CETATEXT000030479500 J6_L_2015_04_000001304739 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/47/95/CETATEXT000030479500.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10/04/2015, 13MA04739, Inédit au recueil Lebon 2015-04-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04739 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER & ASSOCIES Mme Marie-Laure HAMELINE M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2013 au greffe de la Cour sous le n° 13MA04739, présentée pour le département de l'Hérault, dont le siège est Hôtel du département, 1000 rue d'Alco à Montpellier
(34087), représenté par le président du conseil général en exercice, par Me A...; Le département de l'Hérault demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 1104526 en date du 22 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de MmeB..., annulé la décision du président du conseil général de l'Hérault du 21 septembre 2011 portant suspension de l'agrément d'assistante maternelle de cette dernière ; 2°) de rejeter l'ensemble des demandes présentées par Mme B...devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de Mme B...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Michel Pocheron, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2015 : - le rapport de Mme Hameline, premier conseiller ; - les conclusions de M. Revert, rapporteur public ; - et les observations de Me A...de la SCP Vinsonneau-Palies Noy Gauer et Associés, pour le département de l'Hérault ;
- Considérant que Mme B...a bénéficié d'un agrément du département de l'Hérault en tant qu'assistante maternelle à compter du 25 février 2009 ; que le président du conseil général de l'Hérault a pris à son égard le 21 septembre 2011 une décision de suspension d'agrément à compter de cette date et pour une durée maximale de quatre mois, que Mme B... a contestée devant le tribunal administratif de Montpellier ; que, par jugement en date du 22 octobre 2013, ce tribunal a annulé la décision de suspension litigieuse ; que le département de l'Hérault interjette appel dudit jugement ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte la signature du rapporteur, du président de la formation de jugement et du greffier d'audience, ainsi que l'imposent les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; qu'ainsi, le département de l'Hérault n'est pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 octobre 2013 serait entaché d'irrégularité sur ce point ; Sur le bien-fondé du jugement contesté :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. (...) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 421-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. (...) " ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, il incombe au président du conseil général de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies ; qu'à cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être ; qu'il peut en outre, si la première appréciation de ces éléments révèle une situation d'urgence, procéder à la suspension de l'agrément ;
- Considérant que les services du département de l'Hérault ont été informés en mai 2011 d'un signalement au procureur de la République de faits concernant le conjoint de Mme B... et portant sur la possible commission de violences physiques et sexuelles sur un mineur antérieurement accueilli par cette dernière, lors d'une sortie dans un cadre privé, le 16 mai 2011 ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les services départementaux auraient, même en l'attente d'investigations complémentaires, effectué de quelconques diligences entre la fin du mois de mai 2011 et le 21 septembre 2011 afin de disposer d'une première appréciation de la réalité des risques susceptibles de ce fait de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement des enfants confiés à l'intéressée ; que la circonstance que celle-ci se trouvait en congé de maternité du 30 avril au 17 août 2011, et celle que les services de police judiciaire étaient parallèlement saisis, ne faisaient pas par elles-mêmes obstacle à toute démarche du département de l'Hérault pour porter une appréciation sur la réalité du risque présenté par le milieu de garde ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que le président du conseil général de l'Hérault n'avait pu légalement suspendre pour quatre mois l'agrément d'assistante maternelle de Mme B...en relevant à la date du 21 septembre 2011 l'existence d'une situation d'urgence dans laquelle les conditions de l'agrément cessaient d'être remplies au sens de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département de l'Hérault n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du président du conseil général du 21 septembre 2011 portant suspension de l'agrément délivré à Mme B...en qualité d'assistante maternelle ; que sa requête doit, dès lors être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 500 euros à verser à Mme B...en application des dispositions précitées ; D E C I D E : Article 1er : La requête du département de l'Hérault est rejetée. Article 2 : Le département de l'Hérault versera à Mme B...une somme de 1 500 euros (mille cinq cents) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département de l'Hérault et à Mme C...B.... '' '' '' '' 2 N° 13MA04739 04-02-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale à l'enfance.