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13MA04583

CETATEXT000030479492 J6_L_2015_04_000001304583 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/47/94/CETATEXT000030479492.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10/04/2015, 13MA04583, Inédit au recueil Lebon 2015-04-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04583 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON RUFFEL Mme Marie-Laure HAMELINE M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2013 au greffe de la Cour, sous le n° 13MA04583, présentée pour M. C...B...demeurant..., par Me D...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200922 du 11 juillet 2013 par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 28 décembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision susvisée du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à Me D...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier renonçant dans ce cas à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; Vu la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Michel Pocheron, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2015 : - le rapport de Mme Hameline, premier conseiller ; - et les observations de Me A...substituant à l'audience MeD..., pour M.B... ;

  1. Considérant que M. C... B..., ressortissant marocain titulaire d'une carte de résident " longue durée-CE " délivrée par les autorités espagnoles le 7 juillet 2010, a demandé la délivrance d'un titre de séjour à la préfecture de l'Hérault le 27 mai 2011, en produisant un contrat de travail daté du 5 mai 2011 conclu avec la société à responsabilité limitée " Hérault Elec " ; que le préfet de l'Hérault, par arrêté du 3 novembre 2011, a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que cet arrêté a été partiellement annulé par le tribunal administratif de Montpellier le 8 mars 2012 en tant qu'il portait obligation de quitter le territoire français ; que l'appel interjeté par M. B...contre ledit jugement a été rejeté par la Cour de céans le 13 mars 2014 ; que le préfet de l'Hérault a pris entre-temps un nouvel arrêté le 28 décembre 2011 annulant et remplaçant l'arrêté du 3 novembre 2011, par lequel il a à nouveau refusé la demande de titre de séjour de M. B... ; que ce dernier ayant également demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 décembre 2011, ce tribunal a rejeté son recours par jugement du 11 juillet 2013 ; que M.B..., après avoir obtenu l'aide juridictionnelle, relève régulièrement appel de ce jugement ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour du 28 décembre 2011 :
  2. Considérant, en premier lieu, que, par arrêté n° 2011-I-2612 du 8 décembre 2011, publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet de l'Hérault a donné délégation de signature à Mme Lenglet, secrétaire générale par intérim de la préfecture en vertu d'un arrêté du 5 décembre 2011, et signataire de la décision contestée, à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault et notamment en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations civiles de l'Etat, à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la Nation pour temps de guerre " ; que cette délégation, qui ne revêtait pas en l'espèce un caractère trop général, donnait régulièrement compétence à Mme Lenglet pour édicter la décision de refus de titre de séjour opposée à M. B... le 28 décembre 2011 ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., titulaire comme il a été dit ci-dessus d'un titre de séjour " longue durée -CE " délivré par les autorités espagnoles le 7 juillet 2010 et indiquant sa domiciliation à Barcelone, est entré en France le 24 novembre 2010, sans toutefois que la continuité de son séjour sur le territoire depuis cette date ne soit établie ; que si deux des frères du requérant résident régulièrement en France, dont l'un déclare l'héberger à Montpellier, M. B... est célibataire et sans charge de famille et ne conteste pas le fait, indiqué par le préfet de l'Hérault en défense, que ses parents ainsi que ses cinq autres frères et soeurs habitent au Maroc où il a vécu lui-même jusqu'à l'âge de trente-huit ans ; que M. B... ne fait pas état d'autres attaches privées sur le territoire français ; qu'ainsi dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il ne méconnaît donc pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de M. B... ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
  6. La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans (...) " ; que l'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ;
  7. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 9 de l'accord franco-marocain que l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France dont la situation est régie par l'article 3 de cet accord ; que par suite, l'arrêté litigieux ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant que l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; que le préfet de l'Hérault a sollicité devant les premiers juges, et réitère cette demande en appel, une substitution des articles L. 313-10 1° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au profit de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
  9. Considérant qu'en l'espèce, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, l'arrêté préfectoral litigieux peut trouver son fondement légal dans les dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 qui peuvent être substituées à celles de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, il ressort des pièces du dossier que M. B... qui ne produit pas de contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail ni au demeurant de demande d'autorisation de travail émanant de la SARL " Hérault Elec ", et qui n'établit pas davantage s'être soumis au contrôle médical d'usage, ne remplissait pas les conditions permettant d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " en application des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; qu'ainsi, le préfet de l'Hérault aurait pris la même décision de refus de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain et cette substitution de motif n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie procédurale ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...ne peut, en tout état de cause, soutenir utilement que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur de droit susceptible d'influer sur le sens de la décision litigieuse, en relevant dans les motifs de celle-ci que le demandeur n'était en outre pas en mesure de présenter le visa de long séjour exigé par les dispositions précitées de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au demeurant, M. B...n'est fondé à invoquer sur ce point ni le fait que la délivrance d'un titre de séjour par les autorités espagnoles le 7 juillet 2010 rendrait l'exigence de visa de long séjour sans objet, eu égard aux effets limités d'un tel titre en matière de durée du séjour sur le territoire français prévus par l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni la circonstance, sans influence à cet égard, qu'il se trouvait provisoirement en séjour régulier le temps que l'administration statue à nouveau sur sa demande à la suite de l'annulation partielle par le juge administratif du précédent arrêté pris à son égard par le préfet de l'Hérault du 3 novembre 2011 en tant qu'il portait obligation de quitter le territoire français ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2011 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le présent litige, au profit du conseil de M. B..., lequel n'a au demeurant pas présenté de conclusions chiffrées à cette fin, en cas de renonciation de ce dernier à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 13MA04583 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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