CETATEXT000030479457 J4_L_2015_04_000001401908 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/47/94/CETATEXT000030479457.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 09/04/2015, 14NT01908, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01908 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE SCP BARBARY MORICE L'HELIAS M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2014, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me L'Helias, avocat ; il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1403653 en date du 2 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2014 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de six mois et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ; le tribunal administratif s'est mépris quant au signataire de cet arrêté ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles du 7° de l'article L. 313-11 du même code ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant la décision de refus de titre de séjour ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant le refus de titre de séjour ; elle est par ailleurs entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il séjourne sur le territoire depuis 5 ans, n'est pas dans une situation matérielle précaire et ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; cette décision méconnaît enfin l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; cette décision viole par ailleurs l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2014, présenté par le préfet de la Mayenne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens soulevés par le requérant doivent être écartés ; Vu l'ordonnance du 4 février 2015 fixant la clôture de l'instruction au 2 mars 2015 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 27 octobre 2014, admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me L'Helias pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 décembre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique 26 mars 2015 le rapport de M. Jouno, premier conseiller ;
- Considérant que M.C..., ressortissant kosovar né en 1986, a demandé, le 20 septembre 2013, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 3 avril 2014, le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire pendant six mois ; que M. C...relève appel du jugement en date du 2 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que l'arrêté litigieux a été signé par Mme B...D..., sous-préfète, secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet, consentie par un arrêté du 4 mars 2014 du préfet de ce département, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux manque en fait ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée (...) au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ;
- Considérant que M. C...soutient que la conclusion, le 6 février 2014, d'un contrat de travail à durée indéterminée, par lequel une entreprise mayennaise l'a recruté en tant que " manutentionnaire de volailles ", constitue un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour ; que, toutefois, alors que ce contrat imposait à M. C...de présenter l'original de son permis de conduire en cours de validité, le préfet soutient, sans être contredit, qu'à la date d'adoption de son arrêté, l'intéressé ne disposait que d'un permis de conduire kosovar expiré ; qu'ainsi, la conclusion de ce contrat ne pouvait, à elle seule, constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour ; que, par ailleurs, ni la maîtrise du français par le requérant ni son insertion sociale ne sont de nature à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
- Considérant que le requérant soutient qu'il n'a plus d'attaches familiales au Kosovo ; que les seuls membres de sa famille sont ainsi son fils mineur et sa concubine, qui a, selon lui, présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade le 11 avril 2014 ; que, toutefois, cette demande de titre de séjour, à la supposer réalisée, est postérieure à l'adoption de l'arrêté litigieux ; qu'il est, par ailleurs, constant que deux décisions portant refus de séjour, assorties, chacune, d'une obligation de quitter le territoire français, ont été prises à l'encontre de la concubine du requérant les 8 juillet 2011 et 16 avril 2012 ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M.C..., l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a, en tout état de cause, pas davantage méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré de ce que cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ainsi que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
- Considérant que M. C...soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français contrevient à l'intérêt supérieur de son enfant mineur, âgé de trois ans à la date de cette décision, dès lors qu'elle a pour conséquence de le séparer de l'un de ses parents ; que, toutefois, il n'est pas établi qu'en cas de retour de M. C...au Kosovo, son enfant ne pourrait pas y poursuivre sa vie familiale avec ses deux parents ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré de ce que cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant que M. C...reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance, tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nantes ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
- Considérant, d'une part, que, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ainsi que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant que, pour adopter une interdiction de retour de six mois à l'encontre de M.C..., le préfet de la Mayenne a tenu compte, d'une part, de la circonstance que l'intéressé ne séjournait sur le territoire que depuis 2010, ce qui témoignait de la faiblesse de ses liens avec la France, d'autre part, de la nature " précaire " ou irrégulière de son séjour et de l'édiction de deux mesures d'éloignement le visant, les 8 juillet 2011 et 20 juillet 2012, et enfin, du fait que M. C... ne représentait pas une menace pour l'ordre public ; que ces motifs, qui, dès lors que le requérant reconnaît n'être entré en France qu'en 2010, reposent sur des faits non contestés, justifient, dans son principe et dans sa durée, la mesure en cause ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M.C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au titre des frais non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 26 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 avril
- Le rapporteur, T. JOUNO Le président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N°14NT019082