CETATEXT000030479446 J4_L_2015_04_000001303395 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/47/94/CETATEXT000030479446.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 09/04/2015, 13NT03395, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03395 1ère Chambre autres C M. BATAILLE CABINET FIDAL (MONTPELLIER) Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2013, présentée pour la société Plus International, dont le siège est situé 13, rue du Muguet à Quimper
(29000), par MeA... ; la société Plus International demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102961 du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 et les pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - pour le calcul du chiffre d'affaires tel que défini à l'article 1647 E du code général des impôts, il n'y a pas lieu de tenir compte des sommes qu'elle collecte pour le compte des franchisés du groupe en vue de la réalisation de campagnes nationales de publicité, dès lors qu'elle intervient en qualité de mandataire ; - elle entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la définition du chiffre d'affaires contenue dans la décision de rescrit du 6 septembre 2005 portant le numéro 2005/43 IDL ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2014, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la société International Plus n'agit pas comme un intermédiaire mais comme un prestataire de services qui a recours à un sous-traitant, de sorte que les redevances de publicité collectée auprès des franchisés du groupe doivent être prises en compte pour le calcul du chiffre d'affaire prévu à l'article 1647 E du code général des impôts ; - elle n'a pas comptabilisé dans des comptes de tiers les produits perçus de la part des sociétés franchisées mais les inscrits dans un compte de produits ; - la décision de rescrit qu'elle invoque n'est pas applicable dès lors que l'opération décrite dans la comptabilité de la société ne correspond pas au remboursement de débours ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ; - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
- Considérant que la société Plus International, qui exerce une activité d'animation et de suivi du réseau de magasins à l'enseigne de Cuisine Plus, a fait l'objet d'une vérification portant sur la période du 1er janvier 2003 au 30 avril 2006, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a estimé que les chiffres d'affaires réalisés par la société durant ces années devaient comprendre les redevances versées par les adhérents du réseau pour la réalisation d'opérations publicitaires d'envergure nationale ; qu'en conséquence la société Plus International a été soumise à la cotisation minimale à la taxe professionnelle assise sur la valeur ajoutée au titre des années 2004 et 2005 en application des dispositions de l'article 1647 E du code général des impôts ; que la société Plus International relève appel du jugement en date du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 résultant de ce contrôle ; Sur l'application de la loi fiscale :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article 1647 E du code général des impôts alors en vigueur : " La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition. " ; que, pour l'application de ces dispositions, le chiffre d'affaires à retenir pour apprécier si un intermédiaire agissant en son nom propre pour le compte d'autrui doit être soumis à la cotisation minimale de taxe professionnelle correspond au montant total du prix des biens vendus ou des prestations assurées ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 132-1 du code de commerce : " Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant. " ; qu'aux termes de l'article 394-1 du plan comptable général, alors en vigueur : " Les opérations traitées par l'entité pour le compte de tiers en qualité de mandataire sont comptabilisées dans un compte de tiers. Seule la rémunération de l'entité est comptabilisée dans le résultat. Les opérations traitées, pour le compte de tiers, au nom de l'entité, sont inscrites selon leur nature dans les charges et les produits de l'entité. " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les stipulations des contrats de franchise portant sur la gestion des campagnes de publicité nationale conclus entre la société Plus International et les sociétés franchisées prévoient que la société Plus International ouvre et gère le compte alimenté par les sociétés franchisées en vue du financement des campagnes publicitaires nationales, soumet aux franchisés le programme de communication et les dépenses nécessaires à son financement, présente un relevé annuel des redevances encaissées et des recettes payées et s'engage à faire le nécessaire si le nom des franchisés doit être communiqué dans une campagne, il est constant que les contrats et factures qui lient directement la société Plus International à la société prestataire qui réalise les campagnes de publicité ne présentent pas la société requérante comme un simple mandataire ; que, par ailleurs, la société Plus International comptabilise en produits la totalité des redevances versées par les franchisés, au débit du compte 70885, et en charges les prestations de publicité facturées par la société sous-traitante qui réalise les prestations de publicité, et non la seule rémunération perçue à l'occasion de la réalisation des opérations de publicité ; que, dès lors, et alors même que les contrats de franchise mentionnent sa qualité de mandataire, la société Plus International n'est pas fondée à soutenir que, pour apprécier le seuil de 7 600 000 euros, prévu par les dispositions de l'article 1647 E du code général des impôts, le service n'aurait pas dû prendre le montant total des redevances de publicité versées par les sociétés franchisées sous l'enseigne de Cuisine Plus ; Sur l'interprétation de la loi fiscale :
- Considérant que la décision de rescrit 2005/43 IDL du 6 septembre 2005 ne comporte pas une interprétation de la loi différente de celle dont il a été fait application en ce qui concerne la détermination du chiffre d'affaires retenu pour l'assujettissement à la cotisation minimale de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée sur le fondement de l'article 1647 E du code général des impôts ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Plus International n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse une somme à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Plus International est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Plus International et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 26 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 avril
- Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT03395