CETATEXT000030479456 J4_L_2015_04_000001401887 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/47/94/CETATEXT000030479456.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 09/04/2015, 14NT01887, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01887 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE JACKSON Mme Sylvie AUBERT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2014, présentée pour M. B... A..., domicilié..., par Me Jackson, avocat au barreau de Paris ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400993 du 10 juin 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 18 février 2014 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - contrairement à ce que mentionne le jugement, son épouse est de nationalité française ; - compte tenu de sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 211-2-1 et L. 313-11 alinéa 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire au motif qu'il ne justifiait pas d'un visa de long séjour ; ce visa pouvait lui être délivré sur place dans le cadre de l'examen de sa demande de titre de séjour ; - compte tenu de la nationalité française de son épouse et de l'exercice d'une activité salariée en France, l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2014, présenté par le préfet d'Eure-et-Loir, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - l'intéressé ne justifie ni d'une entrée régulière sur le territoire français ni de la production du visa long séjour exigée par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le seul fait que son épouse est de nationalité française ne lui permet pas d'obtenir un titre de séjour en qualité de conjoint ; - le contrat de travail dont il se prévaut, qui n'a pas été visé par l'autorité administrative compétente, ne lui permet pas d'obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne justifie pas d'une antériorité suffisante dans l'emploi qu'il occupe ; - son mariage datait de huit mois à la date de la décision contestée ; ses conditions de séjour sont irrégulières et il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement sans délai le 24 mai 2012 ; il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Mali où il a vécu pendant vingt-huit ans ; pour ces raisons, l'arrêté contesté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015 le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;
- Considérant que M. A..., ressortissant malien, relève appel du jugement du 10 juin 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 18 février 2014 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : " (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. (...) " ;
- Considérant que M. A...ne justifiant pas d'une entrée régulière sur le territoire français, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un visa de long séjour dans le cadre de l'examen de sa demande de titre de séjour ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement attaqué ne remet pas en cause la nationalité française de son épouse ; que le moyen tiré de l'erreur de fait dont il serait ainsi entaché doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant que M. A...se prévaut de son mariage avec une ressortissante française en janvier 2013 et de l'exercice d'une activité professionnelle dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, il n'était marié que depuis un an environ et sans enfant ; qu'en outre, il est entré irrégulièrement en France en février 2011, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en mai 2012 et n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Mali où résident ses parents et son frère et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, eu égard aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de réexaminer sa situation doivent être rejetées ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A...de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 26 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 avril
- Le rapporteur, S. AUBERTLe président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT01887 2 1