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14VE00004

CETATEXT000030481897 J0_L_2015_03_000001400004 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/48/18/CETATEXT000030481897.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 31/03/2015, 14VE00004, Inédit au recueil Lebon 2015-03-31 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE00004 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE MORIN M. Yves BERGERET M. COUDERT Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2014 présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me Morin, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1305051 du 4 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 13 décembre 2012 refusant de lui délivrer une carte de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté, en ce qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour au titre de l'état de santé, est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière au regard de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du fait que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé au vu duquel cette décision a été prise devait être regardé comme caduc car antérieur de plus de neuf mois à la décision, alors que son état de santé avait évolué ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à son état de santé et à l'inaccessibilité des soins dans son pays d'origine ; l'administration, à cet égard, doit prouver la possibilité de prise en charge médicale dans le pays d'origine ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu'un renvoi hors de France à destination du Mali la priverait des traitements médicaux dont elle a impérativement besoin, et qu'elle n'a plus aucune attache dans ce pays, qu'elle a quitté depuis très longtemps pour vivre en Mauritanie et au Sénégal ; - la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 le rapport de M. Bergeret, président assesseur ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante malienne née le 4 septembre 1949, relève appel du jugement du 4 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) " ; et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé, dans son avis émis le 13 mars 2012, a estimé que si l'état de santé de MmeA..., laquelle est atteinte d'un diabète de type 2 et d'autres pathologies, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences graves, " il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressée pour sa prise en charge médicale " et que les éléments médicaux de son dossier " ne font pas apparaître une contre-indication au voyage vers le pays de renvoi " ;
  4. Considérant, d'une part, que si Mme A...fait valoir que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé au vu duquel le préfet a statué devait être regardé comme caduc car antérieur de plus de neuf mois à l'arrêté préfectoral en litige, alors que son état de santé s'était aggravé, elle n'établit toutefois pas, en se bornant à produire un certificat d'hospitalisation du 3 au 7 août 2012 et des certificats médicaux établis au cours de l'année 2012 qui ne font pas état d'une évolution substantielle de son état de santé, qu'un nouvel avis aurait été nécessaire, à peine d'irrégularité de la procédure au regard des dispositions précitées de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au demeurant, elle ne soutient nullement avoir porté une telle aggravation de son état de santé à la connaissance du service instruisant sa demande ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'au vu des diverses pièces médicales du dossier et, notamment, des certificats médicaux précités produits par MmeA..., qui se bornent à affirmer qu'elle doit être prise en charge en France, d'un nouveau certificat médical du docteur Pariente, médecin généraliste, du 20 juin 2013 qui indique que " du fait de sa pathologie grave qui ne peut pas être prise en charge dans son pays (en guerre) elle nécessite une surveillance régulière, par le cardiologue et l'ophtalmologue ", et de la lettre en date du 28 septembre 2012 rédigée par le médecin-chef du centre de lutte contre le diabète de Bamako, qui mentionne que l'intéressée " est diabétique connue et était suivie dans le centre " et que " par suite des complications de sa maladie et la faiblesse de [leur] plateau (EMG, artériographie), il souhaite une prise en charge en France ", l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé, en ce qu'il estime que les pathologies de l'intéressée peuvent être prises en charge au Mali et qu'elle peut voyager vers ce pays, n'est pas infirmé, contrairement à ce que soutient l'intéressée, qui indique par ailleurs à tort que l'agence régionale de santé aurait dû préalablement lui communiquer les documents en sa possession relatifs à l'offre de soins au Mali ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour attaquée ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, en second lieu, que MmeA..., pour plaider que l'arrêté contesté, en ce qu'il porte refus de séjour, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'ensemble de ses conséquences sur sa situation personnelle, fait valoir, outre la précarité de son état de santé et l'impossibilité d'une prise en charge médicale adaptée au Mali, que sa vie privée et familiale est désormais installée en France, où elle serait entrée en 2008, et qu'elle n'a plus d'attaches au Mali ; qu'elle soutient à cet égard qu'elle s'est mariée en Mauritanie avec M. A...B..., né en 1923 dans ce pays, ressortissant français, qu'elle a fondé une famille et y a séjourné plusieurs années avant sa venue au Sénégal où elle est demeurée plus longuement avant de rejoindre la France ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, qui font apparaître un mariage à la date du 1er juillet 1963 en Mauritanie avec M.B..., dont le décès serait intervenu en 1991, et la naissance dans un lieu non précisé de cinq enfants en 1969, 1984, 1986, 1988 et 1989, que l'intéressée serait venue en France, en provenance du Mali, avant le 29 octobre 2009, date de début de validité du passeport que les autorités de ce pays lui ont délivré ; que MmeA..., qui ne précise pas davantage où résident ses enfants, n'apporte aucun élément probant de nature à établir l'existence en France de réelles attaches familiales ou privées, et l'absence de telles attaches dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée de l'erreur manifeste d'appréciation invoquée ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision refusant à Mme A...la délivrance d'un titre de séjour n'est pas établie ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire n'est pas fondée et doit être rejetée ;
  8. Considérant, en deuxième lieu que, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point
  9. ci-dessus, relatif au moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire, méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  10. Considérant, en dernier lieu, que si Mme A...soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire porte une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble de ses conséquences sur sa situation personnelle, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes considérations que celles figurant aux points
  11. à
  12. ci-dessus ; Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision obligeant Mme A...à quitter le territoire n'est pas établie ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire doit être écartée ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  14. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de tout ce qui précède que l'illégalité de la décision obligeant Mme A...à quitter le territoire n'est pas établie ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi doit être écartée ;
  15. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
  16. Considérant que Mme A...soutient qu'un retour forcé vers le Mali la priverait du traitement médical dont elle a besoin et qu'elle a depuis longtemps quitté ce pays, en situation d'instabilité, pour vivre en Mauritanie et au Sénégal ; que, toutefois, à supposer même établies la réalité et la durée de ses séjours dans ces derniers pays, la requérante n'établit pas qu'elle encourrait, en cas de retour dans son pays d'origine, un traitement inhumain en conséquence de l'impossibilité d'y bénéficier des soins médicaux nécessaires pour le traitement de ses pathologies ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  17. Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l'arrêté attaqué, en tant qu'il désigne le Mali comme pays de renvoi, ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'ensemble des conséquences qu'il emporte sur la situation personnelle de Mme A... ;
  18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 6 4 N° 14VE00004 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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