CETATEXT000030481910 J0_L_2015_03_000001401980 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/48/19/CETATEXT000030481910.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 03/03/2015, 14VE01980, Inédit au recueil Lebon 2015-03-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE01980 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON LUTHI Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme RUDEAUX Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2014, présentée pour M. C...B..., demeurant au..., par Me Luthi, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement nos 1206064,1207480 du 19 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2012 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a décidé qu'il devait restituer son précédent titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de l'arrêté du 23 novembre 2012 par lequel le préfet de l'Essonne lui refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ; 3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - un arrêté d'expulsion a été pris à son encontre le 31 décembre 2013 pour menace grave pour l'ordre public dont le jugement est toujours pendant ; - le tribunal a considéré que sa condamnation justifie le refus de séjour et que M. B... constitue une menace pour l'ordre public ; mais la menace doit être constituée pour l'avenir ; or il a été dans un premier temps acquitté ; il n'a pas été considéré comme une menace pour l'ordre public pendant plus de trois ans et demi ; son casier judiciaire ne porte mention que de cette seule condamnation ; la commission d'expulsion qui a été saisie sur ce point a rendu un avis défavorable à cette expulsion ; - si aucun texte n'impose au préfet de convoquer de nouveau un étranger pour réexamen de sa situation encore faut-il que ce réexamen ait lieu ; en l'espèce le préfet a opéré par copié-collé quant à la motivation des deux arrêtés attaqués ; sa situation n'a pas été réexaminée ; - les arrêtés contestés sont contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet les faits s'inscrivent dans un contexte particulier intra familial dont il convient de se rappeler que la preuve qu'ils pourraient se reproduire n'a pas été rapportée ; pendant sa détention il a travaillé et adressé régulièrement des mandats pour l'entretien et l'éducation de ses enfants qui sont venus lui rendre visite en détention mais il est resté libre trois ans et demi ; s'il ne contribue pas à l'entretien et à l'éducation de sa première fille née en 2004 c'est que la mère n'a pas souhaité conserver de liens et qu'il a été déchu de l'autorité parentale ; - les arrêtés contestés sont contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; en effet ses jumeaux sont nés le 3 avril 2009 et il a vécu près d'un an avec eux avant d'être réincarcéré il vit avec eux depuis sa sortie le 5 septembre 2012 ; s'il quitte le territoire français, ces enfants seront privés de leur père ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2015 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les observations de Me A...substituant Me Luthi pour M. B...;
- Considérant que M.B..., ressortissant congolais (République du Congo) né le 16 novembre 1970, demande l'annulation du jugement du 19 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 31 août et 23 novembre 2012 par lesquels le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;
- Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient que le préfet de l'Essonne, en renouvelant le 23 novembre 2012 sa décision de refus de titre de séjour, après avoir pris celle du 31 août 2012, s'est borné à reproduire intégralement les mentions de la décision précédente et n'a pas procédé à un nouvel examen particulier de sa situation, ce dont témoignent les mentions des décisions attaquées ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne a, le 31 août 2012, décidé de retirer le titre de séjour en cours de validité que l'intéressé détenait et refusé sa demande de titre de séjour ; que s'il a, dans sa décision du 23 novembre 2012 repris la même décision de rejet mais également une décision l'obligeant à quitter le territoire, et lui a enjoint de remettre à la préfecture son titre de séjour en cours de validité, il n'était toutefois pas tenu de se fonder sur des motifs de fait différents, compte tenu de la proximité temporelle des deux décisions et de l'absence de changement dans sa situation de droit et de fait ; que le requérant ne soutient ni n'allègue que des élément nouveaux auraient dû être pris en compte lorsqu'il a adopté sa seconde décision ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en l'adoptant le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. B...soutient qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public aux motifs que la cour d'assises du Val de Marne l'aurait, dans un premier temps, le 10 avril 2009, acquitté, qu'il n'a commis qu'une seule infraction à l'ordre public et que la commission d'expulsion a rendu un avis défavorable alors que, par ailleurs, il n'a pas renouvelé ce comportement pendant trois ans et demi à la suite de son premier jugement et jusqu'à sa nouvelle incarcération ; que, toutefois, l'intéressé a été condamné à cinq ans d'emprisonnement pour des faits de viol répétés commis en 2004 et jusqu'en novembre 2005 avec circonstances aggravantes sur une mineure de quinze ans dont il était le beau-père, soit la fille aînée de sa première épouse, survenus dès avant leur mariage ; que son épouse a obtenu le divorce et la déchéance de ses droits parentaux sur leur fille née en 2004 ; que compte tenu de la nature et de la gravité de ces faits le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en décidant qu'ils constituaient une menace pour l'ordre public en France ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. B...est entré en France à 32 ans et n'a plus de lien familial avec sa première épouse et sa fille née en 2004 ; que s'il a vécu avec ses deux jumeaux nés en 2009 10 mois avant sa réincarcération en 2010, cette vie familiale ne présente pas un caractère suffisamment intense et durable au regard de la menace pour l'ordre public que constitue sa présence en France, l'intéressé ayant en outre commis des actes criminels à l'intérieur même de son milieu familial et sur une mineure de quinze ans ; qu'ainsi, dans ces conditions, les arrêtés contestés n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; qu'ils n'ont ainsi pas méconnu les stipulations précitées ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances particulières s'opposeraient à ce que M. B...retourne au Congo dès lors qu'il n'a vécu que moins d'un an avec ses deux jumeaux qui étaient âgés de seulement trois ans à la date de l'arrêté ; qu'en outre, si M. B...soutient que ses enfants seraient alors privés de leur père, les décisions attaquées ne font pas obstacle à ce que l'intéressé rende visite en France à ses enfants mineurs qui sont confiés à la garde de leur mère ; que par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que les arrêtés attaqués auraient méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé par les stipulations du § 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ; que ses conclusions à fin d'injonction, ensemble ses conclusions tendant au versement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N° 14VE01980 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.