← France

13MA02474

CETATEXT000030479483 J6_L_2015_04_000001302474 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/47/94/CETATEXT000030479483.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10/04/2015, 13MA02474, Inédit au recueil Lebon 2015-04-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02474 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON Mme Virginie CIREFICE M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2013 au greffe de la Cour, sous le n° 13MA02474, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 113917 du 19 avril 2013 du tribunal administratif de Nice qui a, d'une part, annulé son arrêté du 5 août 2011 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...et lui a, d'autre part, enjoint de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nice ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Michel Pocheron, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2015 le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par jugement en date du 19 avril 2013, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 5 août 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., de nationalité tunisienne, en raison de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne et de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l 'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
  3. Considérant qu'en application des stipulations précitées, il appartient à l'autorité administrative qui refuse un titre à un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., dont la date d'entrée en France est inconnue, s'est engagé volontairement dans la Légion étrangère en 2007 pour démissionner quelques mois plus tard ; qu'il a épousé, le 19 décembre 2010 à Nice, une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2017, et avec laquelle il justifie d'une communauté de vie depuis 2008, notamment par la production de quittances de loyer aux noms des deux époux ; qu'à la date de la décision litigieuse, M. A...avait ainsi constitué en France, avec son épouse, une vie familiale présentant un réel caractère de stabilité depuis plus de trois ans ; que, dans ces conditions, et nonobstant la possibilité pour le requérant de bénéficier du regroupement familial, l'arrêté contesté a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A...une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 5 août 2011, lui a enjoint de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 3 N° 13MA02474

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.