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14NT02022

CETATEXT000030479459 J4_L_2015_04_000001402022 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/47/94/CETATEXT000030479459.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 09/04/2015, 14NT02022, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT02022 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE SIDI-AISSA YASMINA Mme Sylvie AUBERT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2014, présentée pour M. A...B..., domicilié..., par Me Sidi-Aïssa, avocat au barreau de Versailles ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401094 du 24 juin 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 21 février 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un certificat de résidence valable un an ou, à défaut, de réexaminer sa situation après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; tous les moyens invoqués n'ont pas été examinés ; - le préfet ne peut se retrancher derrière le secret médical qui a été levé dans la demande introductive d'instance ; il a suivi l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en s'estimant à tort en situation de compétence liée ; - il existe une réelle carence de l'offre de soins de la schizophrénie en Algérie ; cette maladie n'est soignée que dans deux hôpitaux de la capitale distante de sa résidence de 263 kms ; l'accompagnement des malades n'est pas assuré en dehors de l'hospitalisation ; la société algérienne n'accepte pas les personnes souffrant de troubles mentaux ; - le risque de crise pendant le voyage, que ce soit en avion ou en bateau, fait obstacle à son retour dans son pays d'origine ; - l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2014, présenté par le préfet d'Eure-et-Loir, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - son arrêté n'est pas entaché d'incompétence ; - il est suffisamment motivé ; - le requérant, qui n'apporte aucun élément susceptible d'infirmer l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et qui peut retourner en Algérie par bateau, ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - le requérant, auquel la délivrance d'un titre de séjour a été refusée, peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015 le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 24 juin 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 21 février 2014 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade et obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que les premiers juges ont omis de répondre aux moyens invoqués par le demandeur, qui n'étaient pas inopérants, tirés de l'erreur de droit que le préfet aurait commise en se croyant à tort en situation de compétence liée, de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; que le jugement doit, dès lors, être annulé ;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif d'Orléans ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour l'application des dispositions du 11º de l'article L. 313-11 du même code, auxquelles sont semblables, pour ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) " ;
  5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Eure-et-Loir, qui a examiné la situation individuelle de l'intéressé en prenant en compte l'ensemble des informations qui avaient été portées à sa connaissance à la date de la décision contestée, se serait cru lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé du Centre le 9 décembre 2013 ;
  6. Considérant que pour refuser de délivrer un certificat de résidence à M.B..., qui souffre de schizophrénie, le préfet d'Eur-et-Loir s'est fondé sur cet avis selon lequel l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risques ; que si le requérant établit être pris en charge depuis le 5 avril 2013 dans un centre médico-psychologique, les ordonnances qu'il produit, qui ne précisent pas les éléments de la prise en charge médicale non disponibles en Algérie, ne sont pas de nature à contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur la disponibilité dans ce pays des soins requis par son état de santé ; que les articles de presse concernant les difficultés de traitement des personnes souffrant de troubles mentaux dont il se prévaut ne permettent pas d'établir que l'Algérie ne disposerait pas de structures et de praticiens spécialisés permettant la prise en charge de M.B... ; que le requérant n'invoque pas utilement l'éloignement de la localité dont il est originaire d'Alger où se trouveraient les deux seuls établissements hospitaliers admettant des personnes souffrant de schizophrénie ni la circonstance, à la supposer établie, que la société algérienne rejetterait les personnes souffrant de troubles mentaux ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour, le préfet d'Eure-et-Loir a méconnu les stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
  7. Considérant que l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. B...ne ressort pas des pièces du dossier ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ce refus, que M. B...invoque à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
  9. Considérant que les pièces produites par le requérant n'établissent pas que le voyage de retour en Algérie qu'il devra effectuer, par avion ou par bateau, présente pour son état de santé un risque d'une exceptionnelle gravité ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 21 février 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur le surplus des conclusions :
  11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " doivent, dès lors, être rejetées ;
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B...de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 24 juin 2014 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif d'Orléans et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 26 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 avril
  13. Le rapporteur, S. AUBERTLe président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02022

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