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14NT01763

CETATEXT000030479455 J4_L_2015_04_000001401763 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/47/94/CETATEXT000030479455.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 09/04/2015, 14NT01763, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01763 1ère Chambre autres C M. BATAILLE SCP BARBARY MORICE L'HELIAS M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me L'Helias, avocat ; il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1402106 en date du 10 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 12 février 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination, et interdiction de retour sur le territoire pendant neuf mois ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - l'arrêté litigieux n'est pas motivé ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 313-22 du même code ; en effet, son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et pour laquelle aucun traitement approprié n'existe en Guinée ; cette décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ; elle porte par ailleurs atteinte à l'intérêt supérieur de son fils mineur, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant la décision de refus de titre de séjour ; cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle viole l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision d'interdiction de retour en France est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il séjourne en France depuis plus de 10 ans, qu'il ne présente pas une menace pour l'ordre public et qu'il a maintenu des rapports avec son fils mineur ; cette décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 13 novembre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 8 janvier 2015 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 4 août 2014, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me L'Helias pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 décembre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique 26 mars 2015 le rapport de M. Jouno, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen né en 1972, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 12 février 2014, le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire durant neuf mois ; que M. A...relève appel du jugement en date du 10 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
  3. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire a estimé, dans un avis du 17 janvier 2014, que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne pouvait cependant entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'aucun des documents produits par M. A...ne permet de remettre en cause cet avis médical ; que, dès lors, M. A... n'était pas au nombre des étrangers auxquels la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " devait être délivrée de plein droit en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
  5. Considérant que M. A...a séjourné en France de 1997 à 2006, a fait l'objet, en 2006, d'après ses propres indications, d'un arrêté d'expulsion, puis est entré à nouveau sur le territoire en mars 2011 ; qu'il est divorcé et père d'un enfant né en France en 1998, à l'égard duquel il n'exerce pas l'autorité parentale ; que, par une ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges en date du 28 novembre 2013, un droit de visite lui a néanmoins été consenti, devant s'exercer uniquement dans la ville de Limoges ; que cette même ordonnance précise que l'enfant ne peut quitter le territoire national sans 1'autorisation préalable et expresse de ses deux parents ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, depuis le 7 décembre 2006, date du prononcé du jugement divorce, M. A...n'a revu son enfant que, ponctuellement, à trois occasions, à savoir, en 2009, en Guinée, à l'initiative de la mère de l'enfant, puis en 2012 et 2013, à Laval ; qu'au demeurant, d'après les termes mêmes de l'ordonnance précitée, il n'a pas fait preuve d'un intérêt constant et soutenu envers son enfant ; que, dès lors, et compte tenu de la durée de séjour en France de M. A...et des conditions de ce séjour depuis 2011, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a, en tout état de cause, pas davantage méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
  7. Considérant que M. A...a été spécialement peu présent aux côtés de son enfant au cours des années ayant précédé l'adoption de l'arrêté litigieux ; que l'ordonnance mentionnée au point précédent fait état des " réticences " exprimées par l'enfant de M.A..., lors de son audition, devant l'éventualité qu'il soit hébergé par son père ; que, dans ces conditions particulières, alors même que l'enfant de M. A...ne peut, sans l'accord de sa mère, quitter la France pour accompagner son père, l'arrêté litigieux ne méconnaît pas les stipulations citées au point précédent ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, M. A...ne saurait utilement invoquer à l'encontre de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont, d'après ses propres écritures, il ne s'était pas prévalu à l'appui de sa demande ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant que le moyen tiré de ce que cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant le refus de séjour ne peut, eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, qu'être écarté ;
  10. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés, respectivement, pour les motifs exposés aux points 3, 5 et 7 ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
  11. Considérant que le moyen tiré de ce que cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant le refus de séjour ne peut, eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, qu'être écarté ;
  12. Considérant que le moyen tiré de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs retenus au point 5 ;
  13. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
  14. Considérant que, pour adopter une interdiction de retour de neuf mois à l'encontre de M.A..., le préfet de la Mayenne a tenu compte, d'une part, de la circonstance que l'intéressé ne séjournait continument sur le territoire que depuis 2011 et ne justifiait pas du maintien de liens avec son fils, d'autre part, de l'édiction, le 24 mai 2013, d'une mesure d'éloignement le visant, et enfin, du fait que M. A... ne représentait pas une menace pour l'ordre public ; que ces motifs, qui reposent sur des faits non contestés, justifient, dans son principe et dans sa durée, la mesure en cause ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  16. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M.A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au titre des frais non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 26 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller, Lu en audience publique, le 9 avril
  18. Le rapporteur, T. JOUNO Le président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N°14NT017632

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