CETATEXT000030481916 J0_L_2015_03_000001402210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/48/19/CETATEXT000030481916.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 31/03/2015, 14VE02210, Inédit au recueil Lebon 2015-03-31 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE02210 3ème Chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Franck LOCATELLI M. COUDERT Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2014, présentée pour la société LOCINDUS, dont le siège est 19 rue des Capucines à Paris
(75001), par Me Chatel, avocat ; la société LOCINDUS demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1304887 du 2 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de cotisation minimale de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009, à concurrence d'une somme de 318 104 euros, en droits et intérêts de retard ; 2° de prononcer la décharge des impositions supplémentaires en litige ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - compte tenu du caractère spécifique et purement financier de l'activité de crédit-bail, les charges afférentes à la taxe foncière et à la taxe sur les bureaux doivent, pour conserver un caractère de neutralité, être admises en déduction des charges d'exploitation bancaire et, par suite, de la valeur ajoutée ; en effet, le contrat de crédit-bail n'est pas assimilable à une opération de location simple en ce que le crédit-bailleur accorde au crédit-preneur une option irrévocable de vente du bien à l'expiration du contrat dont le prix de levée d'option tient compte du montant de la redevance versée pendant la durée du contrat, et est par ailleurs notablement inférieur à la valeur réelle d'occasion du bien financé ; le crédit-bailleur n'est donc qu'un intermédiaire qui assume, pour le compte du crédit-preneur, le règlement des taxes foncières, avant de les lui refacturer ; - la réglementation comptable, à laquelle elle s'est pleinement conformée, s'impose à la loi fiscale dès lors que le règlement du comité de la réglementation bancaire n° 91-01 du 16 janvier 1991, et notamment ses postes 4 et 9, dispose que les charges afférentes aux immeubles donnés en crédit-bail relèvent de la catégorie des " charges sur opérations de crédit-bail et assimilés " et que figurent au nombre de celles-ci les taxes foncières, la locution " notamment " mentionnée au poste 4 n'ayant pas entendu limiter lesdites charges aux dotations aux amortissements et aux plus-values de cession ; - le tribunal ne s'est pas prononcé sur le traitement comptable des taxes foncières ayant grevé les biens donnés à bail par le crédit-bailleur mais s'est seulement attaché à déterminer la nature de ces taxes ; - le règlement du CRC n° 2005-04 dispose en outre que les charges refacturées au franc le franc peuvent être comptabilisées au compte de charges correspondant et l'article 3.5 du règlement que les refacturations sont à présenter en déduction des produits et des charges auxquels elles se rapportent ; - la réponse adressée, le 24 janvier 2013, par l'Autorité des normes comptables (ANC) à l'Association des sociétés financières (ASF) suite à sa demande, en affirmant qu'il n'y avait pas lieu de modifier la norme comptable, valide l'analyse de l'ASF selon laquelle les taxes foncières sont déductibles de la valeur ajoutée ; dès lors, à supposer que certaines sociétés financières aient comptabilisé les taxes foncières en compte d'" impôts et taxes ", elles devraient ensuite inscrire le produit de leur refacturation en diminution de ce compte ; il n'y a donc pas lieu de s'en tenir à la thèse du réalisme fiscal défendue par l'administration, qui est sans fondement ; enfin, la réponse ministérielle " Colibeau " du 25 octobre 1972, ainsi que le Mémento comptable rappellent que les avis du Conseil national de la comptabilité, devenu l'Autorité des normes comptables, sont, comme le plan comptable, source de droit, si bien qu'il n'est pas douteux que l'avis du 24 janvier 2013 de l'ANC a force obligatoire et s'impose donc à elle ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code monétaire et financier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - les conclusions de M. Coudert, rapporteur public, - et les observations de MeA..., substituant Me Chatel, pour la société LOCINDUS ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 mars 2015, présentée pour la société LOCINDUS ;
- Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité des exercices clos en 2008 et 2009 de la société LOCINDUS, l'administration a remis en cause le calcul de la cotisation minimale de taxe professionnelle effectué par la société, au motif que celle-ci avait, à tort, déduit de la valeur ajoutée les cotisations de taxe foncière et de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux dont elle s'était acquittée à raison des immeubles donnés en crédit-bail à ses clients ; que la société LOCINDUS relève appel du jugement du 2 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et intérêts de retard, des rappels de cotisation minimale de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre de ces deux années à la suite de la remise en cause de ce calcul ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'en mentionnant qu'eu égard à leur nature, la taxe foncière et la taxe sur les locaux à usage de bureaux devaient être rattachées au poste 15 " charges générales d'exploitation " du règlement comptable n° 91-01 du 16 janvier 1991, et non au poste 4 de ce règlement, le tribunal administratif ne s'est pas seulement borné à déterminer la nature de ces taxes contrairement à ce que soutient la société LOCINDUS mais s'est prononcé sur le traitement comptable qu'il y avait lieu de leur réserver ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'un défaut de réponse à moyen et serait irrégulier de ce chef ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée " ; qu'aux termes de l'article 1647 E du même code, alors en vigueur : " I.-La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies " ; qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " II.
- La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. (...)
- La production des établissements de crédit, des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égale à la différence entre : / D'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ; / Et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires " ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle et qu'il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée, sous réserve qu'elles ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt ;
- Considérant qu'il est constant que la société LOCINDUS a le statut d'établissement de crédit et se trouve ainsi soumise au règlement du comité de la réglementation bancaire n° 91-01 du 16 janvier 1991 relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels des établissements de crédit ;
- Considérant, en premier lieu, que la société LOCINDUS soutient que l'activité de crédit-bail qu'elle exerce a une nature essentiellement financière qui ne peut la faire regarder comme un simple propriétaire de biens donnés à bail au crédit-preneur, pour le compte duquel elle règle la taxe foncière et la taxe sur les locaux à usage de bureaux, qu'elle lui refacture ensuite au franc le franc conformément à la règle comptable applicable et à laquelle la loi fiscale ne déroge pas ; qu'elle en déduit que ces taxes entrent dans le poste 4 " charges sur opérations de crédit-bail et assimilées " et doivent, par suite, venir en déduction de la valeur ajoutée à prendre en compte pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;
- Considérant, toutefois, que la circonstance que la taxe foncière ou la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux soient acquittées à raison d'un immeuble donné en crédit-bail n'a pas pour effet de leur conférer le caractère d'une charge sur opération de crédit-bail relevant des postes 4 ou 9 de la réglementation comptable applicable, compte tenu, d'une part, que le fait générateur de ces taxes n'est pas lié à l'opération en cause et, d'autre part, que le crédit-bailleur, auquel la taxe foncière et la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux incombent en sa qualité de propriétaire au 1er janvier de l'année d'imposition, en vertu, respectivement, des articles 1400 et 231 ter du code général des impôts, n'acquitte pas ces taxes pour le compte du crédit-preneur qui peut choisir ou non d'acquérir le bien à l'expiration du contrat ; que l'exigence du réalisme fiscal implique qu'eu égard à leur nature, ces taxes locales soient rattachées au poste 15 " charges générales d'exploitation " qui comprend les charges salariales et sociales, les impôts et taxes afférents aux frais de personnels ainsi que les autres frais administratifs " dont les impôts et taxes (...) ", sans que leur refacturation ne puisse venir en diminution de ce compte ; qu'est sans incidence à cet égard le fait que l'article 3.5 du règlement du 16 janvier 1991 prévoit, ce qui n'est d'ailleurs qu'une faculté, que les charges refacturées et les produits rétrocédés au franc le franc puissent être déduits des produits et des charges auxquels ils se rapportent ; qu'en conséquence, la taxe foncière et la taxe sur les locaux à usage de bureaux ne peuvent être regardées comme des charges d'exploitation bancaire déductibles de la valeur ajoutée en application des dispositions précitées de l'article 1647 sexies du code général des impôts ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, dans le dernier état de ses écritures, la société LOCINDUS soutient à titre subsidiaire qu'elle n'est qu'un redevable partiel de ces taxes pour les immeubles qu'elle détient en indivision et que, dans ces conditions, les quotes-parts de taxes qu'elle paie pour le compte des autres propriétaires indivis sont déductibles de la valeur ajoutée ; que, toutefois d'une part, le choix de la société LOCINDUS de supporter une partie des cotisations de taxe foncière et de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux dont les autres propriétaires indivis sont légalement redevables, outre qu'il constitue une décision de gestion qui lui est opposable, ne saurait avoir pour conséquence de modifier la nature de ces dépenses, lesquelles ne présentent pas, ainsi qu'il vient d'être dit, le caractère de charges d'exploitation bancaire ou encore de consommations en provenance des tiers affectant la valeur ajoutée définie à l'article 1647 sexies du code général des impôts ; que, d'autre part, la refacturation aux crédit-preneurs, et non aux autres redevables indivis de ces impôts locaux dont il n'est pas contesté que les recettes ainsi encaissées ne leur sont pas rétrocédées, de même, d'ailleurs, que les quotes-parts de taxes que la société LOCINDUS refacture aux mêmes crédits-preneurs en sa qualité de redevable partiel de ces taxes, ont la nature de produits accessoires à prendre en compte dans la production des établissements de crédit servant de détermination à la valeur ajoutée ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que ces produits devraient être exclus du calcul de cette dernière ;
- Considérant, enfin, que la société LOCINDUS ne peut utilement se prévaloir de la lettre adressée, le 24 janvier 2013, par l'Autorité des normes comptables à l'Association des sociétés financières en ce que ce courrier, au demeurant postérieur à l'année d'imposition en litige, ne constitue pas une doctrine émanant de l'administration fiscale qui lui serait opposable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, pas plus qu'il ne constitue une norme comptable à laquelle il y aurait lieu de se reporter pour l'application de la loi fiscale ; que, de même, la société LOCINDUS ne peut utilement se prévaloir de la réponse ministérielle " Colibeau " du 25 octobre 1972, ni, et en tout état de cause, du " mémento comptable " qui, en tant qu'ils se bornent à rappeler que les avis de l'Autorité des normes comptables sont source de droit, ne comprennent aucune interprétation de la loi fiscale contraire à celle dont il a été fait application ; qu'en outre, rien dans le contenu de cette réponse ministérielle ne s'oppose à l'application du règlement du 16 janvier 1991, norme comptable applicable en l'espèce ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LOCINDUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société LOCINDUS est rejetée. '' '' '' '' N° 14VE02210 2 19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.