs ; qu'en tout état de cause, un tel moyen est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  5. Considérant que M. et Mme A...se bornent à reprendre en appel les moyens tirés de l'erreur que l'administration aurait commise dans le calcul du montant des travaux déductibles des revenus fonciers déclarés et d'une prise de position formelle du service sur leur déductibilité, sans apporter aucune précision ou justification complémentaire ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'imposition restant en litige ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme A...de la somme qu'ils demandent au titre de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...et Dominique A...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 26 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 avril
  8. Le rapporteur, S. AUBERTLe président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT02701 2 1

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