CETATEXT000030479474 J6_L_2015_04_000001301168 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/47/94/CETATEXT000030479474.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10/04/2015, 13MA01168, Inédit au recueil Lebon 2015-04-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01168 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON VAILLANT Mme Virginie CIREFICE M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2013 au greffe de la Cour, sous le n° 13MA01168, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeD... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104352 du 26 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en date du 16 mars 2011 rejetant sa demande de remise de dette d'un indu de revenu de solidarité active, ensemble la décision du président du Conseil Général des Bouches-du-Rhône rejetant son recours contre cette décision, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Michel Pocheron, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2015 : - le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ; - les conclusions de M. Revert, rapporteur public ; - les observations de Me A...substituant à l'audience MeE..., pour le département des Bouches-du-Rhône ;
- Considérant que M. C...s'est vu notifier un indu de 10 260 euros correspondant à une perception indue de revenu de solidarité active pour la période de juin 2009 à novembre 2010, au motif que ses revenus immobiliers n'ont pas été pris en compte dans la détermination de ses droits ; que le 16 mars 2011, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, agissant pour le compte du département des Bouches-du-Rhône, a rejeté la demande de l'intéressé tendant à la remise de sa dette au titre du revenu de solidarité active, qui s'élevait alors à 9 720 euros ; que, par une décision du 28 avril 2011, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours formé par M. C...contre cette décision ; que M. C..., qui doit être regardé comme contestant tant la décision de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône du 16 mars 2001, que celle du président du conseil général du 28 avril 2011, relève appel du jugement du 26 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision rejetant sa demande de remise de dette ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active.(...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. (...) ". que, lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de revenu minimum d'insertion que l'administration estime avoir été indûment versés, il appartient au juge d'examiner d'abord les moyens tirés, le cas échéant, des vices propres de cette décision pour en prononcer, s'il y a lieu, l'annulation ; que dans ce dernier cas, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision ; que dans le cas où aucun vice propre n'est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée, il appartient au juge d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée afin d'y statuer lui-même et d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision ; qu'il résulte également des dispositions précitées que la circonstance que le requérant ne serait aucunement responsable de la constitution de l'indu est sans incidence sur le droit de l'organisme chargé du service de l'allocation de récupérer les sommes indûment perçues ; Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le département des Bouches-du-Rhône :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en rejetant, par sa décision du 16 mars 2011, la demande de remise de dette de M.C..., la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a agi pour le compte du département des Bouches-du-Rhône dans le cadre des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ; que le recours contre cette décision de la caisse d'allocations familiales ne peut donc s'analyser que comme un recours gracieux ; que, par suite, la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 28 avril 2011 ne s'est pas substituée à la décision initiale de rejet du 16 mars 2011 ; que la fin de non-recevoir opposée par le département des Bouches-du-Rhône en défense, tirée de l'irrecevabilité pour défaut d'objet de la demande de M. C...tendant à l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en date du 16 mars 2011 doit par suite être rejetée ; Sur la légalité externe de la décision de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône prise pour le compte du département des Bouches-du-Rhône :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles dispose : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. (...) " ; qu'aux termes de l'article R.262-89 du même code : " (...) le président du conseil général statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée. " ; que le bénéficiaire du revenu de solidarité active à qui une décision de récupération de sommes indûment perçues au titre de cette allocation a été notifiée, en application de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, peut entendre contester en tout ou partie le caractère indu des montants correspondants ; que, conformément aux dispositions de l'article L. 262-47 du même code, applicables aux décisions prises par le président du conseil général, il appartient alors au bénéficiaire de saisir préalablement cette autorité d'un recours administratif, avant de demander, le cas échéant, au juge administratif l'annulation de la décision prise sur ce recours ; qu'en vertu du neuvième alinéa de l'article L. 262-46, le bénéficiaire peut, alors même qu'il n'en contesterait pas le principe ou la quotité, demander que cette créance soit remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en considération de la précarité de sa situation et de sa bonne foi ; qu'eu égard à l'objet de cette demande, il doit être regardé, ce faisant, comme saisissant l'autorité administrative d'une réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active, au sens des dispositions de l'article L. 262-47 ; qu'il ressort des dispositions sus-rappelées de l'article R. 262-89 du code de l'action sociale et des familles que la décision prise par le président du conseil général sur cette réclamation doit être motivée ;
- Considérant que la décision de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône précise que le rejet de remise de la dette a été décidé en fonction des capacités financières de M. C...et de l'origine du " trop-perçu " ; que cette motivation, qui permet à M. C...de comprendre les motifs du rejet de la remise de dette, est suffisamment précise et circonstanciée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ; Sur la légalité interne :
- Considérant qu'il appartient au tribunal administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire ; que pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration ;
- Considérant que le département des Bouches-du-Rhône ne conteste pas que la perception indue du revenu de solidarité active n'est pas imputable à l'intéressé mais résulte d'une erreur commise lors de la détermination de ses droits au revenu de solidarité active par la caisse d'allocations familiales, qui n'a pas pris en compte ses revenus immobiliers ; que toutefois, le requérant ne conteste pas qu'il disposait de ressources constituées, outre du revenu de solidarité active, de revenus immobiliers dont il ne précise pas les montants ; qu'il était en outre propriétaire non seulement de son logement mais également d'une résidence secondaire ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'établit pas avoir été dans une situation de précarité justifiant la remise de sa dette ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent dès lors être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui, en tout état de cause, n'est pas dans la présente instance une partie perdante, verse à M. C...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., et au département des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 13MA01168 04-02-06 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Revenu minimum d'insertion (RMI).