← France

14NT00442

CETATEXT000030479447 J4_L_2015_04_000001400442 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/47/94/CETATEXT000030479447.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 09/04/2015, 14NT00442, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00442 1ère Chambre autres C M. BATAILLE DENIS Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 20 février 2014, présentée pour la société Messer France dont le siège est situé 25, rue Auguste Blanche à Puteaux

(92800), par Me A...; la société Messer France demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005601 du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005 dans les rôles de la commune de Saint-Herblain; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - elle conteste le fait que l'administration fiscale refuse de faire application de l'article 1473 du code général des impôts, qui prévoit que " la taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés " ; - le lieu d'imposition des citernes doit être celui des communes dans le ressort desquelles sont situés les terrains mis à sa disposition, sur lesquels les citernes sont implantées, et non celui de sa direction régionale commerciale Ouest Centre située à Saint-Herblain ; - le motif de non-disposition de locaux par la société dans les communes d'implantation des citernes est inopérant pour refuser l'application des dispositions de l'article 1473 du code général des impôts, dès lors qu'elle dispose de terrains sur lesquels sont présentes des installations volumineuses et pérennes, grâce auxquelles elle exerce son activité assujettie à la taxe professionnelle, sur le territoire de ces communes ; - elle est fondée à se prévaloir du paragraphe 14 de la documentation administrative de base 6 E 231 dans sa version à jour au 10 septembre 1996 sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - en application des dispositions de l'article 1473 du code général des impôts, la taxe professionnelle est due dans toute commune où un redevable utilise des installations entrant dans le champ d'application d'une taxe foncière, qu'elles constituent le siège social de l'entreprise ou le lieu d'exercice effectif de son activité ; - la société requérante n'exerce aucune activité professionnelle chez ses clients dès lors que le gaz ou le dioxyde de carbone qu'elle livre, stocké dans les citernes qu'elle met à la disposition de ses clients, et dont il est prévu contractuellement qu'ils en ont la garde et le contrôle, est utilisé par ces derniers pour leur permettre d'exercer leur propre activité professionnelle ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 mars 2015, présenté pour la société Messer qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que sa requête et à ce qu'une somme de 1 442,16 euros hors taxes soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle ajoute que : - le quantum du litige doit être fixé à 20 110 euros pour 2003, 21 847 euros pour 2004 et 30 239 euros pour 2005 ; - elle justifie du montant des frais dont elle demande le remboursement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ; - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
  1. Considérant que la société par actions simplifiée (SAS) Messer France, qui a pour activité le commerce, la vente, l'achat, le transport, le stockage, la location, la représentation, le courtage et la production de tous gaz et mélanges gazeux pour usages et applications industriels et scientifiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2003, 2004 et 2005 dans les rôles de la commune de Saint-Herblain (Loire-Atlantique) à raison de la réintégration dans les bases d'imposition de la valeur locative de citernes à gaz installées chez des clients en vertu de " contrats de fourniture de gaz en vrac et de mise à disposition du matériel de stockage ", dont l'administration a estimé qu'elles devaient être rattachées au site de Saint-Herblain, siège de la direction régionale commerciale Ouest-Centre de la société ; que la SAS Messer France relève appel du jugement du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations ; Sur l'application de la loi fiscale :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1473 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés (...) " ; qu'aux termes de l'article 1448 de ce code : " La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné " ;
  3. Considérant que la société Messer France soutient que les cotisations de taxe professionnelle en litige auraient dû être établies dans les rôles des communes d'implantation des matériels de stockage ;
  4. Considérant que, toutefois, il est constant que la société ne dispose pas de locaux dans ces communes ; que la mise à disposition gratuite par les clients de la société, durant l'exécution des contrats de fourniture de gaz, d'emplacements restreints destinés à recevoir les citernes sur lesquels ne s'exerce aucune activité passible de la taxe professionnelle ne permet pas de regarder la société Messer France comme disposant, à ces endroits, de terrains affectés à l'exercice de son activité ; qu'enfin, il est constant que les contrats de fourniture de gaz sont conclus à Saint-Herblain ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a rattaché les citernes installées par la société Messer France chez ses clients aux bases d'imposition à la taxe professionnelle dont la société était redevable dans la commune de Saint-Herblain ; Sur l'interprétation de la loi fiscale :
  5. Considérant que la société Messer France ne peut se prévaloir dans le présent litige, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 14 de la documentation administrative 6 E-231 dans sa version à jour au 10 septembre 1996, lequel est relatif aux règles de rattachement des salaires et rémunérations versés aux dirigeants de société mis à la disposition d'une autre pour la détermination de la base imposable à la taxe professionnelle ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Messer France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société Messer France une somme à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Messer France est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Messer France et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 26 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 avril
  8. Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00442

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.