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13NT03227

CETATEXT000030479444 J4_L_2015_04_000001303227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/47/94/CETATEXT000030479444.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 09/04/2015, 13NT03227, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03227 1ère Chambre autres C M. BATAILLE SELARL AVOFISC M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2013, présentée pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) JD Sol, dont le siège est 11, allée de la Guilleraie à La Baule

(44500), par Me de Montgolfier, avocat ; elle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103990 en date du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 27 juillet 2005 au 30 avril 2009 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - elle produira en cours d'instance les " attestations litigieuses " ; - la preuve de son manquement délibéré n'a pas été apportée, de sorte que la majoration prévue en cas d'un tel manquement ne trouve pas à s'appliquer ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que : - les attestations ont toutes été produites tardivement, postérieurement au fait générateur de la taxe ; certaines comportaient en outre des irrégularités de forme, ce qui leur enlève tout caractère probant et contrevient aux dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts ; - l'entreprise requérante a manqué sciemment à ses obligations fiscales ; ainsi, la majoration pour manquement délibéré pouvait lui être appliquée ; Vu le mémoire, enregistré le 20 mai 2014, présenté pour l'EURL JD Sol qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que : - toutes les factures litigieuses ont été émises, au plus tôt, le même jour que la remise par le client de l'attestation ; ainsi, les conditions d'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sont remplies ; - les attestations sont conformes aux exigences de l'article 279-0 bis du code général des impôts ; d'ailleurs, l'administration n'a pas " mis en cause " ses clients, qui ont établi ces attestations ; - s'agissant de la majoration pour manquement délibéré, les premiers juges ont renversé la charge de la preuve ; - c'est à ses clients qu'il revient d'établir les attestations ; la circonstance que certaines de ces attestations ne soient pas correctement remplies ne révèle donc aucun manquement délibéré de sa part ; - enfin, elle n'avait aucune intention d'éluder la taxe ; Vu le mémoire, enregistré le 2 juin 2014, présenté pour l'EURL JD Sol qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 13 juin 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 2014, présenté pour l'EURL JD Sol qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que : - la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 prévoit, en son article 98, que le taux réduit s'applique uniquement à des prestations de services et à des livraisons de biens définis par l'annexe III ; ce texte ne subordonne pas l'application du taux réduit à la production d'attestations rédigées par le client et conservées par le prestataire ; or l'article 279-0 bis du code général des impôts oblige le client à attester notamment que les travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans ; par ailleurs, ce même texte oblige le prestataire à conserver ces attestations ; ainsi, cet article ajoute des conditions de forme aux seules conditions de fond exigées par la directive pour faire application du taux réduit de taxe ; il est donc incompatible avec ses objectifs ; - les attestations visées par l'article 279-0 bis du code ne sont pas uniquement celles établies selon le modèle fourni par l'administration ; Vu le mémoire, enregistré le 5 août 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il soutient en outre que : - les prestations de services à forte intensité de main-d'oeuvre réalisées par les entreprises du bâtiment, au nombre desquelles figurent les prestations fournies par la requérante, sont visées par les articles 106 à 108 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ; or ces articles n'interdisent pas la mise en place de mesures pour justifier du bon usage d'un taux réduit ; ainsi les objectifs de cette directive n'ont pas été méconnus ; au contraire, 1'article 108 prévoit expressément que 1'Etat souhaitant appliquer un taux réduit à l'un des services visés par l'annexe IV doit en prévoir le champ d'application et pouvoir justifier des conditions d'application prévues par l'article 107 ; - si les attestations produites par la requérante ont été écartées, c'est non seulement pour des raisons de forme, mais aussi compte tenu de leur production tardive, pour les besoins du contrôle ; Vu le mémoire, enregistré le 29 septembre 2014, présenté pour l'EURL JD Sol qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que l'attestation prévue par l'article 279-0 bis du code général des impôts ne permet pas de vérifier que les conditions énoncées à l'article 107 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 sont remplies ; Vu le mémoire, enregistré le 8 août 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance du 20 octobre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 20 novembre 2014 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015 : - le rapport de M. Jouno, premier conseiller, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
  1. Considérant que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) JD Sol, qui a pour activité la pose de revêtements de sols, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 2009 ayant porté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 22 juillet 2005 au 30 avril 2009 ; qu'à l'issue de ces opérations de contrôle, l'administration lui a notifié, par proposition de rectification du 27 novembre 2009, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'ensemble de la période vérifiée ; que ces rappels résultaient de la soumission au taux normal, alors fixé à 19,6 %, de travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien de locaux à usage d'habitation, auxquels l'EURL JD Sol avait appliqué le taux réduit, fixé à 5,5 % ; que l'EURL JD Sol a demandé devant le tribunal administratif de Nantes la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de la majoration pour manquement délibéré dont ils ont été assortis ; que, par le jugement attaqué, cette juridiction a rejeté cette demande ; Sur le bien-fondé des impositions :
  2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 279-0 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période en litige : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. " ; que le 2 de cet article énumère les catégories de travaux pour lesquels les dispositions du 1 ne sont pas applicables ; qu'aux termes du 3 du même article, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 2005 : " Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité. " ; qu'aux termes de ce même 3, dans sa rédaction applicable au restant de la période en litige : " Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au
  3. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité. / Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux. " ;
  4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'application du taux réduit aux travaux qu'elles mentionnent est soumise à la double condition que le preneur établisse, à la date du fait générateur de la taxe, ou au plus tard à celle de la facturation, une attestation selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions posées par cet article et que la personne qui réalise ces travaux, et qui établit la facturation, conserve cette attestation à l'appui de sa comptabilité ;
  5. Considérant, en premier lieu, que l'EURL JD Sol soutient que, dès lors que la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ne subordonne pas l'application d'un taux réduit à la double condition exposée au point précédent, celle-ci est incompatible avec les objectifs poursuivis par ce texte ;
  6. Mais considérant, d'une part, que l'application d'un taux réduit à des services visés à l'annexe IV de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ne constitue pas un tel objectif, mais une simple faculté dont l'usage est réservé aux Etats membres y ayant été autorisés par décision du Conseil, prise sur le fondement de l'article 106 de cette directive ;
  7. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des termes mêmes de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 que lorsqu'un tel Etat membre décide de faire usage de cette faculté, il a, sous réserve de respecter le principe de la neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, la possibilité de réserver le bénéfice du taux réduit à une catégorie de services plus restreinte que celle mentionnée à l'annexe IV ; qu'en limitant l'application du taux réduit de 5,5 % aux seuls travaux répondant à la double condition rappelée au point 3, le législateur s'est borné à faire usage de la possibilité qui lui était ainsi offerte ;
  8. Considérant, en second lieu, que l'EURL JD Sol se prévaut de la production d'attestations conformes aux exigences posées par l'article 279-0 bis du code général des impôts ; que, toutefois, il n'est pas contesté que ces attestations n'ont été produites pour la première fois que le 10 mai 2010, soit postérieurement aux opérations de contrôle ; qu'ainsi, quelles que soient les dates qu'elles portent, elles ne peuvent être regardées comme ayant été établies et conservées dans les conditions rappelées au point 3 ; Sur les pénalités :
  9. Considérant que, compte tenu de son activité, l'EURL JD Sol ne pouvait ignorer les conditions posées par l'article 279-0 bis du code général des impôts à l'application du taux réduit de 5,5 % ; que, cependant, alors qu'elle ne disposait pas des attestations prévues par cet article, elle a appliqué ce taux réduit à un nombre de factures et pour des montants significatifs eu égard à son chiffre d'affaires ; qu'en rappelant ces circonstances, le ministre démontre le caractère délibéré des manquements commis par cette entreprise ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a appliqué aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la remise en cause du taux réduit la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL JD Sol n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'EURL JD Sol demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'EURL JD Sol est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL JD Sol et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 26 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 avril
  12. Le rapporteur, T. JOUNO Le président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N°13NT032272

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