← France

14MA00253

CETATEXT000030479508 J6_L_2015_04_000001400253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/47/95/CETATEXT000030479508.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10/04/2015, 14MA00253, Inédit au recueil Lebon 2015-04-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00253 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON PILLIARD Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. REVERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 14MA00253, le 20 janvier 2014, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200087 du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant son recours gracieux du 14 septembre 2011 dirigé contre l'arrêté en date du 30 mai 2011 par lequel le préfet du Var a ordonné la remise aux services de gendarmerie territorialement compétents de toutes les armes détenues par lui et les membres de sa famille ou toute personne susceptible d'agir dans son intérêt ; 2°) d'annuler la décision implicite et l'arrêté susvisés ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui restituer le fusil qui lui a été remis, en exécution de l'arrêté en date du 30 mai 2011, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la défense ; Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Michel Pocheron, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2015 : - le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ; - les conclusions de M. Revert, rapporteur public ; - les observations de Me A...substituant à l'audience MeB..., pour M. C... ; 1. Considérant que par arrêté en date du 30 mai 2011, le préfet du Var a ordonné la remise immédiate aux services de gendarmerie territorialement compétents de toutes les armes et munitions éventuellement détenues par M.C..., la conservation de celles-ci pendant une durée maximale d'un an, et lui a interdit d'acquérir ou de détenir les catégories d'armes ou les types d'armes et les munitions relevant du régime de l'autorisation de la déclaration ; que le recours gracieux, reçu en préfecture le 15 septembre 2011 de M. C...par lequel il contestait cette mesure, a été rejeté par une décision implicite du préfet du Var ; que le requérant relève appel du jugement du 28 novembre 2013 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet et de l'arrêté en date du 30 mai 2011 précité ; Sur le bien-fondé du jugement : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2336-4 du code de la défense dans sa version applicable à la date des décisions querellées : " I. - Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, le préfet peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. (...) III. - La conservation de l'arme et des munitions remises ou saisies est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. / Durant cette période, le préfet décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme et des munitions, soit la saisie définitive de celles-ci. (...) / IV. - Il est interdit aux personnes dont l'arme et les munitions ont été saisies en application du I ou du III d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions, quelle que soit leur catégorie. /Le préfet peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes. /Cette interdiction cesse de produire effet si le préfet décide la restitution de l'arme et des munitions dans le délai mentionné au premier alinéa du III. Après la saisie définitive, elle peut être levée par le préfet en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie. (...) " ; que l'article 71-1 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié, dans sa rédaction applicable au litige, énonce que : " L'arme et les munitions remises ou saisies provisoirement en application des I et II de l'article L. 2336-4 du code de la défense sont conservées, pendant une durée maximale d'un an, par les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. Avant l'expiration de ce délai, le préfet prononce soit la restitution de cette arme et de ces munitions, soit leur saisie définitive, après avoir invité la personne qui détenait l'arme et les munitions à présenter ses observations, notamment quant à son souhait de les détenir à nouveau et quant aux éléments propres à établir que son comportement ou son état de santé ne présente plus de danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, dont un certificat médical délivré par un médecin spécialiste mentionné à l'article 40. " ; qu'aux termes de l'article 40 de ce décret dans sa rédaction applicable au litige : " - Toute personne ayant été traitée dans le service ou le secteur de psychiatrie d'un établissement de santé et désireuse d'acquérir ou de détenir une arme ou des munitions ne peut le faire sans produire un certificat qui ne peut être délivré que par :

  1. a)Les professeurs d'université - praticiens hospitaliers et les praticiens hospitaliers chargés des fonctions de chef de service exerçant ou ayant exercé dans un établissement de santé public ou privé accueillant des malades atteints de troubles mentaux et les médecins psychiatres exerçant dans les centres médico-psychologiques.
  2. b)Les enseignants de psychiatrie des unités de formation et de recherche médicales.
  3. c)Les médecins de l'infirmerie spéciale de la préfecture de police.
  4. d)Les experts agréés par les tribunaux en matière psychiatrique.
  5. e)Les médecins spécialisés titulaires du certificat d'études spéciales ou du diplôme d'études spécialisées en psychiatrie assermentés. " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour prendre les décisions litigieuses sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 2336-4 du code de la défense, le préfet du Var a estimé, en se fondant sur un procès-verbal établi le 23 avril 2011 par la gendarmerie de Roquebrussanne concernant un incident survenu le 26 février 2011 au domicile de M.C..., et qui fait foi jusqu'à preuve contraire, que le comportement ou l'état de santé de ce dernier présentaient un danger grave pour lui-même ou pour autrui ; que si le requérant soutient qu'il n'a pas eu un tel comportement, le procès-verbal précité mentionne qu'à l'arrivée des gendarmes, l'intéressé était très énervé et agressif, jusqu'à la venue du docteur Boucaut qui lui a administré une piqûre de calmant afin de le conduire dans un centre hospitalier spécialisé ; que ce procès-verbal ajoute également que, la veille, M. C...qui était suivi pour des troubles psychologiques a eu du mal à respecter son dosage de médicaments ; que l'attestation de sa mère rédigée le 24 mars 2013, soit longtemps après les faits reprochés, selon laquelle elle n'a pas appelé la gendarmerie mais le SAMU et que son fils n'a fait preuve d'aucune agressivité est dépourvue de valeur suffisamment probante ; que les deux certificats du docteur Boucaud, en date des 21 mars 2013 et 16 janvier 2014 précisant que M. C...ne s'est nullement montré agressif et est resté consentant dans la démarche thérapeutique, ne sont pas davantage de nature par eux-mêmes à contredire le procès-verbal de gendarmerie ; que la circonstance que l'appelant n'aurait pas été hospitalisé au centre hospitalier de Pierrefeu contrairement à ce qu'indiquerait le procès-verbal est sans incidence sur la légalité des décisions contestées dès lors que l'article L. 2336-4 du code de la défense ne prévoit pas une telle condition ; que M. C...ne peut utilement se prévaloir d'attestations médicales, en date des 7 décembre 2011, 21 janvier, 24 avril et 4 juin 2013, selon lesquelles son état de santé ne présente aucun danger pour lui-même ou autrui dès lors qu'elles sont postérieures aux décisions querellées ; que, dans ces conditions, la détention d'armes et de munitions par le requérant était de nature, en raison de son comportement, à créer un danger grave pour lui-même et pour autrui ; que, par suite, en ordonnant la saisie conservatoire pour une durée d'un an du fusil de chasse que l'intéressé détenait à son domicile, le préfet du Var, qui ne s'est pas fondé sur des motifs matériellement inexacts, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; 4. Considérant qu'à supposer que par son recours gracieux notifié le 15 septembre 2011, M. C...ait sollicité du préfet du Var la restitution de son fusil de chasse, cette autorité était fondée à rejeter implicitement cette demande au regard des éléments mentionnés ci-dessus dont il disposait à la date de la décision en cause, dont la légalité ne saurait être utilement contestée par la production de certificats médicaux établis par des médecins spécialistes, y compris un expert en psychiatrie agréé auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et du tribunal de grande instance de Toulon, les 7 décembre 2011, 21 janvier, 24 avril et 4 juin 2013, soit postérieurement à ladite décision ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne saurait être accueilli ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Var de lui restituer son arme de 5ème catégorie confisquée, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. C...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 14MA00253 49-05-05 Police. Polices spéciales. Police du port et de la détention d'armes.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.