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14NT01717

CETATEXT000030479451 J4_L_2015_04_000001401717 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/47/94/CETATEXT000030479451.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 09/04/2015, 14NT01717, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01717 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE CABINET GOUEDO M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Gouedo, avocat ; il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1401558 en date du 27 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 27 janvier 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Gouedo, d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - son droit d'être entendu, protégé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, n'a pas été respecté avant l'adoption du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement ; - la décision portant titre de séjour a été adoptée sans que sa situation personnelle soit examinée ; - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne vise pas l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que la demande de titre de séjour était présentée sur ce fondement ; - pour estimer qu'il ne justifiait pas que son admission au séjour répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard des motifs exceptionnels, les premiers juges se sont contentés de se fonder sur des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; le préfet n'a pas démontré que les éléments de preuve qu'il apportait pour justifier des risques qu'il encourrait en cas de retour en Guinée n'étaient pas authentiques ; sa situation devait être examinée au regard des critères posés par la circulaire du 28 novembre 2012 ; séjournant en France depuis plus de cinq ans, il devait faire l'objet d'une régularisation d'après cette circulaire ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que son séjour en France était insuffisamment long au regard des exigences posées par cette circulaire ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant le refus de séjour ; - la décision fixant le pays de destination a été adoptée par une autorité incompétente ; elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; les motifs retenus par les premiers juges pour écarter ce moyen sont insuffisants ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 13 novembre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 8 janvier 2015 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2014, présenté par le préfet de Maine-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens soulevés par le requérant doivent être écartés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 4 août 2014, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Gouedo pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêt Mukarubega (C-166/13) du 5 novembre 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique 26 mars 2015 le rapport de M. Jouno, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen né en 1980, est entré, selon ses propres déclarations, sur le territoire le 3 août 2009 ; qu'il a demandé, le 18 juillet 2013, la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 27 janvier 2014, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devrait être reconduit ; que M. A...relève appel du jugement en date du 27 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que l'arrêté litigieux comporte, alors même qu'il ne vise pas l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit dès lors être écarté ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'arrêt Mukarubega (C-166/13) du 5 novembre 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui ne s'adresse qu'aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne et non pas également à ses Etats membres, n'est pas utilement invoqué dans une procédure relative au droit au séjour d'un étranger ; que si M. A...peut être regardé comme ayant plus largement invoqué l'atteinte portée au respect des droits de la défense résultant du fait qu'il n'a pas été entendu avant l'édiction de la mesure d'éloignement prise à son encontre, il a demandé, ainsi qu'il a été rappelé au point 1, la délivrance d'une carte de séjour temporaire et a été mis à même, dans le cadre de cette demande, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir ; qu'il n'est pas établi qu'il disposait d'autres informations qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture avant que soit prise à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit, dès lors, être écarté ;
  4. Considérant que M. A...reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance, tiré de ce que sa situation personnelle n'a pas été examinée ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nantes ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  6. (...) " ;
  7. Considérant que M. A...se borne à invoquer sa présence en France depuis 2009 ; que, toutefois, celle-ci ne suffit pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant que M. A...ne peut se prévaloir utilement devant le juge des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
  9. Considérant que M. A...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés, d'une part de l'incompétence de l'autorité ayant adopté cette décision, et d'autre part, de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nantes ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M.A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 26 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller, Lu en audience publique, le 9 avril
  13. Le rapporteur, T. JOUNO Le président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N°14NT017172

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