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13MA05011

CETATEXT000030479504 J6_L_2015_04_000001305011 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/47/95/CETATEXT000030479504.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10/04/2015, 13MA05011, Inédit au recueil Lebon 2015-04-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA05011 5ème chambre - formation à 3 C M. POCHERON SCP D'AVOCATS ALAIN ROUSTAN - MARC BERIDOT Mme Virginie CIREFICE M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2013 au greffe de la Cour, sous le n° 13MA05011, présentée pour la commune du Rove, représentée par son maire, par la SCP Roustan-Beridot ; La commune demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102719 du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite par laquelle le maire de la commune du Rove a refusé d'abroger l'arrêté du 16 septembre 2009 prescrivant l'évacuation de la parcelle de M. et Mme A...située au 34 allée des Girelles ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et MmeA... devant le tribunal administratif de Marseille ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Michel Pocheron, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2015 : - le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ; - les conclusions de M. Revert, rapporteur public ; - les observations de Me B...de la SCP Roustan-Beridot ,pour la commune du Rove et celles de MeC..., pour M. et MmeA... ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour la commune du Rove, enregistrée le 20 mars 2015 ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour M. et MmeA..., enregistrée le 26 mars 2015 ;

  1. Considérant que la commune du Rove relève appel du jugement en date du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite par laquelle le maire de la commune du Rove a refusé d'abroger l'arrêté du 16 septembre 2009 prescrivant l'évacuation de la parcelle de M. et Mme A...située au 34 allée des Girelles ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. et MmeA... :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16º D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (...). " ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'aux termes d'une délibération du conseil municipal de la commune du Rove en date du 27 juin 2008, son maire a été habilité à ester en justice au nom de la commune et à défendre celle-ci dans les actions intentées contre elle ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par M. et MmeA..., tirée du défaut d'habilitation du maire à présenter la requête devant la Cour, doit être écartée ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour but d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 5°) Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, (...) les éboulements de terre ou de rochers (...) ou autres accidents naturels (...) de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2212-4 du même code : " En cas de danger grave ou imminent, tels que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances (...) " ; qu'aux termes de l'articles L. 561-1 du code de l'environnement : " Sans préjudice des dispositions prévues au 5° de l'article L. 2212-2 et à l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'un risque prévisible de mouvements de terrain, ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide ou de submersion marine menace gravement des vies humaines, l'Etat peut déclarer d'utilité publique l'expropriation par lui-même, les communes ou leurs groupements, des biens exposés à ce risque, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriation. " ;
  4. Considérant qu'à la suite des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la commune du Rove dans la nuit du 15 au 16 septembre 2009, des blocs rocheux se sont détachés d'une falaise de la calanque de La Vesse, appartenant au conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres et sont tombés sur une partie des habitations de l'allée des Girelles ; qu'eu égard à la nécessité de protéger le public, le maire de la commune du Rove a pris, le 16 septembre 2009, sur le fondement des articles L. 2212-2 5° et L. 2112-4 du code général des collectivités territoriales, un arrêté prescrivant l'évacuation des immeubles situés allée des Girelles ; que M. et MmeA..., propriétaires d'une maison d'habitation au bord de la calanque, sous la falaise de la Vesse, ont sollicité le 16 septembre 2010, l'abrogation de cet arrêté ;
  5. Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ;
  6. Considérant, en premier lieu, que si l'arrêté du 16 septembre 2009, circonscrit dans l'espace, ne comporte aucune limite dans le temps, il ressort des pièces du dossier qu'il n'était pas possible de prévoir à la date de l'édiction dudit arrêté, le moment où il n'y aurait plus de danger pour les habitants à retourner dans leurs habitations ; qu'eu égard à la gravité du danger que couraient les riverains de l'allée des Girelles, en raison du risque d'éboulement de blocs rocheux, le maire n'a pas, en ordonnant l'évacuation de la zone, sans limite de durée, excédé les pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; que, le but de sécurité publique ainsi poursuivi, ne pouvait, par ailleurs, être atteint par la procédure d'expropriation prévue à l'article L. 561-1 du code de l'environnement, laquelle existe au demeurant " sans préjudice des dispositions prévues au 5° de l'article L. 2212-2 et à l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales ", dans la mesure où cette procédure ne permettait pas d'évacuer immédiatement les riverains exposés au risque d'éboulement ; que par suite, l'arrêté du 16 septembre 2009 n'était entaché, à la date de sa signature, d'aucune illégalité ;
  7. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des nombreuses pièces du dossier, et notamment du rapport réalisé par le Centre d'Etude Technique de l'Equipement en août 2013, que le risque d'éboulement de blocs rocheux a perduré et existait encore à la date de la décision litigieuse, rejetant implicitement la demande d'abrogation de l'arrêté du 16 septembre 2009 ; que, par suite, en l'absence de changement dans les circonstances de fait postérieures audit arrêté, le maire n'était pas tenu de faire droit à la demande d'abrogation de M. et Mme A... ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite par laquelle le maire de la commune du Rove a refusé d'abroger l'arrêté du 16 septembre 2009 prescrivant l'évacuation de la parcelle de M. et Mme A...située allée des Girelles ;
  9. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A...devant le tribunal administratif de Marseille ;
  10. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A...font valoir que les risques d'éboulement ne concernent pas leur parcelle ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que si l'aléa est moins important sur leur parcelle, l'ensemble des immeubles est soumis à un aléa quelque soit leur situation sur le site ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, que si M. et Mme A...soutiennent que des touristes continuent à accéder au site, en dépit des interdictions affichées par la commune, et que la capitainerie n'a été évacuée qu'à la suite d'un arrêté du 20 janvier 2011, ces circonstances sont sans influence par elles-mêmes sur la légalité de la décision contestée ;
  12. Considérant, en troisième lieu, que, ainsi qu'il a été dit, le but de sécurité publique poursuivi ne pouvait être atteint par la procédure d'expropriation prévue à l'article L. 561-1 du code de l'environnement, laquelle existe au demeurant " sans préjudice des dispositions prévues au 5° de l'article L. 2212-2 et à l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales ", dans la mesure où cette procédure ne permettait pas d'évacuer immédiatement les riverains exposés au risque d'éboulement ; qu'eu égard au risque d'atteinte à la sécurité publique des riverains et à la persistance du danger, le maire de la commune devait faire usage de ses pouvoirs de police ; que, par suite, le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté ;
  13. Considérant, enfin, que si M. et Mme A...soutiennent que " l'arrêté a été pris via un effet d'aubaine pour permettre au Conservatoire de pouvoir acheter la parcelle à un prix sans commune mesure avec les prix du marché ", il ressort des pièces du dossier et de ce qui précède que la décision en litige a poursuivi un but légal d'intérêt général visant à la sécurité des riverains ; que, dès lors, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut qu'être écarté ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune du Rove est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite par laquelle le maire de la commune du Rove a refusé d'abroger l'arrêté du 16 septembre 2009 prescrivant l'évacuation de la parcelle de M. et Mme A...située allée des Girelles ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune du Rove, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. et Mme A...quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A... la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune du Rove et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 3 octobre 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A...devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : M. et Mme A...verseront la somme de 1 000 (mille) euros à la commune du Rove en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune du Rove et les conclusions présentées par M. et Mme A...en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Rove et à M. et MmeA.... '' '' '' '' 5 N° 13MA05011 49-04-03-01-03 Police. Police générale. Sécurité publique. Police des lieux dangereux. Zones exposées aux avalanches ou coulées de boue.

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