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13MA04598

CETATEXT000030479497 J6_L_2015_04_000001304598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/47/94/CETATEXT000030479497.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10/04/2015, 13MA04598, Inédit au recueil Lebon 2015-04-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04598 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON KUHN-MASSOT Mme Marie-Laure HAMELINE M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2013 au greffe de la Cour, sous le n° 13MA04598, présentée pour M. A...B...demeurant... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305052 du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 10 juillet 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Michel Pocheron, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2015 le rapport de Mme Hameline, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A...B..., de nationalité algérienne, a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que par arrêté du 10 juillet 2013, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B...fait appel du jugement en date 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que, si M. B...fait valoir en appel que les premiers juges ont insuffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de la méconnaissance par l'administration de la réalité de sa présence habituelle en France durant une période de dix ans, il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif a relevé que l'intéressé ne produisait que des documents ponctuels et lacunaires qui ne suffisaient pas à établir l'existence d'une résidence habituelle en France pendant plus de dix ans au sens des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; qu'il a ainsi suffisamment motivé la réponse apportée eu égard aux arguments invoqués par M. B...devant lui ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement sur ce point doit dès lors être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 juillet 2013 : En ce qui concerne la légalité externe :
  3. Considérant que le moyen de légalité externe invoqué pour la première fois en appel par M.B..., et tiré de ce que la décision préfectorale litigieuse serait insuffisamment motivée, est fondé sur une cause juridique distincte de celle des moyens de légalité interne qui constituaient le seul soutien à sa demande de première instance ; que ce moyen, nouveau en appel et qui n'est pas d'ordre public, doit dès lors être écarté comme irrecevable, ainsi que le fait valoir en défense le préfet des Bouches-du-Rhône ; En ce qui concerne la légalité interne :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit ( ...) Au ressortissant algérien qui, justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...). " ;
  5. Considérant que, si M. B...justifie être entré en France le 25 juin 2001 sous couvert d'un visa pour voyage d'affaires, il n'établit pas qu'il y aurait résidé depuis lors sans quitter le territoire et y revenir en se bornant à produire la copie d'un document de circulation valable du 1er mars 1999 au 28 février 2004, qui n'a été " prorogé " que le 6 mai 2011 et jusqu'au 11 août 2011 par le consulat général d'Algérie à Marseille, puis d'un second document de circulation délivré par ces mêmes autorités consulaires algériennes le 18 juillet 2013 ; que, s'agissant des diverses pièces produites par le requérant devant le tribunal administratif afin de démontrer sa présence habituelle en France durant une période de plus de dix ans à la date du 10 juillet 2013, celles-ci constituées principalement par des ordonnances médicales et des feuilles de soins, par quelques factures éparses ainsi que deux quittances de loyer manuscrites pour les mois de décembre 2007 et janvier 2008 à Marignane et des avis de non-imposition ne comportant aucun revenu déclaré pour 2009, 2011 et 2012, ne sont de nature à établir tout au plus qu'une présence ponctuelle en France de l'intéressé durant la période comprise entre 2003 et 2010 ; que les promesses d'embauche dont il est fait état ne sont pas susceptibles d'établir par elles-mêmes la résidence de M. B...sur le territoire français ; que l'attestation d'adhésion à l'association culturelle Amzigh à Marseille ne concerne que la période d'octobre 2001 à juin 2003 et ne présente au demeurant pas de caractère probant quant à la continuité du séjour de l'intéressé ; que le séjour en France de M. B...n'est, en particulier attesté par aucun élément durant la période s'étendant de juin 2005 à avril 2006 ; que, par suite, l'intéressé ne justifiant pas de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, le préfet des Bouches-du-Rhône était fondé à refuser son admission au séjour au titre des stipulations susmentionnées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations devait être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision juridictionnelle. " ;
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B...de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 4 N° 13MA04598

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