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14VE02104

CETATEXT000030481912 J0_L_2015_03_000001402104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/48/19/CETATEXT000030481912.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 03/03/2015, 14VE02104, Inédit au recueil Lebon 2015-03-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE02104 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON DOSE Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme RUDEAUX Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Dosé, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°1400106 du 28 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et subsidiairement de lui enjoindre de lui délivrer un certificat de résidence d'un an dans le même délai et sous la même astreinte ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision du préfet du Val-d'Oise est insuffisamment motivée ; en effet elle est entachée d'une erreur de fait puisqu'à la date de la décision son fils résidait déjà en France ; c'est à tort que le Tribunal a considéré qu'il s'agissait seulement d'une erreur de plume ; - le préfet a méconnu les stipulations du b de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre modifié puisqu'elle est effectivement à la charge de sa fille, ressortissante française, conformément à l'attestation produite ; que son fils présente une attestation similaire de prise en charge ; qu'elle habite chez sa fille depuis six ans, ce qui démontre qu'elle est prise en charge par celle-ci ; qu'elle est dépourvue de toute ressource dès lors qu'elle ne travaille pas et qu'elle est divorcée ; qu'elle présente de nombreuses attestations à l'appui de ses dires dont celles établies par son frère qui réside en France, de son frère en Algérie et de ses soeurs également ; qu'aucune personne, à part sa fille, ne peut la prendre en charge ; par suite, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de droit ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; en effet, contrairement aux mentions erronées de l'arrêté, son fils demeure en France, et les stipulations de l'accord franco-algérien, contrairement à celles du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, ne permettent pas de prendre en compte la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine ; par conséquent le préfet a commis une erreur de droit en retenant un critère juridique en l'espèce inapplicable ; du fait de sa présence en France depuis six ans auprès de sa fille et de ses petits enfants et de la présence en France de son fils elle remplit tous les critères posés par les stipulations de la convention franco-algérienne ; - en obligeant, par sa décision qui découle de celle de refus de séjour, la requérante à quitter le territoire français le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; si cette décision était exécutée cela aboutirait à priver une femme âgée de 63 ans, résidant habituellement en France depuis six ans, du reste de sa famille soit sa fille et ses petits enfants de nationalité française, ainsi que son fils résidant habituellement en France ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 février 2015, le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; 1. Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne née le 8 décembre 1950, demande l'annulation du jugement du 28 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour : 2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; que la circonstance que le préfet aurait, dans ses motifs, commis une erreur de fait, est sans influence sur la régularité externe de ladite décision ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A...soutient que le préfet du Val d'Oise a méconnu les stipulations du b de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre modifié ; qu'aux termes de ces stipulations : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au

  1. c)et au
  2. g): (...)
  3. b)(...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge (...)." ; 4. Considérant, en troisième lieu que l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ; 5. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle est divorcée et ne perçoit pas de pension de retraite et que depuis six ans elle est à la charge de sa fille qui atteste la prendre en charge ; que, toutefois, les attestations non circonstanciées de sa fille qui se borne à affirmer qu'elle l'héberge et la prend en charge et de son fils qui déclare également la prendre en charge ne permettent pas d'établir qu'un soutien lui a été régulièrement apporté par les membres de sa famille installés en France avant son arrivée sur le territoire français ; que, par conséquent, Mme A...ne saurait être regardée comme étant à la charge de ses descendants ; qu'au surplus, les pièces versées au dossier n'établissent pas que sa fille qui est mariée et a trois enfants à charge disposerait de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins ; qu'ainsi, le préfet du Val-d'Oise en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement des stipulations précitées de l'article 7 bis
  4. b)de l'accord franco - algérien a fait une exacte appréciation de ces stipulations et n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ; 6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ; que Mme A...se prévaut de l'intensité de ses liens familiaux, en la personne de sa fille et de ses trois petits enfants ; que, toutefois, alors qu'elle est entrée sur le territoire pour la dernière fois il y a six ans, à l'âge de 57 ans, et que la réalité de sa prise en charge, comme il a été dit au point 5, n'est pas démontrée, l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident sa mère et de ses soeurs ; qu'ainsi, compte-tenu de la durée et des conditions de son séjour, la décision attaquée n'a pas porté, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale ; que si l'intéressée soutient que le préfet aurait commis une erreur de droit en prenant en compte la présence en Algérie de sa mère celui-ci pouvait mentionner ses liens familiaux dans son pays d'origine alors même que les stipulations de l'accord franco-algérien ne le prévoyait pas explicitement ; qu'en outre la seule présence en France récente de son fils n'implique pas que le préfet aurait pris une décision de refus de séjour erronée en jugeant que Mme A...avait des liens familiaux en Algérie dès lors que ses soeurs et sa mère s'y trouvent toujours et qu'elle y a vécu et résidé jusqu'à l'âge de 57 ans ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, la décision obligeant Mme A...à quitter le territoire français n'a pas porté atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale, compte tenu des liens familiaux qu'elle conserve dans son pays d'origine, et de la durée de son séjour en France ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, ensemble ses conclusions tendant au versement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' N° 14VE02104 5 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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