CETATEXT000030479508 J6_L_2015_04_000001400253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/47/95/CETATEXT000030479508.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10/04/2015, 14MA00253, Inédit au recueil Lebon 2015-04-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00253 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON PILLIARD Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. REVERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 14MA00253, le 20 janvier 2014, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200087 du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant son recours gracieux du 14 septembre 2011 dirigé contre l'arrêté en date du 30 mai 2011 par lequel le préfet du Var a ordonné la remise aux services de gendarmerie territorialement compétents de toutes les armes détenues par lui et les membres de sa famille ou toute personne susceptible d'agir dans son intérêt ; 2°) d'annuler la décision implicite et l'arrêté susvisés ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui restituer le fusil qui lui a été remis, en exécution de l'arrêté en date du 30 mai 2011, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la défense ; Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Michel Pocheron, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2015 : - le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ; - les conclusions de M. Revert, rapporteur public ; - les observations de Me A...substituant à l'audience MeB..., pour M. C... ; 1. Considérant que par arrêté en date du 30 mai 2011, le préfet du Var a ordonné la remise immédiate aux services de gendarmerie territorialement compétents de toutes les armes et munitions éventuellement détenues par M.C..., la conservation de celles-ci pendant une durée maximale d'un an, et lui a interdit d'acquérir ou de détenir les catégories d'armes ou les types d'armes et les munitions relevant du régime de l'autorisation de la déclaration ; que le recours gracieux, reçu en préfecture le 15 septembre 2011 de M. C...par lequel il contestait cette mesure, a été rejeté par une décision implicite du préfet du Var ; que le requérant relève appel du jugement du 28 novembre 2013 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet et de l'arrêté en date du 30 mai 2011 précité ; Sur le bien-fondé du jugement : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2336-4 du code de la défense dans sa version applicable à la date des décisions querellées : " I. - Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, le préfet peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. (...) III. - La conservation de l'arme et des munitions remises ou saisies est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. / Durant cette période, le préfet décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme et des munitions, soit la saisie définitive de celles-ci. (...) / IV. - Il est interdit aux personnes dont l'arme et les munitions ont été saisies en application du I ou du III d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions, quelle que soit leur catégorie. /Le préfet peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes. /Cette interdiction cesse de produire effet si le préfet décide la restitution de l'arme et des munitions dans le délai mentionné au premier alinéa du III. Après la saisie définitive, elle peut être levée par le préfet en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie. (...) " ; que l'article 71-1 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié, dans sa rédaction applicable au litige, énonce que : " L'arme et les munitions remises ou saisies provisoirement en application des I et II de l'article L. 2336-4 du code de la défense sont conservées, pendant une durée maximale d'un an, par les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. Avant l'expiration de ce délai, le préfet prononce soit la restitution de cette arme et de ces munitions, soit leur saisie définitive, après avoir invité la personne qui détenait l'arme et les munitions à présenter ses observations, notamment quant à son souhait de les détenir à nouveau et quant aux éléments propres à établir que son comportement ou son état de santé ne présente plus de danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, dont un certificat médical délivré par un médecin spécialiste mentionné à l'article 40. " ; qu'aux termes de l'article 40 de ce décret dans sa rédaction applicable au litige : " - Toute personne ayant été traitée dans le service ou le secteur de psychiatrie d'un établissement de santé et désireuse d'acquérir ou de détenir une arme ou des munitions ne peut le faire sans produire un certificat qui ne peut être délivré que par :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.