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12MA03667

CETATEXT000030479460 J6_L_2015_04_000001203667 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/47/94/CETATEXT000030479460.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10/04/2015, 12MA03667, Inédit au recueil Lebon 2015-04-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03667 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON SCP FRANÇOISE ASSUS-JUTTNER Mme Marie-Laure HAMELINE Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 23 août 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°12MA03667, présentée pour M. et Mme A...D..., demeurant..., par Me C...; M. et Mme D...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002882 en date du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande de condamnation de la commune de Toulon à réparer les conséquences dommageables de l'impossibilité d'habiter leur maison située 961 chemin des Fours à Chaux ; 2°) de condamner la commune de Toulon à verser à M. D...une somme de 360 000 euros au titre de ses préjudices matériel, financier et de jouissance, et à verser à M. et Mme D...une somme de 25 000 euros chacun en réparation de leurs troubles dans leurs conditions d'existence et de leur préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Toulon une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Michel Pocheron, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre ; Vu la décision en date du 10 mars 2015 désignant Mme B...Hogedez, rapporteur public, pour conclure sur la présente affaire ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2015 : - le rapport de Mme Hameline, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ; - et les observations de Me C...pour M. et Mme D...; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée par Me C...pour M. et MmeD..., enregistrée le 22 mars 2015 ;

  1. Considérant que M. et Mme D...ont acquis le 21 février 2008 à Toulon une maison d'habitation sur une parcelle située 961 chemin des Fours à Chaux, surplombée par une falaise dans le site d'une ancienne carrière ; que, le 16 janvier 2009, à la suite de la chute de blocs rocheux de la falaise nonobstant le filet de sécurité existant en surplomb de la propriété voisine de la leur, le maire de la commune de Toulon a pris un arrêté portant interdiction d'habiter cette maison à compter du jour même et " jusqu'à ce que les travaux nécessaires pour assurer la sécurité publique aient été réalisés et notamment la purge des blocs retenus par les filets de protection " ; que, la situation d'inhabitabilité de leur maison persistant, M. et Mme D... ont demandé le 12 juillet 2010 à la commune de Toulon l'indemnisation des conséquences dommageables qu'ils estimaient résulter de cette situation ; que le silence du maire de la commune sur cette réclamation a fait naître une décision implicite de rejet ; que les intéressés ont saisi le tribunal administratif de Toulon qui, par jugement du 28 juin 2012, a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation de la commune de Toulon à réparer les divers préjudices dont ils faisaient état sur le fondement de la responsabilité sans faute et de la responsabilité pour faute ; que les intéressés interjettent appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement contesté ; Sur la responsabilité de la commune de Toulon :
  2. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme D...demandent réparation des préjudices résultant de l'impossibilité d'habiter leur maison à la suite de l'arrêté pris par le maire de Toulon le 16 janvier 2009 du fait du danger présenté par la falaise surplombant celle-ci ; qu'ils ne peuvent, dès lors, invoquer utilement la responsabilité pour faute de la commune à raison de la délivrance du permis de construire de cette maison délivré le 26 mai 2005, cette autorisation d'urbanisme ne pouvant être regardée en toute hypothèse comme à l'origine directe de l'inhabitabilité de leur bien et, par suite, des préjudices dont ils font état ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulon a également écarté la mise en cause de la responsabilité sans faute de la commune de Toulon par M. et Mme D...à raison de l'ouvrage public que constituait le dispositif de protection de la falaise, dès lors que les préjudices dont ils demandent réparation dans le présent litige ne constituent pas des dommages de travaux publics mais sont les conséquences directes de la décision du maire de Toulon leur faisant interdiction d'habiter l'immeuble, quels que soient par ailleurs les travaux publics rendus nécessaires pour procéder à la consolidation de la falaise et leurs conséquences éventuelles ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que les requérants invoquent la responsabilité sans faute de la commune de Toulon pour rupture de l'égalité devant les charges publiques à raison de l'édiction de l'arrêté du 16 janvier 2009 portant interdiction d'habiter qui les a privés de l'usage de leur bien pendant près de cinq années ; que, toutefois, ainsi que la commune de Toulon le fait valoir, M. et Mme D...avaient connaissance des risques de chute de blocs rocheux lorsqu'ils ont acquis l'immeuble en 2008 ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier que le bien acquis par les requérants le 21 février 2008 était situé en zone bleue de risque d'effondrement par le plan d'exposition aux risques approuvé par arrêté préfectoral du 28 juin 1989, et que ce risque était mentionné dans l'acte de vente ; que les requérants ne pouvaient au demeurant l'ignorer compte-tenu des ouvrages de sécurisation déjà présents sur la falaise depuis des travaux de confortement de 2005 et de la très grande proximité entre le pied de falaise d'une hauteur de 21 mètres et l'emprise de l'habitation sur le terrain ; que, dans ces conditions, la commune est fondée à soutenir que le préjudice subi du fait de l'édiction en urgence d'une mesure de police en raison du risque grave d'effondrement de blocs rocheux sur la propriété ne peut, par elle-même, constituer un préjudice anormal et spécial leur donnant droit à réparation sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 5° le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux tels que (...) les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches et autres accidents naturels " ; qu'aux termes de l'article L. 2214-4 dudit code : " en cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances (...) " ;
  6. Considérant qu'il appartenait au maire de Toulon, en application des dispositions précitées, de prendre dans un délai raisonnable les mesures nécessaires pour mettre fin à la situation, et notamment de diligenter les travaux de sécurisation de la falaise prévus par l'arrêté du 16 janvier 2009 et permettant aux occupants de réintégrer leur habitation ;
  7. Considérant qu'il résulte des pièces produites pour la première fois en appel, et notamment des éléments soumis à l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon le 10 juin 2014, que la commune a procédé dès le début de l'année 2009 à des travaux d'urgence sur la falaise, puis a fait réaliser en avril et en août 2009 des études géotechniques dont la nécessité pour remédier au risque de manière appropriée n'est pas discutée, et a établi sur cette base en octobre 2009 des notes de calcul ainsi que le cahier des clauses techniques particulières d'un marché de travaux de confortement et mise en sécurité de la falaise par le bureau d'études Ginger CEBTP ; que, toutefois, plus d'une année s'est écoulée avant l'établissement du cahier des clauses administratives particulières et la passation du marché de travaux le 13 décembre 2010, et qu'il n'est ni établi ni même soutenu par la commune que cette période d'attente serait justifiée par une raison particulière ; qu'il ressort par ailleurs des pièces produites que les travaux de confortement de la falaise ont été exécutés par la société CAN à partir du 14 février 2011 et réceptionnés le 6 juin 2011 par la commune de Toulon, et que, selon les indications non contredites de l'expert, la maison était redevenue habitable à compter de cette date à l'exception de l'usage de la terrasse située à l'aplomb de la falaise ; que toutefois, alors que l'interdiction d'habiter faite à M. et Mme D...ne se justifiait plus de ce fait après le 6 juin 2011, l'arrêté du 16 janvier 2009 portant interdiction d'habiter n'a été abrogé que le 28 novembre 2013, sans que la commune ne fournisse de motif justifiant l'absence de cessation antérieure des effets de la mesure ;
  8. Considérant qu'il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que le maintien de la mesure de police litigieuse pendant une durée excédant celle nécessaire en l'espèce constitue une faute du maire de nature à engager la responsabilité de la commune de Toulon à raison des conséquences dommageables résultant de l'impossibilité de jouir de leur habitation durant une période de douze mois entre fin 2009 et le 13 décembre 2010, puis une période de trente mois à compter du 6 juin 2011, soit un total de quarante-deux mois ; qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande ; Sur le préjudice ouvrant droit à réparation :
  9. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme D...soutiennent que l'interdiction d'accès à leur immeuble a entrainé la dégradation de ce dernier, qui a été laissé à l'abandon pendant la période d'inoccupation ; que, toutefois, si les dommages matériels résultant d'une dégradation de l'immeuble qui ne se serait pas produite si les propriétaires avaient continué à occuper les lieux sont de nature à leur ouvrir droit à réparation, les requérants se bornent à faire valoir sur ce point la perte de valeur vénale d'ensemble de leur habitation depuis son acquisition en 2008 pour un montant de 60 000 euros ; que le chef de préjudice exclusivement tiré de la perte de valeur vénale de l'immeuble, dont la part liée aux dégradations survenues du fait de l'inoccupation n'est pas précisée, ne présente pas de lien de causalité direct et certain avec l'illégalité fautive due au maintien de l'interdiction d'habiter ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants font valoir qu'en conséquence de l'interdiction d'habiter, M. D...a exposé des frais financiers liés à leur relogement ; que, toutefois, s'ils ont procédé à l'acquisition d'un nouveau bien immobilier en 2009 qu'ils ont financé par une autorisation de découvert bancaire à hauteur de 370 000 euros, ils ne démontrent pas par les pièces produites que ce financement aurait engendré un coût, à défaut de toute preuve notamment d'une charge supplémentaire d'intérêts, le remboursement en capital de ce découvert bancaire dont ils font état pour un montant de 989 euros par mois constituant quant à lui la contrepartie de la valeur du bien dont ils sont devenus propriétaires et ne pouvant être regardé comme un préjudice ; que, par ailleurs, les intérêts du prêt immobilier contracté en 2008 pour l'acquisition de la maison frappée de l'interdiction d'habiter de 2009 à 2013, qui étaient dus en tout état de cause, ne sauraient être regardés comme constitutifs d'un préjudice directement lié à l'inhabitabilité du bien ; qu'il en va de même des charges fiscales liées à la propriété foncière dont font état les requérants ; qu'enfin, ceux-ci, qui ne démontrent pas avoir donné ou cherché à donner en location le bien temporairement frappé d'inhabitabilité qui constituait antérieurement leur résidence principale, ne peuvent utilement demander réparation d'une perte de valeur locative sur la base d'un loyer de 1 066 euros mensuels ; que, par suite, les divers préjudices financiers invoqués par M. D...ne peuvent lui ouvrir droit à réparation ;
  11. Considérant, en troisième et dernier lieu, que M. et MmeD..., dont l'habitation frappée d'inhabitabilité constituait comme il a été dit ci-dessus la résidence principale dans laquelle ils s'étaient installés récemment, ont été maintenus quarante-deux mois hors de celle-ci sans justification et sans recevoir d'information des services de la commune de Toulon, ni sur les travaux entrepris, ni sur la durée prévisible de privation de leur propriété, alors même qu'ils ont demandé des précisions sur le sort de leur bien notamment le 26 mars 2010 ; que, dans ces conditions, ils ont subi des troubles dans leurs conditions d'existence et un préjudice moral directement liés à l'impossibilité d'occuper cette habitation, dont il y a lieu de fixer l'évaluation à une somme de 12 000 euros pour chacun des requérants ; Sur la charge des dépens de l'instance :
  12. Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande de M. et Mme D...tendant à ce que les frais de contribution à l'aide juridique, qui constituent des dépens de l'instance, soient mis à la charge de la commune de Toulon en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et MmeD..., qui ne sont pas parties perdantes au présent litige, versent à la commune de Toulon une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Toulon une somme de 2 000 euros à verser aux requérants en application des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 28 juin 2012 est annulé. Article 2 : La commune de Toulon est condamnée à verser respectivement une somme de 12 000 (douze mille) euros à M. D...et une somme de 12 000 (douze mille) euros à MmeD.... Article 3 : La commune de Toulon versera une somme globale de 2 000 (deux mille) euros à M. et Mme D...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la commune de Toulon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Les frais de contribution à l'aide juridique d'un montant de 35 (trente-cinq) euros sont mis à la charge de la commune de Toulon. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...D...et à la commune de Toulon. '' '' '' '' 6 N°12MA03667 60-01-02-01-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité fondée sur l'égalité devant les charges publiques. Responsabilité du fait de l'intervention de décisions administratives légales. 60-01-02-01-03-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Victimes autres que les usagers de l'ouvrage public. 60-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité pour faute. 60-02-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de police. Police municipale. 60-02-05-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de l'urbanisme. Permis de construire.

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