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14NT01500

CETATEXT000030479450 J4_L_2015_04_000001401500 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/47/94/CETATEXT000030479450.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 09/04/2015, 14NT01500, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01500 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE LEUDET M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2014, présentée pour Fanny Nzuzi B...élisant domicile ...par Me Leudet, avocat ; Mme A...B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400670 du 6 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 28 novembre 2013 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique sous astreinte de 50 euros par jour de retard de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - le préfet doit justifier que le signataire de l'arrêté bénéficiait d'une délégation régulière ; - l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors qu'elle était mineure ; elle ne pouvait pas faire l'objet d'une telle obligation dès lors qu'elle a manifesté son souhait lors de son audition de déposer une demande d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle encourt des risques en cas de retour en République Démocratique du Congo ; le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu l'ordonnance du 2 octobre 2014 fixant la clôture de l'instruction le 31 octobre 2014 ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 1er octobre 2014 admettant Mme A...B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de ces instances et désignant Me Leudet pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme C...A...B...s'est présentée le 27 novembre 2013 au commissariat central de Nantes à des fins de prise en charge comme mineure isolée en produisant un acte de naissance et la copie d'un jugement supplétif d'acte de naissance rendu par le tribunal de paix de Kinshasa le 15 juin 2013 ; que selon ces documents, Mme A...B...serait née le 5 octobre 1996 à Kinshasa en République Démocratique du Congo ; que, toutefois, après consultation, par les services de police, de la base de donnée Visabio, ceux-ci ont relevé que Mme A...B...avait sollicité le 20 août 2013 et obtenu des autorités italiennes un visa d'une durée de 15 jours valable jusqu'au 21 octobre 2013 au vu d'un passeport délivré à Mme C...A...B...née le 10 mai 1995 ; que celle-ci a alors été placée en garde à vue ; qu'au cours de son audition, le 27 novembre 2013, l'intéressée a reconnu être née le 10 mai 1995 ; que le préfet de la Loire-Atlantique a en conséquence pris le 28 novembre 2013 un arrête portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que Mme A...B...relève appel du jugement du 6 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
  2. Considérant, en premier lieu, que s'agissant du moyen tiré de l'incompétence du signataire, il y a lieu d'écarter celui-ci par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...)" ;
  4. Considérant que Mme C...A...B...soutient qu'elle est née le 5 octobre 1996 et était en conséquence mineure à la date de l'arrêté contesté ; que toutefois, celle-ci a reconnu au cours de son audition, par les services de police, le 28 novembre 2013, être née le 10 mai 1995 comme le mentionnait le passeport au vu duquel les autorités italiennes lui ont délivré un visa Schengen ; que si elle prétend que ce passeport était en réalité un passeport d'emprunt, elle n'en justifie cependant pas en produisant notamment celui-ci ; que si elle se prévaut de l'acte de naissance et de la copie du jugement supplétif d'acte de naissance qu'elle a produits, ces documents, dépourvus de photographie, tout comme les bulletins scolaires versés au dossier, ne permettent pas de s'assurer qu'ils la concernent et sont d'une authenticité douteuse tout comme la carte d'élève produite dès lors que la photographie qu'elle comporte a été apposée sur le tampon de l'établissement scolaire ; que, dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique a pu légalement estimer que la requérante était majeure et n'a donc pas méconnu l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que ni la circonstance que le requérant a, au cours de son audition le 28 novembre 2013 indiqué avoir quitté la République Démocratique du Congo "pour être en sécurité" en raison de l'activité de son frère au sein d'un parti politique d'opposition et déclaré vouloir rester en France ni celle qu'elle s'est présenté après la levée de sa garde à vue dans les locaux de l'association Accueil et information des Demandeurs d'Asile à Nantes ne permettent de justifier que l'intéressée a, avant que n'intervienne l'arrêté contesté, formulé même implicitement une demande d'asile qui aurait fait obstacle, en vertu de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers à son éloignement ; que, par suite, le moyen tiré de l'existence d'une situation de demandeur d'asile faisant obstacle à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français contestée doit être écarté ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, que Mme A...B...n'est fondée à exciper de l'illégalité, par voie d'exception, ni de la décision de refus de séjour ni de l'obligation de quitter le territoire français ;
  7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "(...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950" ; qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants" ;
  8. Considérant que Mme A...B...soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour en République Démocratique du Congo en raison de l'activité politique de son frère ; que, toutefois, elle ne produit aucun document permettant de justifier du bien-fondé de ses déclarations, dénuées par ailleurs de précisions, et par suite de ses craintes ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 26 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 avril
  10. Le rapporteur, F. ETIENVRELe président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 14NT01500

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