CETATEXT000030479445 J4_L_2015_04_000001303354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/47/94/CETATEXT000030479445.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 09/04/2015, 13NT03354, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03354 1ère Chambre autres C M. BATAILLE AVO-FISC M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2013, et le mémoire, enregistré le 2 avril 2014, présentés pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me de Montgolfier, avocat ; ils demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100555 en date du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la réduction de ces impositions et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que les dispositions réglementaires de l'article 46 AG quaterdecies de l'annexe III au code général des impôts subordonnent le bénéfice du régime de faveur institué par l'article 199 undecies A de ce code au respect d'exigences excédant celles résultant directement des termes de cet article, en l'absence de toute habilitation législative en ce sens et que l'administration ne pouvait donc pas légalement leur opposer le non-respect de ces conditions ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que : - les dispositions de l'article 46 AG quaterdecies de l'annexe III au code général des impôts complètent l'article 199 undecies A de ce code afin de préciser les modalités d'application du régime de faveur qu'il prévoit ; les sujétions imposées aux contribuables par l'article 46 AG quaterdecies de l'annexe III n'outrepassent pas celles qui résultent des seules dispositions légales ; - le bien à raison duquel la réduction d'impôt a été demandée par M. et Mme B...n'était pas destiné lors de son acquisition à la location ; - M. et Mme B...n'ont pas respecté l'exigence posée par le 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, tenant à la production par le contribuable de l'engagement mentionné au b du 2 de ce même article en annexe à la déclaration de revenus relative à l'année d'acquisition du bien à raison duquel la réduction d'impôt est demandée ; Vu le mémoire, enregistré le 8 septembre 2014, présenté pour M. et Mme B...qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ; ils soutiennent que, si l'article 46 AG quaterdecies de l'annexe III au code général des impôts devait être regardé applicable au litige, il conviendrait de l'interpréter en ce sens qu'il permet au contribuable de justifier de la réalité de l'engagement de louer le bien immobilier dans le délai de réclamation ; Vu le mémoire, enregistré le 15 septembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015 : - le rapport de M. Jouno, premier conseiller, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; 1. Considérant que M. et Mme B...ont acquis, par acte authentique du 29 décembre 2006, un immeuble dont la construction, autorisée par un permis de construire, avait été achevée le 7 septembre 2006 en Guadeloupe et l'ont donné, nu, en location à compter du 7 juin 2007 à une personne étrangère à leur foyer fiscal ; qu'il n'est pas contesté que cette personne en a fait son habitation principale ; 2. Considérant que, par une réclamation datée du 30 mai 2008 déposée au centre des impôts de Basse-Terre (Guadeloupe), M. et Mme B...ont demandé le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies A du code général des impôts au titre de l'année 2006 à raison de la mise en location de cet immeuble ; que, le 14 août 2010, un dégrèvement correspondant au montant de la réduction d'impôt sollicitée leur a été accordé ; 3. Considérant qu'après avoir déménagé en Vendée, M. et Mme B...ont appliqué spontanément, au titre des années 2007 et 2008, la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies A du code général des impôts au prix de revient de l'acquisition de l'immeuble ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces mené par la direction départementale des finances publiques de la Vendée, il a été relevé, dans une proposition de rectification du 4 février 2010, que M. et Mme B...n'avaient pas joint l'engagement prévu au b du 2 de l'article 199 undedecies A du code général des impôts à leur déclaration de revenus relative à l'année d'acquisition de l'immeuble dont il s'agit, à savoir l'année 2006, et n'avaient demandé le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par cet article que le 30 mai 2008 ; que le service en a déduit que M. et Mme B...n'avaient pas souscrit l'engagement prévu au b du 2 de l'article 199 undedecies A du code général des impôts et a, pour ce motif, remis en cause, au titre des années 2007 et 2008, le bénéfice de la réduction d'impôt appliquée par M. et MmeB... ; que ces derniers ont demandé, s'agissant de ces années, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de cette remise en cause ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur le bien-fondé des impositions : 4. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements d'outre-mer (...) / 2. La réduction d'impôt s'applique : (...) /
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