← France

13VE03394

CETATEXT000030481891 J0_L_2015_03_000001303394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/48/18/CETATEXT000030481891.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 31/03/2015, 13VE03394, Inédit au recueil Lebon 2015-03-31 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE03394 3ème Chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE SOCIETE ATELEIA M. Yves BERGERET M. COUDERT Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2013, présentée pour la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION VAL-DE-SEINE, dont le siège social est 3 rue Ampère à Igny

(91430)par Me David, avocat ; la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION VAL-DE-SEINE demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1206127 en date du 23 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage et de contribution au développement de l'apprentissage ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2008, pour le montant global de 52 931 euros ; 2° de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires et pénalités afférentes ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu'il a indûment fait supporter sur elle la charge de la preuve, au prix d'une contradiction de motifs qui s'analyse en un défaut de motivation ; - une méthode forfaitaire de détermination de la base de l'imposition a été appliquée en dehors de toute règle légale suffisamment précise, ce qui constitue une méconnaissance de l'article 34 de la Constitution qui réserve au législateur le pouvoir de fixer les règles relatives à l'assiette de l'impôt ; - la charge de la preuve, quant à la détermination des bases d'imposition selon le cadre posé par l'avis du Conseil d'Etat du 30 octobre 2009, Vignola, n° 328015, ne peut peser sur elle, dès lors qu'elle ne dispose pas, eu égard à l'instabilité de ses salariés inhérente à une entreprise du secteur du bâtiment et des travaux publics, des éléments permettant d'asseoir correctement la participation litigieuse sur la base du montant des congés payés qu'elle aurait dû verser au cours de l'année écoulée à ses salariés en l'absence d'affiliation à une caisse de congés payés ; il ne saurait lui être reproché une rétention d'information, ou de ne pas apporter une preuve qui est impossible, ce qui relèverait d'une erreur de droit ; - l'administration fonde l'imposition sur sa propre doctrine, qui ne peut être opposée au contribuable, en retenant un mode de détermination forfaitaire des bases qui est contraire aux dispositions légales applicables, qui excluent clairement une telle méthode ; - le service a appliqué aux nombreuses entreprises vérifiées pour le même motif des méthodes de reconstitution différentes, et des taux forfaitaires variables, de 10 % à 13,14 % de la masse salariale brute, de façon aléatoire et arbitraire, portant ainsi atteinte au principe de sécurité juridique ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 : - le rapport de M. Bergeret, président assesseur, - et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public ;
  1. Considérant que la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION VAL-DE-SEINE, qui exerce son activité dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 ; que, par proposition de rectification en date du 31 mai 2011, le service vérificateur a rehaussé l'assiette de la taxe d'apprentissage et de la contribution au développement de l'apprentissage dues au titre de l'année 2008 en y intégrant le montant représentatif des indemnités de congés payés versés aux salariés concernés par les caisses des entreprises du bâtiment et des travaux publics pour le compte de la société ; qu'en l'absence d'éléments permettant d'en connaître le montant exact, le service l'a évalué par application d'un taux de 13,14 % à la masse salariale ; que la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION VAL-DE-SEINE relève appel du jugement du 23 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'imposition à la taxe d'apprentissage et à la contribution au développement de l'apprentissage ainsi mis à sa charge au titre de l'année 2008 pour les montants, en droits et pénalités, de 40 716 euros et 12 215 euros ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant qu'aux termes de son mémoire du 27 mars 2014, le ministre chargé du budget a admis, après avoir pris acte de ce que la requérante était dans l'incapacité d'en déterminer le montant, que les indemnités de congés payés litigieuses devaient être fixées par application d'un taux de 11,5 %, substitué au taux de 13,14 % initialement appliqué, aux rémunérations brutes versées au cours de l'année d'imposition ; que, par décision du même jour, postérieure à l'introduction de la requête, il a ainsi prononcé le dégrèvement de la somme de 6 605 euros correspondant à la différence entre les droits et pénalités initialement établis et ceux résultant de la mise en oeuvre de ce taux de 11,5 % ; que, par suite, et dans cette mesure, les conclusions de la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION VAL-DE-SEINE sont devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête aux fins de décharge : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant que si la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION VAL-DE-SEINE fait grief au jugement d'avoir méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en entachant ses motifs de contradiction, un tel moyen, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges, est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts, alors en vigueur : "
  5. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit, net des dépenses admises en exonération en application des articles 226 bis, 227 et 227 bis, est versé au Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage mentionné à l'article L. 118-2-3 du code du travail (...) " ; qu'aux termes de l'article 225 du même code : " La taxe est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au titre IV du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code (...) " ; qu'aux termes de l'article 1599 quinquies A dudit code : " I. - Il est institué une contribution au développement de l'apprentissage dont le produit est reversé aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue mentionnés à l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales / Cette contribution est due par les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage en application de l'article
  6. / Elle est assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe d'apprentissage en application des articles 225 et 225 A (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale : " Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire (...) " ;
  7. Considérant, par ailleurs, d'une part, que selon l'article L. 223-11 du code du travail, devenu l'article L. 3141-22 de ce code, l'indemnité afférente au congé annuel est égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours d'une période de référence définie par décret ; que cet article prévoit le calcul de la rémunération brute totale en fonction du salaire gagné dû pour la période précédant le congé et de la durée du travail effectif de l'établissement, en précisant qu'il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année précédente ; que toutefois, selon l'article L. 223-6 du même code, devenu l'article L. 3141-10, ces dispositions ne portent pas atteinte aux stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des contrats de travail ni aux usages qui assurent des congés payés de plus longue durée ;
  8. Considérant, d'autre part, que si l'article L. 223-16 du code du travail, devenu l'article L. 3141-30 de ce code, prévoit l'affiliation obligatoire de certains employeurs à une caisse de congé, notamment lorsque les salariés ne sont pas habituellement occupés de façon continue chez un même employeur au cours de la période reconnue pour l'appréciation du droit au congé, ce qui est notamment le cas, en vertu de l'article D. 732-1 du code du travail, devenu l'article D. 3141-12 de ce code, dans les entreprises relevant du secteur du bâtiment et des travaux publics, l'assiette de la taxe d'apprentissage et de la contribution au développement de l'apprentissage est constituée par l'ensemble des rémunérations dues en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les indemnités de congés payés, quand bien même le service de ces indemnités est assuré pour le compte de cet employeur par la caisse de congés payés à laquelle il est obligatoirement affilié ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le montant des indemnités de congés payés à prendre en compte dans l'assiette de la taxe d'apprentissage et de la contribution au développement de l'apprentissage correspond à celui que l'employeur aurait versé à ses salariés en l'absence d'affiliation obligatoire à une caisse, en application des dispositions du code du travail et des conventions collectives ou accords applicables à la profession ; que ce montant ne saurait donc être évalué en retenant les cotisations versées par l'employeur à la caisse de congés payés dès lors que ces cotisations, qui ne constituent pas des rémunérations au sens des dispositions précitées, couvrent par ailleurs des charges autres que les indemnités versées aux salariés, notamment les frais de fonctionnement des caisses ; que le montant à prendre en compte ne saurait davantage être fixé à partir des indemnités versées par les différentes caisses aux salariés au titre d'une période retenue pour l'appréciation du droit au congé, dès lors que les sommes versées par les caisses à un salarié peuvent correspondre aux droits à congés payés qu'un salarié a acquis auprès de plusieurs employeurs, qui sont seuls redevables de la taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
  10. Considérant qu'à défaut de pouvoir établir exactement les sommes que l'employeur aurait versées à ses salariés au titre des indemnités de congés payés, en l'absence d'affiliation obligatoire à une caisse, il y a lieu de retenir, compte tenu à la fois du taux prévu par l'article L. 233-1 du code du travail, devenu l'article L. 3141-22 de ce code, de l'indemnité de congé payé qui aurait, le cas échéant, été versée par l'employeur au titre de l'année précédente et des indemnités prévues par les conventions collectives, un montant évalué à 11,5 % des rémunérations brutes versées au cours de l'année d'imposition ;
  11. Considérant, en premier lieu, que, pour la définition de l'assiette des taxes en litige, l'article 225 du code général des impôts, en renvoyant à la définition de l'assiette des cotisations sociales telle qu'elle résulte de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, soumet expressément à ces taxes les indemnités de congés payés ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le montant des indemnités de congés payés à prendre en compte, pour l'application de ces dispositions législatives, correspond à celui que l'employeur aurait versé à ses salariés en l'absence d'affiliation obligatoire à une caisse de congés payés résultant des dispositions du code du travail et des stipulations des conventions collectives ou accords applicables aux professions concernées ou, à défaut de pouvoir établir cette somme, à un montant évalué, compte tenu de ces dispositions et stipulations, à 11,5 % des rémunérations brutes versées au cours de l'année d'imposition ; que le moyen tiré de ce que, faute pour la loi d'avoir défini avec une précision suffisante l'assiette de cette taxe, l'administration fiscale aurait, en retenant en définitive le taux de 11,5 % précité, excédé le champ de sa compétence et ainsi méconnu les dispositions de l'article 34 de la Constitution ne peut qu'être écarté ;
  12. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ;
  13. Considérant qu'il est constant que la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION VAL-DE-SEINE n'a pas apporté les éléments permettant de procéder à la reconstitution des montants des indemnités de congés payés qui auraient été versés, au cours de l'année d'imposition, aux salariés concernés en l'absence d'affiliation obligatoire à une caisse ; qu'en se bornant à des allégations générales, elle ne justifie pas de l'impossibilité pour elle de déterminer ce montant ; que, par suite, faute de pouvoir établir exactement le montant des indemnités en cause, c'est à bon droit que le service les a finalement évaluées à 11,5 % des rémunérations brutes versées au cours de l'année d'imposition ; qu'à cet égard, l'appelante ne saurait utilement faire valoir, en invoquant le principe de sécurité juridique, que l'administration aurait retenu des taux différents pour d'autres entreprises du bâtiment dès lors que la situation d'autres contribuables est, par elle-même, sans incidence sur sa propre imposition ;
  14. Considérant, enfin, que le rehaussement litigieux ayant été établi conformément à la loi, le moyen soulevé par l'appelante, tiré de ce que l'administration se serait indûment fondée sur sa doctrine ne peut qu'être écarté ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION VAL-DE-SEINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;
  17. Considérant que, par application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au profit de la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION VAL-DE-SEINE une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION VAL-DE-SEINE à hauteur des droits et pénalités dégrevés en cours d'instance, soit 6 605 euros au titre de la taxe d'apprentissage et de la contribution au développement de l'apprentissage dues au titre de l'année
  18. Article 2 : L'Etat versera à la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION VAL-DE-SEINE une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de SNC EIFFAGE CONSTRUCTION VAL-DE-SEINE est rejeté. '' '' '' '' 7 5 N° 13VE03394 19-05-02 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Participation des employeurs à l'effort de construction.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.