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13NT03354

CETATEXT000030479445 J4_L_2015_04_000001303354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/47/94/CETATEXT000030479445.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 09/04/2015, 13NT03354, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03354 1ère Chambre autres C M. BATAILLE AVO-FISC M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2013, et le mémoire, enregistré le 2 avril 2014, présentés pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me de Montgolfier, avocat ; ils demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100555 en date du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la réduction de ces impositions et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que les dispositions réglementaires de l'article 46 AG quaterdecies de l'annexe III au code général des impôts subordonnent le bénéfice du régime de faveur institué par l'article 199 undecies A de ce code au respect d'exigences excédant celles résultant directement des termes de cet article, en l'absence de toute habilitation législative en ce sens et que l'administration ne pouvait donc pas légalement leur opposer le non-respect de ces conditions ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que : - les dispositions de l'article 46 AG quaterdecies de l'annexe III au code général des impôts complètent l'article 199 undecies A de ce code afin de préciser les modalités d'application du régime de faveur qu'il prévoit ; les sujétions imposées aux contribuables par l'article 46 AG quaterdecies de l'annexe III n'outrepassent pas celles qui résultent des seules dispositions légales ; - le bien à raison duquel la réduction d'impôt a été demandée par M. et Mme B...n'était pas destiné lors de son acquisition à la location ; - M. et Mme B...n'ont pas respecté l'exigence posée par le 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, tenant à la production par le contribuable de l'engagement mentionné au b du 2 de ce même article en annexe à la déclaration de revenus relative à l'année d'acquisition du bien à raison duquel la réduction d'impôt est demandée ; Vu le mémoire, enregistré le 8 septembre 2014, présenté pour M. et Mme B...qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ; ils soutiennent que, si l'article 46 AG quaterdecies de l'annexe III au code général des impôts devait être regardé applicable au litige, il conviendrait de l'interpréter en ce sens qu'il permet au contribuable de justifier de la réalité de l'engagement de louer le bien immobilier dans le délai de réclamation ; Vu le mémoire, enregistré le 15 septembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015 : - le rapport de M. Jouno, premier conseiller, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; 1. Considérant que M. et Mme B...ont acquis, par acte authentique du 29 décembre 2006, un immeuble dont la construction, autorisée par un permis de construire, avait été achevée le 7 septembre 2006 en Guadeloupe et l'ont donné, nu, en location à compter du 7 juin 2007 à une personne étrangère à leur foyer fiscal ; qu'il n'est pas contesté que cette personne en a fait son habitation principale ; 2. Considérant que, par une réclamation datée du 30 mai 2008 déposée au centre des impôts de Basse-Terre (Guadeloupe), M. et Mme B...ont demandé le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies A du code général des impôts au titre de l'année 2006 à raison de la mise en location de cet immeuble ; que, le 14 août 2010, un dégrèvement correspondant au montant de la réduction d'impôt sollicitée leur a été accordé ; 3. Considérant qu'après avoir déménagé en Vendée, M. et Mme B...ont appliqué spontanément, au titre des années 2007 et 2008, la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies A du code général des impôts au prix de revient de l'acquisition de l'immeuble ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces mené par la direction départementale des finances publiques de la Vendée, il a été relevé, dans une proposition de rectification du 4 février 2010, que M. et Mme B...n'avaient pas joint l'engagement prévu au b du 2 de l'article 199 undedecies A du code général des impôts à leur déclaration de revenus relative à l'année d'acquisition de l'immeuble dont il s'agit, à savoir l'année 2006, et n'avaient demandé le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par cet article que le 30 mai 2008 ; que le service en a déduit que M. et Mme B...n'avaient pas souscrit l'engagement prévu au b du 2 de l'article 199 undedecies A du code général des impôts et a, pour ce motif, remis en cause, au titre des années 2007 et 2008, le bénéfice de la réduction d'impôt appliquée par M. et MmeB... ; que ces derniers ont demandé, s'agissant de ces années, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de cette remise en cause ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur le bien-fondé des impositions : 4. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements d'outre-mer (...) / 2. La réduction d'impôt s'applique : (...) /

  1. b)Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale ; (...) / 6. (...) Pour les investissements visés aux b (...) du 2, [la réduction d'impôt] (...) est effectuée pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, (...) et des quatre années suivantes. (...) Chaque année, la base de la réduction est égale, (...) pour les investissements visés aux b (...) du 2, à 20 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né. / La réduction d'impôt est égale (...) à 40 % de la (...) [base définie au premier alinéa], pour les investissements mentionnés aux b (...) du 2 (...) / 7. En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 et 6, (...) la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités. (...) " ; qu'aux termes de l'article 46 AG quaterdecies de l'annexe III à ce code, dans sa rédaction applicable : " Le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle il demande le bénéfice de la réduction d'impôt les documents suivants : / I. - Lorsque le logement neuf est destiné à devenir son habitation principale : / 1. L'engagement prévu au a du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts qui comporte les éléments suivants : /
  2. a)L'identité et l'adresse du contribuable ; /
  3. b)L'adresse et la surface habitable du logement concerné ; /
  4. c)Le prix de revient ou le prix d'acquisition du logement accompagné des justificatifs ; /
  5. d)La date d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure ; (...) / II. - Lorsque le logement neuf est destiné à la location : / 1. L'engagement prévu au b du 2 (...) de l'article 199 undecies A du code général des impôts qui comporte les éléments définis aux a, b, c et d du I (...) / 2. Une copie de la notification de l'arrêté délivrant le permis de construire lorsqu'il s'agit d'un logement que le contribuable fait construire ; / 3. Une copie du bail (...) " ; 5. Considérant que M. et Mme B...soutiennent que les dispositions réglementaires, précitées, de l'article 46 AG quaterdecies de l'annexe III au code général des impôts, qui prévoient que l'engagement mentionné au b du 2 de l'article 199 undecies A du même code comporte certaines mentions et imposent sa transmission à l'administration fiscale en annexe à la déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé, subordonnent le bénéfice de cette réduction au respect d'exigences excédant celles résultant directement des termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts, en l'absence de toute habilitation législative en ce sens ; que, toutefois, le service a remis en cause la réduction d'impôt appliquée par M. et MmeB..., non pas au motif que l'engagement prévu au b du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts ne lui aurait pas été transmis conformément aux exigences de l'article 46 AG quaterdecies de l'annexe III au code général des impôts ou qu'il n'aurait pas comporté certaines mentions obligatoires d'après cet article, mais, ainsi qu'il a été dit au point 3, au motif, distinct et non contesté, que cet engagement n'avait pas été souscrit ; que, par suite, le moyen soulevé par M. et Mme B...doit être écarté comme inopérant ; 6. Considérant, au surplus, qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme B...n'ont pas souscrit l'engagement prévu par les dispositions du b du 2 de l'article 199 undedecies A avant l'expiration du délai de six mois posé par ces mêmes dispositions ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le service a estimé que cet engagement ne pouvait être regardé comme ayant été pris ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme B...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 26 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 avril 2015. Le rapporteur, T. JOUNOLe président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N°13NT033542

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