CETATEXT000030479454 J4_L_2015_04_000001401753 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/47/94/CETATEXT000030479454.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 09/04/2015, 14NT01753, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01753 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE CLOAREC ANNE-LISE Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2014, présentée par le préfet de la Sarthe ; le préfet de la Sarthe demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401187 du 28 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 17 décembre 2013 refusant à Mlle D...B...un titre de séjour, obligeant l'intéressée à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme D...B...devant le tribunal administratif de Nantes ; il soutient que : - le tribunal a retenu à tort une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de Mme D...B...au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, si elle a depuis son entrée récente fourni de nombreux efforts pour s'intégrer en France, ses seules attaches sur le territoire français sont ses parents, qui ont fait eux-mêmes d'un refus de titre de séjour, annulés par jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 mai 2014, dont il relève appel par deux instances distinctes ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 17 novembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 8 janvier 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2014, présenté pour Mlle D...B..., demeurant..., par MeA..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 300 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - elle était en droit de bénéficier d'une carte de séjour " vie privée et familiale " dès lors que, lorsqu'elle a déposé sa demande de titre de séjour, elle était âgée de 20 ans et dépendait de ses parents qui avaient régularisé leur situation en France, qu'elle est parfaitement insérée, comme en témoignent ses proches et ses professeurs et suit depuis deux ans un parcours de BTS management ; - à titre subsidiaire, l'arrêté du 17 décembre 2013 est insuffisamment motivé ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 15 septembre 2014 admettant Mlle B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me A...pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à 1'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015, le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;
- Considérant que le préfet de la Sarthe relève appel du jugement du 28 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 17 décembre 2013 rejetant la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par Mlle D...B..., ressortissante géorgienne, obligeant celle-ci à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour ;
- Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant que Mlle B..., né le 30 juin 1992 est entrée en France régulièrement le 15 septembre 2010 sous couvert d'un visa de court séjour Schengen, accompagnée de son père arménien et de sa mère géorgienne et a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 24 décembre 2010 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 2 octobre 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, le 30 octobre 2012, Mme B... a demandé la régularisation de sa situation afin de poursuivre ses études aux côtés de ses parents ; que, par arrêté du 17 décembre 2013, le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
- Considérant qu'il est constant que, bien qu'entrée récemment en France en compagnie de ses parents, Mlle B...poursuivait, au cours de l'année scolaire 2013-2014, des études en 1ère année de brevet de technicien supérieur (BTS) " management des unités commerciales " et qu'elle a fait preuve depuis son arrivée de beaucoup de motivation et d'une profonde volonté d'intégration ; que Mlle B... était dépendante de ses parents qui, jusqu'à la date de l'arrêté en litige, résidaient régulièrement en France sous couverts de titres de séjour délivrés en raison de leur état de santé sur le fondement de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par deux arrêts 14NT01751 et 14NT01752 rendus le même jour, la cour a rejeté les requêtes du préfet de la Sarthe tendant à l'annulation des jugements du 28 mai 2014 par lesquels le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions du préfet de la Sarthe refusant de renouveler ces titres au profit de M. et MmeB... ; que, contrairement à ce que soutient le préfet de la Sarthe, il ne résulte pas des pièces du dossier, et notamment du questionnaire que Mlle B...a rempli à l'appui de sa demande de délivrance d'une carte temporaire " vie et privée et familiale ", qu'elle dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Sarthe n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, au motif d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation de Mlle B...au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa décision du 17 décembre 2013 refusant la délivrance d'une carte temporaire " vie privée et familiale " et, par voie de conséquence, ses décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que Mlle B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C... A... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à ce conseil de la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Sarthe est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me C... A... la somme de 1 300 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mlle D...B.... Copie en sera transmise au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 26 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 avril
- Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01753