CETATEXT000030479449 J4_L_2015_04_000001400814 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/47/94/CETATEXT000030479449.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 09/04/2015, 14NT00814, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00814 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE BOURGEOIS M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Bourgeois, avocat ; elle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1308665 en date du 18 février 2014 en tant que le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 11 octobre 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler dans cette mesure cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Bourgeois, d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que : - l'arrêté litigieux n'est pas motivé ; le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et pour laquelle aucun traitement approprié et accessible n'existe en Russie ; - cette décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français viole les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 août 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait ; - la pathologie de la requérante peut être effectivement soignée en Russie ; - il n'a pas été porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée ; Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2014 présenté pour Mme A...qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 29 janvier 2015 présenté pour Mme A...qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2015 présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 4 août 2014, admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Bourgeois pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2015 le rapport de M. Jouno, premier conseiller ;
- Considérant que MmeA..., ressortissante russe née en 1977, est entrée, selon ses propres déclarations, sur le territoire français le 6 avril 2010, accompagnée de son époux ; que, par décision en date du 10 septembre 2010, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ; que le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 24 septembre 2012 ; que, le 13 novembre 2012, Mme A...a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 11 octobre 2013, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle devrait être reconduite ; que Mme A... relève appel du jugement en date du 18 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que Mme A...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance, tirés, d'une part, de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté litigieux et, d'autre part, du défaut d'examen de sa situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nantes ; En ce qui concerne le titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de certificats médicaux produits par Mme A...qu'elle souffre notamment d'une dépression sévère ; que, par l'arrêté du 11 octobre 2013, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à Mme A... la carte de séjour qu'elle sollicitait en qualité d'étranger malade au double motif qu'il n'était pas établi que le défaut de prise en charge médicale de l'affection dont elle souffrait était de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, pour justifier de l'existence d'un tel traitement, le préfet s'est appuyé, devant les premiers juges, sur un tableau daté du 25 octobre 2006 établi par les services du ministère de l'intérieur et se prévaut, par ailleurs, en appel, d'un extrait d'un rapport dressé en 2011 par l'Observatoire européen des systèmes et des politiques de santé ;
- Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire avait certes estimé, dans un avis du 6 mai 2013 que l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existait pas de traitement approprié en Russie et que les soins nécessités par son état de santé devaient être poursuivis pendant un an ; que, toutefois, au cas particulier, le premier des documents dont se prévaut le préfet, mentionné au point précédent, doit être regardé comme démontrant qu'un traitement approprié à la pathologie de Mme A... est effectivement disponible en Russie ; que, dès lors, à supposer que le défaut de prise en charge de cette pathologie fût susceptible d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressée, l'autorité administrative pouvait légalement refuser le titre de séjour sollicité par Mme A... ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
- Considérant qu'à la date de l'arrêté litigieux, Mme A...n'était entrée en France que depuis trois ans et demi ; que son époux fait, comme elle, l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire à destination de la Russie ; que, dès lors, et compte tenu de ce qui a été dit au point 6, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
- Considérant que le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté pour le motif exposé au point 6 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont MmeA..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 26 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller, Lu en audience publique, le 9 avril
- Le rapporteur, T. JOUNO Le président, F. BATAILLELe greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N°14NT008142