CETATEXT000030481889 J0_L_2015_03_000001303393 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/48/18/CETATEXT000030481889.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 31/03/2015, 13VE03393, Inédit au recueil Lebon 2015-03-31 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE03393 3ème Chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE SOCIETE ATELEIA M. Yves BERGERET M. COUDERT Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2013, présentée pour la SNC LABORDE GESTION ET DEVELOPPEMENT, dont le siège social est 163 quai du docteur Dervaux à Asnières-sur-Seine
(92601)Cedex, par Me David, avocat ; la SNC LABORDE GESTION ET DEVELOPPEMENT demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1205143 en date du 7 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage et de contribution au développement de l'apprentissage ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2008, pour le montant global de 21 039 euros ; 2° de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires et pénalités afférentes ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance ; Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu'il a indûment fait supporter sur elle la charge de la preuve, au prix d'une contradiction de motifs qui s'analyse en un défaut de motivation ; - la méthode forfaitaire de détermination de la base de l'imposition a été appliquée en dehors de toute règle légale suffisamment précise, ce qui constitue une méconnaissance de l'article 34 de la Constitution qui réserve au législateur le pouvoir de fixer les règles relatives à l'assiette de l'impôt ; - la charge de la preuve, quant à la détermination des bases d'imposition selon le cadre posé par l'avis du Conseil d'Etat du 30 octobre 2009, Vignola, n° 328015, ne peut peser sur elle, dès lors qu'elle ne dispose pas, eu égard à l'instabilité de ses salariés inhérente à une entreprise du secteur du bâtiment et des travaux publics, des éléments permettant d'asseoir correctement la participation litigieuse sur la base du montant des congés payés qu'elle aurait dû verser au cours de l'année écoulée à ses salariés en l'absence d'affiliation à une caisse de congés payés ; il ne saurait lui être reproché une rétention d'information ou de ne pas apporter une preuve qui est impossible, ce qui relèverait d'une erreur de droit ; - l'administration fonde l'imposition sur sa propre doctrine, qui ne peut être opposée au contribuable, en retenant un mode de détermination forfaitaire des bases qui est contraire aux dispositions légales applicables, qui excluent clairement une telle méthode ; - le service a appliqué aux nombreuses entreprises vérifiées pour le même motif des méthodes de reconstitution différentes, et des taux forfaitaires variables, de 10 % à 13,14 % de la masse salariale brute, de façon aléatoire et arbitraire, portant ainsi atteinte au principe de sécurité juridique ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 : - le rapport de M. Bergeret, président assesseur, - et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public ;
- Considérant que la SNC LABORDE GESTION ET DEVELOPPEMENT, qui exerce son activité dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ; que, par proposition de rectification en date du 27 juillet 2011, le service vérificateur a rehaussé l'assiette de la taxe d'apprentissage et de la contribution au développement de l'apprentissage dues au titre de l'année 2008 en y intégrant le montant des indemnités de congés payés versés aux salariés de cette société au cours de cette même année ; que la SNC LABORDE GESTION ET DEVELOPPEMENT relève appel du jugement du 7 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'imposition à la taxe d'apprentissage et à la contribution au développement de l'apprentissage ainsi mis à sa charge au titre de l'année 2008 pour les montants, en droits et pénalités, de 15 470 euros, s'agissant de la taxe d'apprentissage et pénalités afférentes, et de 5 569 euros, s'agissant de la contribution au développement de l'apprentissage ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que si la SNC LABORDE GESTION ET DEVELOPPEMENT fait grief au jugement d'avoir méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en entachant ses motifs de contradiction, un tel moyen, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges, est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Au fond :
- Considérant qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts, alors en vigueur : "
- Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit, net des dépenses admises en exonération en application des articles 226 bis, 227 et 227 bis, est versé au Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage mentionné à l'article L. 118-2-3 du code du travail (...) " ; qu'aux termes de l'article 225 du même code : " La taxe est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au titre IV du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code (...) " ; qu'aux termes de l'article 1599 quinquies A dudit code : " I. - Il est institué une contribution au développement de l'apprentissage dont le produit est reversé aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue mentionnés à l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales / Cette contribution est due par les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage en application de l'article
- / Elle est assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe d'apprentissage en application des articles 225 et 225 A (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale : " Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire (...) " ;
- Considérant, par ailleurs, d'une part, que selon l'article L. 223-11 du code du travail, devenu l'article L. 3141-22 de ce code, l'indemnité afférente au congé annuel est égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours d'une période de référence définie par décret ; que cet article prévoit le calcul de la rémunération brute totale en fonction du salaire gagné dû pour la période précédant le congé et de la durée du travail effectif de l'établissement, en précisant qu'il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année précédente ; que toutefois, selon l'article L. 223-6 du même code, devenu l'article L. 3141-10, ces dispositions ne portent pas atteinte aux stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des contrats de travail ni aux usages qui assurent des congés payés de plus longue durée ;
- Considérant, d'autre part, que si l'article L. 223-16 du code du travail, devenu l'article L. 3141-30 de ce code, prévoit l'affiliation obligatoire de certains employeurs à une caisse de congé, notamment lorsque les salariés ne sont pas habituellement occupés de façon continue chez un même employeur au cours de la période reconnue pour l'appréciation du droit au congé, ce qui est notamment le cas, en vertu de l'article D. 732-1 du code du travail, devenu l'article D. 3141-12 de ce code, dans les entreprises relevant du secteur du bâtiment et des travaux publics, l'assiette de la taxe d'apprentissage et de la contribution au développement de l'apprentissage est constituée par l'ensemble des rémunérations dues en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les indemnités de congés payés, quand bien même le service de ces indemnités est assuré pour le compte de cet employeur par la caisse de congés payés à laquelle il est obligatoirement affilié ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant des indemnités de congés payés à prendre en compte dans l'assiette de la taxe d'apprentissage et de la contribution au développement de l'apprentissage correspond à celui que l'employeur aurait versé à ses salariés en l'absence d'affiliation obligatoire à une caisse, en application des dispositions du code du travail et des conventions collectives ou accords applicables à la profession ; que ce montant ne saurait donc être évalué en retenant les cotisations versées par l'employeur à la caisse de congés payés dès lors que ces cotisations, qui ne constituent pas des rémunérations au sens des dispositions précitées, couvrent par ailleurs des charges autres que les indemnités versées aux salariés, notamment les frais de fonctionnement des caisses ; que le montant à prendre en compte ne saurait davantage être fixé à partir des indemnités versées par les différentes caisses aux salariés au titre d'une période retenue pour l'appréciation du droit au congé, dès lors que les sommes versées par les caisses à un salarié peuvent correspondre aux droits à congés payés qu'un salarié a acquis auprès de plusieurs employeurs, qui sont seuls redevables de la taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
- Considérant qu'à défaut de pouvoir établir exactement les sommes que l'employeur aurait versées à ses salariés au titre des indemnités de congés payés, en l'absence d'affiliation obligatoire à une caisse, il y a lieu de retenir, compte tenu à la fois du taux prévu par l'article L. 233-1 du code du travail, devenu l'article L. 3141-22 de ce code, de l'indemnité de congé payé qui aurait, le cas échéant, été versée par l'employeur au titre de l'année précédente et des indemnités prévues par les conventions collectives, un montant évalué à 11,5 % des rémunérations brutes versées au cours de l'année d'imposition ;
- Considérant, en l'espèce, qu'il ressort de l'instruction et, notamment, des termes mêmes de la proposition de rectification du 27 juillet 2011, que les rappels contestés de taxe d'apprentissage et de contribution au développement de l'apprentissage ont été établis sur la base d'un montant d'indemnités de congés payés de 1 470 540 euros versé aux salariés de la SNC LABORDE GESTION ET DEVELOPPEMENT au cours de l'année 2008, selon les informations communiquées au vérificateur par la société requérante et non sur une estimation de l'administration résultant de l'application d'une méthode forfaitaire ; que, dans ces conditions, l'exactitude matérielle de cette base des rappels objet du présent litige n'est pas utilement contestée par l'appelante, qui se borne à invoquer, d'une part, l'illégalité d'un mode de détermination forfaitaire de cette base qui n'a pas été mis en oeuvre, et, d'autre part, l'application d'un régime de preuve pesant sur l'administration ; qu'ainsi, la société n'établit pas que le montant des indemnités de congés payés retenu pour asseoir les rappels en litige serait supérieur au montant des indemnités qu'elle aurait versées à ses salariés en l'absence d'affiliation obligatoire à une caisse, alors qu'en tout état de cause, l'administration relève que l'application du taux précité de 11, 5 % conduirait à des rappels d'un montant supérieur à ceux en litige ; qu'il suit de là que ses conclusions aux fins de décharge ne peuvent être accueillies ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC LABORDE GESTION ET DEVELOPPEMENT n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'enfin, les conclusions relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SNC LABORDE GESTION ET DEVELOPPEMENT est rejetée. '' '' '' '' 6 5 N° 13VE03393 19-05-02 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Participation des employeurs à l'effort de construction.