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14NT01951

CETATEXT000030479458 J4_L_2015_04_000001401951 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/47/94/CETATEXT000030479458.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 09/04/2015, 14NT01951, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01951 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE ROUILLE-MIRZA Mme Sylvie AUBERT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2014, présentée pour Mme B...A..., domiciliée..., par Me Rouillé-Mirza, avocat au barreau de Tours ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 25 avril 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, confirmé sur recours gracieux le 5 juillet 2013 et sur recours hiérarchique le 17 juillet 2013 ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour provisoire, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - compte tenu de la durée de son séjour en France et de sa situation familiale, le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 novembre 2012 ; dans sa décision du 17 juillet 2013 prise sur recours hiérarchique, le ministre de l'intérieur a admis l'authenticité de l'acte de naissance de son fils né en 1995 ; contrairement à ce que mentionne le jugement, cet enfant n'a pas été scolarisé en France de 2012 à 2014 mais de 2009 à 2014 ; elle n'a plus de relations avec son père et ceux de ses frères et soeurs restés en Chine ; sa fille est née en France et elle s'y est occupée de son neveu ; - compte tenu de la durée de son séjour en France et de l'avis favorable de la commission du titre de séjour, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 novembre 2012 ont été méconnues ; elle a exercé une activité professionnelle pendant au moins douze mois au cours des trois dernières années ; elle exerce une activité professionnelle en France depuis 2004 ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; sa fille est née en France, n'a pas vécu en Chine et ne parle pas le chinois ; son fils scolarisé en France depuis plus de cinq ans ne pratique plus le chinois ; - pour les mêmes motifs, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2014, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - la demande de titre de séjour était exclusivement fondée sur la circulaire du 28 novembre 2012 qui n'a pas de caractère règlementaire ; compte tenu du nombre des documents falsifiés produits par la requérante depuis son arrivée sur le territoire français, il pouvait légitimement s'interroger sur l'existence d'un enfant né en 1995 et scolarisé en France ; - aucune demande de titre de séjour mention " salarié " n'a été présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en tout état de cause Mme A...ne produit pas de contrat de travail ni de promesse d'embauche et ne fait état d'aucun projet professionnel ; - l'arrêté contesté n'est contraire ni aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; MmeA..., dont le lien de filiation avec l'enfant Sheng Li n'est d'ailleurs pas établi, conserve des attaches familiales en Chine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans et où la cellule familiale pourra se reconstituer ; l'ancienneté de séjour acquise à partir de faux documents n'a pas vocation à être prise en compte ; - compte-tenu de la durée de scolarisation en France des deux enfants de la requérante et de la possibilité pour eux de poursuivre leur scolarité en Chine, la décision de refus de séjour ne méconnaît pas l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ne sont pas contraires à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 19 septembre 2014 admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015 le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante chinoise, relève appel du jugement du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 25 avril 2013 portant refus de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, confirmé sur recours gracieux le 5 juillet 2013 et sur recours hiérarchique le 17 juillet 2013 ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que MmeA..., entrée en France au cours de l'année 2000, fait valoir qu'elle y vit depuis plus de quatorze ans, avec son fils, né en Chine en 1995 et présent sur le territoire français depuis janvier 2009 et sa fille née en 2008, qu'elle s'y est également occupée de son neveu et qu'elle n'a plus de relations avec son père et ses frères et soeurs qui résident en Chine ; qu'elle se prévaut également de la régularité de son séjour en France sous couvert de six cartes de séjour temporaires mention " vie privée et familiale " qui lui ont été successivement délivrées et de l'exercice d'une activité professionnelle depuis 2004 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où son fils aîné a vécu jusqu'à l'âge de treize ans et a effectué la majeure partie de sa scolarité, où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans et où sa fille pourra poursuivre sa scolarité commencée en France en 2011 seulement ; qu'en outre, le père de ses deux enfants, de nationalité chinoise, a fait l'objet, le 10 janvier 2011, d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été admise par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 16 février 2012 ; qu'enfin, si la requérante a pu bénéficier pendant trois ans d'une prise en charge dans une famille d'accueil en sa qualité alléguée de mineure puis obtenir la délivrance à six reprises d'une carte de séjour temporaire, ce fut sur la base d'une attestation mensongère établie par son père et de faux documents d'identité ; que, dans ces conditions, et alors même que la commission du titre de séjour aurait émis un avis favorable à la régularisation de sa situation, la décision de refus de titre de séjour contestée n'est pas contraire au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  3. Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que, par la circulaire du 28 novembre 2012, le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation de la situation d'un ressortissant étranger en situation irrégulière ;
  4. Considérant que, compte tenu, notamment, des conditions dans lesquelles la prise en charge par une famille d'accueil puis la délivrance et le renouvellement d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ont été obtenus, la présence en France de Mme A...depuis plus de quatorze ans à la date de la décision contestée et l'exercice d'une activité professionnelle depuis 2004 ne caractérisent pas l'existence d'un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'eu égard à l'âge des enfants de la requérante, à la durée de leur présence et de leur scolarisation en France et au fait que leur père, de nationalité chinoise, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français, le refus de titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
  6. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 et 5 du présent arrêt, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ne sont pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
  8. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 26 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 avril
  9. Le rapporteur, S. AUBERTLe président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N°14NT01951 2 1

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