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13VE00764

CETATEXT000030481882 J0_L_2015_03_000001300764 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/48/18/CETATEXT000030481882.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 03/03/2015, 13VE00764, Inédit au recueil Lebon 2015-03-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00764 1ère Chambre plein contentieux C M. BARBILLON CABINET FIDAL Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme RUDEAUX Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., par le cabinet Fidal, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°d'annuler le jugement n°1105714 du 28 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007; 2° de prononcer la décharge de ces impositions ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - s'agissant de la régularité de la procédure d'imposition pour l'année 2005, la taxation d'office est irrégulière en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; la doctrine administrative DB-8221 du 1er août 2001 prévoit qu'il ne peut y avoir taxation d'office que si la réponse à la mise en demeure prévue à l'article L. 16 A 2ème alinéa du livre des procédures fiscales peut être assimilée à un défaut de réponse ; les services fiscaux ont, de façon incohérente, taxé d'office sans mise en demeure les revenus de l'année 2005 et non ceux des années 2006 et 2007 ; en effet, ils ne lui ont pas adressé de mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse s'agissant de l'année 2005 ; ainsi, les impositions en droits et pénalités de cette année doivent être entièrement déchargées ; - en ce qui concerne le bien-fondé des impositions des revenus d'origine indéterminée des années 2005 et 2006, les crédits inscrits doivent être déchargés ; - s'agissant des revenus d'origine indéterminée de l'année 2007, le crédit de 2 500 euros par débit du compte de la société MJKA n'est pas un revenu d'origine indéterminée ; l'adoption de la procédure de taxation d'office est dès lors erronée et ce crédit doit être déchargé ; - s'agissant des revenus de capitaux mobiliers perçus de la société CEO s'agissant des crédits de l'année 2006 ils sont parfaitement justifiés ; ces montants doivent être déchargés ; - s'agissant des revenus de capitaux mobiliers perçus de la société MJKA qui a une activité de marchand immobilier elle peut avoir besoin de fonds pour acquérir des immeubles, que le requérant lui a parfois apportés en 2006 et 2007 ; que si 17 000 euros ont été versés depuis la société MJKA en 2006 et 15 000 euros en 2007 ce sont les rémunérations de gérance du requérant ; cette rémunération ressort explicitement de la comptabilité de l'entreprise ; notamment les trois derniers virements de 2007 sont clairement des rémunérations de gérance ; cette rémunération ne peut faire l'objet d'une rectification sur le fondement des articles 111 a et 111 c du code général des impôts ; ainsi les redressements sont infondés à hauteur de 32 000 euros en base ; - restent en litige 93 000 euros versées au requérant mais il s'agit de remboursements d'apports effectués par le requérant au profit de la société MJKA ; ces apports faits par le requérant l'ont été par le compte courant de la holding la SARL SEMKA ; que les sommes qu'il a apportées par le holding ou par des apports directs ne peuvent être taxées ; qu'il est le seul apporteur de fonds de la holding et que le 30 septembre 2006, les seules dettes de la société sont relatives au compte courant du requérant ; ainsi, en 2006, une somme de 70 000 euros a été apportée par le requérant à la société MJKA via le compte courant qu'il détient dans la SARL SEMKA et via le compte courant que la SEMKA détient dans la société MJKA ; qu'il importe peu que les prêts effectués à la société MJKA le soient de façon directe ou transitent un instant de raison par les comptes de la société SEMKA dès lors que leur remboursement s'apparente à une restitution d'argent avancé et non à une distribution de bénéfices ; - compte tenu du principe de réalisme du droit fiscal, l'absence d'orthodoxie dans la gestion du compte courant ne peut conduire au paiement par le requérant d'une imposition sur la base de remboursements d'apports qui ont été effectués par les sociétés MJKA et la SARL SEMKA ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2015 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public,

  1. Considérant que M. B..., gérant de la SARL SEMKA holding d'un groupe de sociétés et de ses filiales MJKA et ANKA qui ont respectivement une activité de marchand de biens et de location de biens, détient 55 % des parts de la holding qui administre ces filiales ; qu'il a, le 4 juillet 2008, fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle qui a porté sur les années 2005, 2006 et 2007 ; qu'une demande d'éclaircissements et de justifications lui a été adressée puis deux propositions de rectification les 16 décembre 2008 et 22 juin 2009 pour ces trois années faisant état de rehaussements de revenus d'origine indéterminée taxés d'office et de rehaussements de revenus réputés distribués et de contributions sociales pour les mêmes années ; que M. B...demande l'annulation du jugement du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montreuil, a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007 et la décharge de ces impositions ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant que, par une décision du 28 octobre 2014, le directeur des finances publiques a prononcé le dégrèvement pour l'année 2005 de la totalité des cotisations à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, pour les montants respectifs de 5 111 et 613 euros et d'une partie des contributions sociales soit 2 090 euros et 252 euros de pénalités ; que, pour l'année 2006, il a prononcé également le dégrèvement de la totalité des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu soit 4 286 euros et 829 euros de pénalités et d'une partie des contributions sociales soit 5 173 euros et 496 euros de pénalités ; que pour l'année 2007 il a prononcé le dégrèvement de 602 euros de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de 84 euros de pénalités et aussi de 1 650 euros de contributions sociales et 80 euros de pénalités ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête de M. B...sont devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition des revenus de l'année 2005 :
  3. Considérant, en premier lieu, que le requérant fait valoir que la procédure de taxation d'office des crédits d'origine indéterminée serait irrégulière pour l'année 2005 ; que l'intéressé ne conteste pas, toutefois, avoir été dans l'impossibilité, après la demande d'éclaircissements et de justifications qui lui a été adressée le 7 octobre 2008, de préciser, dans sa réponse du 7 décembre 2008, pour les sommes restées en litige en appel, l'origine de ces sommes et les motifs pour lesquels il contestait leur taxation dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; que cette absence totale de précision doit être regardée comme un défaut de réponse, s'agissant des crédits d'un montant de 2 232, 06 euros provenant de son compte à la banque HSBC et des crédits d'un montant de 312 euros sur son compte au Crédit Lyonnais ; que par suite c'est à bon droit que les services fiscaux ont procédé à leur taxation d'office sans lui adresser de mise en demeure préalable, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le maintien de la taxation de ces sommes en ce qui concerne les contributions sociales et les pénalités n'est pas entaché d'irrégularité ;
  4. Considérant, en second lieu, que M. B... ne peut utilement invoquer la doctrine administrative référencée DB-8221 du 1er août 2001 s'agissant de procédure d'imposition ni se prévaloir de la circonstance que les services n'auraient pas procédé à la taxation d'office sans mise en demeure pour des crédits analogues pour les années 2006 et 2007 ; Sur le bien-fondé des impositions : Au titre de l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes de l'année 2006 :
  5. Considérant que, s'agissant de l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, les moyens soulevés ne peuvent qu'être écartés comme inopérants les impositions ayant été, ainsi qu'il a été dit au point 2, entièrement dégrevées ; que s'agissant des contributions sociales et des pénalités y afférentes le contribuable ne développant aucun moyen spécifique, ses conclusions à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ; Au titre de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités y afférentes de l'année 2007 :
  6. Considérant, en premier lieu, que le requérant conteste l'imposition dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée de la somme de 2 500 euros apparue sur son compte le 14 juin 2007 qui correspondrait à un remboursement à son profit, par la SARL MJKA, d'une somme qu'il lui aurait avancée ; que, toutefois, l'intéressé ne justifie pas de l'origine de cette somme alors que la charge de la preuve lui incombe s'agissant de sommes taxées d'office ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette somme aurait été taxée d'office dans une catégorie erronée au motif allégué qu'il ne s'agirait pas de revenus d'origine indéterminée ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que s'agissant de la somme de 15 000 euros taxée dans la catégorie des revenus distribués, dont le requérant soutient qu'elle correspond à l'addition d'indemnités de gérance soit des versements de 5 000 euros chacun, les 18 avril et 27 avril 2007 et 13 juin 2007 les services fiscaux demandent à la cour d'opérer une substitution de base légale pour qu'ils soient imposés dans la catégorie des traitements et salaires ; que dès lors que les rehaussements résultent d'une procédure contradictoire et que la commission départementale des impôts directs est incompétente en matière de traitements et salaires, le contribuable n'est privé d'aucune garantie du fait de cette substitution ; qu'il y a lieu, dès lors, les conditions de cette substitution étant réunies, d'accorder au ministre des finances la substitution de base légale demandée ; que le requérant ayant bénéficié d'un dégrèvement à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, dont le montant est rappelé au point 2, en conséquence de la substitution de base légale opérée par les services fiscaux et accordée par la cour, il y a lieu de rejeter à due concurrence comme dépourvues d'objet ses conclusions dirigées contre la taxation de ces sommes ;
  8. Considérant, en troisième lieu, que les explications du requérant, selon lesquelles la somme de 60 000 euros restée en litige au titre des revenus distribués de l'année 2007, qui figure sur son compte bancaire provient de virements de compte à compte des sociétés SEMKA et SARL MJKA, ont trait à l'année 2006 et ne peuvent, par suite, être accueillies s'agissant de la contestation de redressements relatifs à l'année 2007 ;
  9. Considérant, enfin, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur des montants de 5 111 et 613 euros de cotisations à l'impôt sur le revenu et de pénalités et de 2 090 euros et 252 euros de contributions sociales et de pénalités pour l'année 2005, de 4 286 euros et 829 euros de cotisations à l'impôt sur le revenu et de pénalités et de 5 173 euros et 496 euros de contributions sociales et de pénalités pour l'année 2006, de 602 euros et de 84 euros de cotisations à l'impôt sur le revenu et de pénalités et de 1650 euros et 80 euros de contributions sociales et de pénalités pour l'année 2007, ce qui résulte du dégrèvement mentionné au point
  11. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 13VE00764 2 19-02-01-02-06 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Pouvoirs du juge fiscal. 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.

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