CETATEXT000030479452 J4_L_2015_04_000001401751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/47/94/CETATEXT000030479452.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 09/04/2015, 14NT01751, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01751 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE CLOAREC ANNE-LISE Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2014, présentée par le préfet de la Sarthe ; le préfet de la Sarthe demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401157 du 28 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 17 décembre 2013 refusant à M. D...B...un titre de séjour, obligeant l'intéressé à quitter le territoire français et fixant le pays de destination , 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nantes ; il soutient que : - le tribunal s'est fondé à tort sur la circonstance que la pathologie dont est atteinte M. B...nécessitait une prise en charge médicale par l'Etat français dès lors que les troubles psychiques dont il souffre sont liés à son traitement contre l'hépatite C et peuvent être soignés en Géorgie, comme en atteste la fiche d'informations médicales sur l'état des soins dans ce pays ; - le tribunal a retenu à tort une erreur d'appréciation sur la situation personnelle de M. B...puisque les troubles psychiatriques dont le requérant serait affecté sont imputables au traitement par Interféron préconisé dans le cadre d'une hépatite chronique et que ces deux médicaments sont disponibles en Géorgie ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 17 novembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 8 janvier 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2014, présenté pour M. D...B..., demeurant..., par MeA..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 300 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - le préfet de la Sarthe a commis une erreur d'appréciation en refusant de renouveler le titre de séjour sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 313 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces qu'il a produites que la situation sanitaire en Géorgie a évolué ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 15 septembre 2014 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me A...pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à 1'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015 le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;
- Considérant que le préfet de la Sarthe relève appel du jugement du 28 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 17 décembre 2013 rejetant la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par M. D...B..., ressortissant arménien mais résident géorgien, obligeant celui-ci à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l 'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
- Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
- Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., né le 7 février 1971, est entré en France irrégulièrement le 15 septembre 2010 selon ses déclarations et a déposé une demande de reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée le 24 décembre 2010 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 2 octobre 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; que le requérant a ensuite sollicité un titre de séjour pour motif de santé, sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui a été accordé par le préfet de la Sarthe et qui était valable du 1er mars 2010 au 31 août 2013 ; que, le 4 juillet 2013, M. B...a demandé le renouvellement de son titre de séjour ; que par un avis rendu le 11 octobre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé ne pouvait avoir accès dans son pays d'origine à un traitement approprié et que les soins devaient être poursuivis en France pendant une nouvelle durée de 12 mois ; que le préfet de la Sarthe, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de renouveler le titre de séjour demandé par M. B...au motif de l'existence d'un traitement approprié en Géorgie ;
- Considérant qu'ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi le 16 novembre 2012 par le pôle de spécialités médicales et cancérologie du centre hospitalier de la Sarthe, que M. B..." est suivi depuis janvier 2012 dans le cadre d'une hépatite chronique virale C de génotype 3 estimée Métavir A2 F2 " ; qu'un protocole de soins a été établi le 18 janvier 2011 valable jusqu'au 18 avril 2016 concernant cette maladie ; que selon deux autres certificats médicaux en date des 14 novembre 2012 et 30 janvier 2013, le traitement de l'hépatite C a eu un effet secondaire psychiatrique pour lequel l'intéressé est suivi régulièrement au centre médico-psychologique de Sablé : que son état de santé a justifié son hospitalisation au moins à deux reprises, dont la dernière en janvier 2014 ;
- Considérant qu'il ne ressort pas du seul élément produit par le préfet de la Sarthe, à savoir la " fiche pays " établie en 2006 par le ministère des affaires étrangères, non réactualisée, dont, au demeurant, le préfet disposait déjà lorsqu'il a accordé le premier titre de séjour provisoire en qualité d'étranger malade à M.B..., et qui mentionne que sont disponibles en Géorgie des médicaments destinés au traitement des maladies infectieuses telles que l'hépatite C, tout en soulignant l'insuffisance de l'offre de soins, et sont prises en charge les troubles mentaux, que le traitement de longue durée adapté à l'état de santé de M. B...serait disponible dans son pays d'origine, alors qu'il ressort de tous les certificats médicaux produits par ce dernier, concordants avec l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, qu'il n'existe pas de traitement équivalent dans ce pays ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Sarthe n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, au motif d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa décision du 17 décembre 2013 refusant le renouvellement du titre de séjour délivré précédemment à M. B... sur le fondement des mêmes dispositions et, par voie de conséquence, ses décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C... A... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à ce conseil de la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Sarthe est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me C... A... la somme de 1 300 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D...B.... Copie en sera transmise au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 26 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 avril
- Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01751