CETATEXT000030479502 J6_L_2015_04_000001304841 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/47/95/CETATEXT000030479502.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10/04/2015, 13MA04841, Inédit au recueil Lebon 2015-04-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04841 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY Mme Virginie CIREFICE M. REVERT Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 décembre 2013 et régularisée par courrier le 16 décembre 2013 au greffe de la Cour, sous le n° 13MA04841, présentée pour M. A...B...demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305039 du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, enfin, à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, en application des dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord instituant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, en date du 12 septembre 1963, approuvé et confirmé par la décision n° 64/732/CEE du Conseil du 23 décembre 1963 ; Vu la décision n° 1/80 du conseil d'association du 19 septembre 1980 relative au développement de l'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Michel Pocheron, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2015, le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.