CETATEXT000030479510 J6_L_2015_04_000001400316 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/47/95/CETATEXT000030479510.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10/04/2015, 14MA00316, Inédit au recueil Lebon 2015-04-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00316 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON SCP TREINS KENNOUCHE TREINS POULET VIAN Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. REVERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 14MA00316, le 21 janvier 2014, présentée pour Mme F...D...et M. E... A..., demeurant ...en Allemagne, par Me B... ; Mme D...et M. A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200436 du 22 novembre 2013 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 décembre 2011 par lequel le maire de Fournels les a mis en demeure de procéder à des travaux afin de faire cesser les nuisances provoquées par le système d'assainissement non collectif de leur propriété ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Fournels la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la santé publique ; Vu l'arrêté du 7 septembre 2009 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Michel Pocheron, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2015 : - le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ; - les conclusions de M. Revert, rapporteur public ; - et les observations de Me C...pour la commune de Fournels ; Après avoir pris connaissance des notes en délibéré présentées par la commune de Fournels, enregistrées les 20 mars 2015 et 1er avril 2015 ; 1. Considérant que Mme D...et M. A...relèvent appel du jugement du 22 novembre 2013 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 décembre 2011 par lequel le maire de Fournels les a mis en demeure de procéder à des travaux afin de faire cesser les nuisances provoquées par le système d'assainissement non collectif de leur propriété ; Sur le bien-fondé du jugement : 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable à la date de l'arrêté querellé : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. (...) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure (...) " ; que l'article L. 2224-8 du code précité dispose que : " I. Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées. ... / III. Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, les communes assurent le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission de contrôle est effectuée soit par une vérification de la conception et de l'exécution des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans, soit par un diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien pour les autres installations, établissant, si nécessaire, une liste des travaux à effectuer (...) " ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " I. Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d'une installation d'assainissement non collectif dont le propriétaire fait régulièrement assurer l'entretien et la vidange par une personne agréée par le représentant de l'Etat dans le département, afin d'en garantir le bon fonctionnement (...) II. La commune délivre au propriétaire de l'installation d'assainissement non collectif le document résultant du contrôle prévu au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales. / En cas de non-conformité de son installation d'assainissement non collectif à la réglementation en vigueur, le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l'issue du contrôle, dans un délai de quatre ans suivant sa réalisation. / Les modalités d'agrément des personnes qui réalisent les vidanges et prennent en charge le transport et l'élimination des matières extraites, les modalités d'entretien des installations d'assainissement non collectif et les modalités de vérification de la conformité et de réalisation des diagnostics sont définies par un arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement. " ; qu'aux termes de l'article L. 1331-6 du même code : " Faute par le propriétaire de respecter les obligations édictées aux articles L. 1331-1, L. 1331-4 et L. 1331-5, la commune peut, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux indispensables. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 7 septembre 2009 susvisé : " A la suite de sa mission de contrôle, la commune consigne les observations réalisées au cours de la visite dans un rapport de visite et évalue les risques pour la santé et les risques de pollution de l'environnement présentés par les installations existantes. / Ce rapport de visite constitue le document mentionné à l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique. Celui-ci est adressé par la commune au propriétaire de l'immeuble. / La commune établit, dans le rapport de visite, si nécessaire :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.