CETATEXT000030479494 J6_L_2015_04_000001304588 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/47/94/CETATEXT000030479494.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10/04/2015, 13MA04588, Inédit au recueil Lebon 2015-04-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04588 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET RUFFEL M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2013 au greffe de la Cour, sous le n° 13MA04588, présentée pour M. A...C..., pour Mme D...F...en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, G..., demeurant..., par Me E...; Les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103106 du 13 mai 2013 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il n'a accordé à M.C..., qu'une somme de 2 500 euros et à Mme F..., qu'une somme de 4 000 euros pour elle-même et une somme de 500 euros pour sa fille Inès Benmansour ; 2°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 10 000 euros, au titre du trouble dans les conditions d'existence et celle de 34 884,30 euros, au titre des préjudices moral et matériel résultant de l'arrêté du 1er février 2006 par lequel le préfet de l'Hérault a illégalement ordonné la reconduite à la frontière de M. C...; 3°) de condamner l'Etat, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, à verser à Me E... la somme de 2 000 euros TTC, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à défaut, de verser la même somme aux requérants ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêt n° 06MA02175 du 21 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 février 2006 rejetant le recours formé par M. C...contre l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 1er février 2006 par le préfet de l'Hérault ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Michel Pocheron, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2015 : - le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ; - les conclusions de M. Revert, rapporteur public ; - et les observations de MeB..., substituant à l'audience MeE..., pour les requérants ;
- Considérant que M.C..., de nationalité marocaine, a fait l'objet le 1er février 2006 d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière à destination du Maroc ainsi que d'un placement en rétention administrative, mesures qui ont été confirmées par une décision du magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier en date du 7 février 2006 ; que le jour même, M. C...a été éloigné à destination de son pays d'origine ; que le 21 décembre 2006, la cour administrative de Marseille a annulé le jugement du 7 février 2006 et la décision portant reconduite à la frontière du 1er février 2006, au motif de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale ; que l'arrêt relève en effet que l'intéressé a retrouvé dans le courant de l'année 2004 une nouvelle compagne, qu'il entendait d'ailleurs prochainement épouser, laquelle est mère d'un enfant mineur dont il participe à l'éducation, qu'il a également développé en France et particulièrement dans la région montpelliéraine, une participation intense à la vie associative locale grâce à ses activités musicales et culturelles et qu'il a aussi entrepris une formation professionnelle dans le secteur du bâtiment, ne pouvant vivre de ses seules activités artistiques ; que M. C...est revenu sur le territoire français le 15 février 2007 et a bénéficié, à la date du 20 juillet 2007, d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que M.C..., Mme F...et Inès Benmansour, fille de cette dernière, relèvent appel du jugement rendu le 13 mai 2013 par le tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il ne leur a accordé respectivement, au titre de la réparation de leur préjudice, qu'une somme de 2 500 euros à verser à M.C..., qu'une somme de 4 000 euros à verser à Mme F...en son nom propre et qu'une somme de 500 euros à verser à cette dernière en tant que représentante légale de sa fille ; qu'ils demandent que l'Etat soit condamné à leur payer la somme totale de 44 884,30 euros, au titre des divers préjudices qu'ils estiment avoir subis, résultant du caractère fautif de la décision du préfet de l'Hérault du 1er février 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M.C..., à destination du Maroc ; Sur les préjudices : En ce qui concerne les pertes de revenu de M. C...consécutives à son éloignement :
- Considérant que M. C...soutient avoir subi un préjudice financier résultant de l'arrêt de son activité professionnelle et de son impossibilité de travailler ; que toutefois, les pièces produites ne permettent d'établir des périodes d'activités en qualité de plongeur, d'agent de propreté, de manoeuvre-intérimaire et de musicien que pour les années 2001 à 2004 ; qu'ainsi, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, l'intéressé était sans emploi depuis plus de dix-huit mois le 7 février 2006, date de son éloignement ; que par suite, M. C...n'établit pas que l'illégalité commise lui aurait fait perdre une chance sérieuse de travailler en France, ni même que l'état de détresse psychologique dans laquelle il se serait trouvé lors de son séjour au Maroc l'aurait empêché d'y travailler ; que ce chef de préjudice doit être écarté ; En ce qui concerne le paiement de loyers au Maroc :
- Considérant que si M. C...justifie, par les quittances de loyer produites, qu'il s'est acquitté mensuellement d'une somme de 180 euros pour se loger au Maroc et ce pendant une période de onze mois, du 1er mars 2006 au 31 janvier 2007, il n'établit pas en revanche, par les pièces produites, qu'il n'aurait pas eu à payer de loyer s'il était resté en France et, par voie de conséquence, l'existence même d'un préjudice ; que, dans ces conditions, ce chef de préjudice doit être également écarté ; En ce qui concerne les frais de communication :
- Considérant que pas plus en appel qu'en premier instance, M. C...n'établit par la production de documents de valeur probante qu'il aurait exposé des frais supplémentaires de communications téléphoniques ; que ses conclusions tendant à l'indemnisation de ces préjudices doivent, par suite, être rejetées ; En ce qui concerne les billets d'avion :
- Considérant que les requérants demandent le remboursement de la somme de 3 304,30 euros au titre des frais de transport aller-retour exposés par MmeF..., seule ou parfois accompagnée de sa fille, au cours de l'année 2006, afin de rendre visite à son compagnon éloigné au Maroc ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme F...a effectivement effectué plusieurs voyages au Maroc, seule ou accompagnée de sa fille mineure, dans le but de rendre visite à son compagnon ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de remettre en cause la juste appréciation de ce chef de préjudice faite par les premiers juges à la somme de 3 000 euros ; En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence :
- Considérant que MmeF..., agissant tant pour elle-même que pour le compte de sa fille mineure, demande réparation au titre du préjudice moral et du trouble dans les conditions d'existence qu'elles ont subis du fait de l'éloignement de M. C...; que s'il est constant que la décision illégale a entraîné une séparation durable de l'intéressé et de Mme F...et sa fille, pendant plus de onze mois, atténuée par les nombreux allers-retours au Maroc effectués seule ou avec sa fille, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de remettre en cause la juste appréciation de ces chefs de préjudice réalisée par le tribunal administratif de Montpellier, lequel a retenu une somme de 1 000 euros pour Mme F...ainsi qu'une somme de 500 euros pour sa fille mineure ;
- Considérant que si M. C...a également subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence du fait de cette séparation pendant plus de onze mois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de remettre en cause la juste appréciation de ce chef de préjudice effectuée par le tribunal administratif de Montpellier en fixant l'indemnité correspondante à la somme de 2 500 euros ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, l'Etat n'a été condamné à verser qu'une somme de 2 500 euros à M.C..., qu'une somme de 4 000 euros à MmeF..., pour elle-même, et qu'une somme de 500 euros pour sa fille mineure ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser une quelconque somme aux appelants ou à leur conseil, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...C...et de Mme D...F..., en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille Inès Benmansour, est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Mme D...F...et au ministre de l'intérieur. Copie pour information en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 13MA04588