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14VE01610

CETATEXT000030481906 J0_L_2015_03_000001401610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/48/19/CETATEXT000030481906.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 31/03/2015, 14VE01610, Inédit au recueil Lebon 2015-03-31 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE01610 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE TIHAL M. Franck LOCATELLI M. COUDERT Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2014, présentée pour Mme A...C...épouseB..., demeurant..., par Me Tihal, avocat ; Mme C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1308480 du 5 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 22 juillet 2013 en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur dans l'appréciation de sa situation familiale dès lors qu'elle a quitté le domicile conjugal consécutivement aux violences de son époux, ce dont atteste le dépôt de plusieurs mains courantes et d'une plainte pénale ; - le préfet s'est mépris sur l'étendue de sa compétence, faute d'avoir recherché d'office un autre fondement juridique à sa demande de titre de séjour ; sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - les violences conjugales dont elle a fait état justifient une mesure de régularisation à titre gracieux ; ce cas est évoqué dans la circulaire du 28 novembre 2012 ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - et les observations de Me Tihal pour Mme C...;

  1. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne née le 13 mars 1983, mariée le 21 mai 2011 à un ressortissant français, a sollicité le 18 juillet 2012 le renouvellement du certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " qui lui avait été délivré ; qu'elle fait appel du jugement du 5 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 juillet 2013 lui refusant ce renouvellement et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention ''vie privée et familiale '' est délivré de plein droit : (...)
  3. Au ressortissant algérien marié à un ressortissant de nationalité française à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres d'état civil français. (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ;
  4. Considérant qu'il résulte des stipulations précitées que le premier renouvellement du certificat de résidence d'un an en qualité de conjoint de français est subordonné à l'existence d'une communauté de vie effective entre les époux ; que, pour rejeter la demande de renouvellement de certificat de résidence présentée par MmeC..., le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'absence de vie commune entre les époux ; qu'eu égard aux termes précités du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, Mme C..., qui ne conteste pas que la rupture de la vie commune était effective à la date de l'arrêté en litige, ne peut utilement faire état de la circonstance que cette rupture a eu pour cause les violences de son époux ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien susvisé, le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre stipulation de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux ; qu'il n'est en tout état de cause pas tenu d'examiner d'office si ce même ressortissant algérien peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence, faute d'avoir recherché si Mme C... pouvait obtenir un titre de séjour sur un fondement autre que celui faisant l'objet de sa demande, doit être écarté ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de la requérante avant de prendre l'arrêté attaqué ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que les stipulations de l'accord franco-algérien n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant algérien qui n'en remplirait qu'incomplètement les conditions en usant de son pouvoir général de régularisation ; que, toutefois, en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C...n'est entrée en France que le 26 mars 2010 ; qu'elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et n'apporte aucune précision sur les conditions de son insertion en France ; que, dans ces conditions, eu égard notamment à la faible ancienneté de son séjour en France, le préfet pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de régulariser la situation de MmeC..., alors même que l'intéressée justifiait des violences conjugales dont elle faisait état ;
  7. Considérant, enfin, que Mme C...ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cette circulaire est dépourvue de caractère réglementaire ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 4 2 N° 14VE01610 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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