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13VE01985

CETATEXT000030481884 J0_L_2015_03_000001301985 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/48/18/CETATEXT000030481884.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 31/03/2015, 13VE01985, Inédit au recueil Lebon 2015-03-31 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01985 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE PARTOUCHE-KOHANA M. Franck LOCATELLI M. COUDERT Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant ...par Me Partouche-Kohana, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1300796 du 23 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis du 28 juin 2012 rejetant son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3° d'enjoindre à la commission de médiation de lui attribuer un logement dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement, au bénéfice de Me Partouche-Kohana, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - il justifie n'avoir pas à sa charge sa fille, laquelle réside chez sa mère ; - la commission de médiation a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, bien que non divorcé pour des raisons culturelles, il est séparé de fait de son épouse depuis 2006 et est hébergé chez un tiers ; - il est non imposable, remplit les conditions réglementaires d'accès au logement social et perçoit un salaire mensuel d'environ 867 euros ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A...fait appel du jugement du 23 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis du 28 juin 2012 rejetant son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-
  3. " ; que selon le II de l'article L. 441-2-3 du même code : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-
  4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. / (...) " ; que l'article R. 441-14-1 dudit code dispose que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; - être dépourvues de logement. (...) - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement (...) d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale (...). La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " ;
  5. Considérant que, pour rejeter le recours amiable de M.A..., la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis s'est fondée sur le caractère insuffisant des démarches préalables de l'intéressé en vue de la recherche d'un logement, sur la circonstance que le délai anormalement long, fixé à trois ans en Seine-Saint-Denis, n'était pas expiré et sur ce que l'intéressé ne justifiait pas avoir sa fille à sa charge ;
  6. Considérant que, d'une part, M. A...ne conteste pas qu'à la date de présentation, le 5 mars 2012, de son recours amiable, le délai anormalement long pour recevoir une proposition de logement social n'était pas expiré ; que, d'autre part, s'il se prévaut de ce qu'il remplit les conditions réglementaires d'accès au logement social, il n'apporte pas d'élément de nature à établir qu'il aurait effectué des démarches préalables suffisantes avant de saisir la commission de médiation ; qu'enfin, si le requérant fait état de ce que, bien que non divorcé, il est séparé de sa femme avec laquelle il ne réside plus, il indique être hébergé chez un tiers et ne justifie ni de la précarité de cet hébergement, ni du caractère inadapté ou suroccupé du logement qu'il occupe ; que, dans ces conditions, et alors, de surcroît, que le requérant n'a pas sa fille à sa charge, la commission de médiation n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à sa demande de logement ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE01985 2 38-07-01 Logement.

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