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13MA03358

CETATEXT000030479484 J6_L_2015_04_000001303358 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/47/94/CETATEXT000030479484.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10/04/2015, 13MA03358, Inédit au recueil Lebon 2015-04-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03358 5ème chambre - formation à 3 C M. BOCQUET SEBAG M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 9 août 2013, au greffe de la Cour, sous le n° 13MA03358, présentée pour la SCI La Couperigne, pour la SCI Pythagore et pour la SCI La Caravelle, lesquelles ont toutes trois leur siège social impasse Pythagore, ZI de la Couperigne à Vitrolles

(13127), par Me C... ; Les trois SCI demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100526, 1100734 et 1100738 du 20 juin 2013 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté leurs demandes respectives d'indemnisation des préjudices subis ; 2°) de condamner, au titre de l'indemnisation du préjudice, la commune de Vitrolles à payer les sommes de 210 000 euros à la SCI La Couperigne, de 200 000 euros à la SCI Pythagore et de 250 000 euros à la SCI La Caravelle . 3°) de condamner, cette même commune au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative outre les entiers dépens de 1'instance. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Michel Pocheron, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2015 : - le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ; - les conclusions de M. Revert, rapporteur public ; - les observations de MeB..., substituant à l'audience MeC..., pour les SCI requérantes ; - et les observations de MeD..., substituant à l'audience MeA..., pour la commune de Vitrolles ;
  1. Considérant que la SCI La Caravelle, la SCI La Couperigne et la SCI Pythagore sont respectivement propriétaires d'un relais, d'un hôtel et d'un motel ; que l'ensemble est exploité par la SARL Le Louisiana ; que les deux premiers établissements ont fait chacun l'objet d'un arrêté de fermeture administrative en date du 23 juillet 2008 ; que lesdits arrêtés, n° 08-115 et 08-116, ont été annulés par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 juin 2010, devenu définitif ; que les sociétés requérantes ont effectué une demande préalable à la commune de Vitrolles par un courrier en date du 29 septembre 2010, afin d'obtenir réparation des préjudices financiers causés, selon elles, par la fermeture illégale des établissements ; que n'ayant obtenu aucune réponse de la part de l'administration, une décision implicite de rejet est née ; que les trois SCI relèvent appel du jugement rendu le 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d'indemnisation des préjudices résultant selon elles des agissements fautifs de la commune ;
  2. Considérant que toute décision illégale est en principe fautive ; que la faute ainsi commise est, par suite, de nature à engager la responsabilité de la puissance publique, dès lors que le préjudice invoqué est en relation avec l'illégalité et donc imputable à la personne publique qui en est l'auteur ; que, toutefois, pour obtenir l'indemnisation du préjudice dont il se prévaut, le requérant doit notamment établir, outre un préjudice, l'existence d'un lien de causalité direct et certain avec les agissements fautifs de l'administration, ou une perte de chance ;
  3. Considérant qu'en l'espèce les SCI appelantes demandent réparation non d'un quelconque préjudice d'exploitation mais de la répercussion des arrêtés de fermeture sur le prix de vente des trois établissements formant un ensemble hôtelier ; que suivant contrat de vente en date du 5 janvier 2010, au profit de la société Zappa Hôtel Marignane, ledit complexe s'est vendu pour un montant total de 2 190 000 euros, soit 800 000 euros pour le motel, 600 000 euros pour le relais et 900 000 euros pour l'hôtel, alors qu'une proposition d'achat, signée le 3 juin 2008 et émanant de la SARL Restomurs, mentionnait la somme totale de 3 650 000 euros, soit 1 000 000 euros pour l'hôtel, 850 000 pour le relais et 1 000 000 euros pour le motel, ce qui induit, selon les sociétés, une perte de chance totale de gain de l'ordre de 650 000 euros ;
  4. Considérant, d'une part, que les SCI requérantes estiment, en conséquence, que le préjudice issu du prix de vente du motel doit être évalué à la somme de 200 000 euros ; que, toutefois, il est constant que le motel n'a jamais fait l'objet d'une fermeture administrative ; que, par ailleurs, la production de l'attestation de l'agent immobilier chargé de la vente, lequel affirme que les négociations ont été à plusieurs reprises interrompues par les avis de fermeture des deux établissements, entraînant une baisse considérable du prix de vente et des honoraires de négociation, n'a qu'une faible valeur probatoire, dès lors que celui-ci était lui-même partie au contrat de mandat qui le liait aux SCI et dont il bénéficiait, et ne peut ainsi suffire à établir l'impact de ces deux mesures de fermeture sur le prix de vente du motel, quand bien même les trois établissements formeraient un seul et même complexe hôtelier ; que, par suite, aucune perte de chance de pouvoir vendre à un prix supérieur que celui qui a été obtenu n'est établie ;
  5. Considérant, d'autre part, que pour justifier des préjudices subis dans le prix de vente, estimé à 210 000 euros pour l'hôtel et à 250 000 euros pour le relais, les SCI produisent, tout d'abord, l'attestation susmentionnée de l'agent immobilier chargé de la vente, laquelle est dépourvue de caractère probatoire, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; qu'ensuite les SCI allèguent de la perte de clientèle consécutive à la prise des arrêtés du 23 juillet 2008 et par suite de la baisse du chiffre d'affaires pour les années 2008 et 2009 par rapport à l'année 2007 ; que toutefois elles n'établissent pas que cette fluctuation serait liée aux arrêtés de fermeture, alors même qu'il est constant que la SARL Le Louisiana a continué d'exploiter, malgré l'interdiction, ces établissements ; que les SCI produisent, enfin, la rétractation de la proposition d'achat du complexe hôtelier par la SARL Restomurs signé le 3 juin 2008 pour un montant de 3 650 000 euros ; que toutefois ce retrait de la proposition d'achat de l'ensemble du complexe, bien qu'intervenu le 26 juillet 2008, soit trois semaines seulement après les arrêtés de fermeture, et effectivement motivé par un revirement de l'acheteur consécutif aux avis défavorables de la commission de sécurité suivis des deux arrêtés municipaux de fermeture, permet seulement de déterminer un lien de causalité entre lesdites décisions et le retrait de la proposition, non la réalité d'un quelconque préjudice ; qu'en effet, pour établir leur préjudice, les appelantes n'ont produit ni en première instance, ni en appel, d'évaluations permettant de justifier de manière objective et impartiale la valeur vénale des deux biens vendus ; que, par ailleurs, dans un courrier adressé à l'avocat des SCI requérantes, un des associés du complexe hôtelier révèle qu'a été proposé à l'ensemble des associés le 5 février 2008, soit six mois avant l'édiction des arrêtés de fermeture, la vente par cession de parts des trois entités au même acheteur pour un montant inférieur au prix de vente final du 5 janvier 2010 ; que dans ces conditions, eu égard à l'ensemble des éléments susmentionnés et à la fluctuation des prix dont s'est accompagnée la vente de l'hôtel et du relais, la perte de chance d'obtenir un meilleur prix que celui qu'elles ont obtenu le 5 janvier 2010, s'il n'y avait pas eu les deux fermetures administratives, ne peut être considéré comme établie ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de leur requête, que les appelantes ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  8. Considérant que les termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Vitrolles, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés dans l'instance par les sociétés requérantes et non compris dans les dépens ; qu'il n'y pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner les SCI requérantes à payer une quelconque somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI la Couperigne, de la SCI Pythagore et de la SCI la Caravelle est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Vitrolles est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI La Couperigne, la SCI Pythagore, la SCI La Caravelle et à la commune de Vitrolles. '' '' '' '' 4 N° 13MA03358 60-01-04-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité. Illégalité n'engageant pas la responsabilité de la puissance publique.

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