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14VE02566

CETATEXT000030481918 J0_L_2015_03_000001402566 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/48/19/CETATEXT000030481918.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 03/03/2015, 14VE02566, Inédit au recueil Lebon 2015-03-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE02566 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON BOUDJELLAL M. Philippe NICOLET Mme RUDEAUX Vu la requête, enregistrée le 18 août 2014, présentée pour Mme A...B...veuve C...demeurant..., par Me Boudjellal, avocat ; Mme B...veuve C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°1401358 en date du 15 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 janvier 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ; 2° d'annuler ledit arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa demande ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté en date du 17 janvier 2014 méconnait les dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 en ce qu'il est insuffisamment motivé ; que le préfet n'ayant pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle, ledit arrêté est entaché d'une erreur de droit ; que le préfet, en ne se prononçant pas sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, a méconnu l'étendue de sa compétence ; que l'arrêté méconnait les stipulations du 5e alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2015 : - le rapport de M. Nicolet, président assesseur, - et les observations de Me Boudjellal pour Mme B...veuve C...;

  1. Considérant que Mme B...veuveC..., ressortissante algérienne, demande l'annulation du jugement n°1401358, en date du 15 juillet 2014, par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, ainsi que l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision portant refus du titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " [...] Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent [...] " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
  3. Considérant que l'arrêté en date du 17 janvier 2014 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment les articles L. 511-1-I, L. 512-1 et L. 513-2, les articles 6, 7 ter et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que l'article 24 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ; qu'il précise que Mme B...veuve C...est entrée en France sous couvert d'un visa touristique le 4 août 2005 et s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français après la date de son expiration ; qu'elle a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français le 29 juillet 2009 ; que, veuve depuis le 1er septembre 2001, elle ne justifie pas d'obstacles l'empêchant de poursuivre une vie familiale normale dans son pays d'origine où résident ses huit enfants ; qu'elle ne peut ainsi se prévaloir des stipulations de l'alinéa 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que n'ayant pas résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, elle ne peut de même pas bénéficier d'un certificat de résidence au titre de l'article 7 ter de l'accord susmentionné ; qu'enfin elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi la décision de refus de titre de séjour en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que cette décision est, dès lors, suffisamment motivée au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ;
  4. Considérant que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne prévoit pas des modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; que si la requérante soutient avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour, l'existence d'une telle demande n'est pas établie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu l'étendue de sa compétence en n'examinant pas sa demande d'admission exceptionnelle au séjour doit être écarté ;
  5. Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêté du 17 janvier 2014, et notamment des éléments de faits précis y figurant, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l'examen particulier de la situation de Mme B...veuveC... ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : [...]
  7. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant que si Mme B...veuve C...fait valoir que son époux est décédé en Algérie en 2001, qu'elle réside en France depuis août 2005, qu'elle justifie de liens solides en France et qu'elle fait preuve d'une totale insertion dans la société française, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la requérante disposerait d'attaches familiales et personnelles en France ou ferait preuve d'une intégration particulière dans la société française ; qu'en outre, il est constant que Mme B...n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie, où résident ses huit enfants, et où elle a d'ailleurs elle-même vécu jusqu'à l'âge de 55 ans ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment aux conditions de séjour en France de l'intéressée, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle ne méconnait donc pas les stipulations précitées de l'alinéa 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté du 17 janvier 2014 n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme B...veuveC... ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : [...] 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; [...] / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ; qu'il résulte de ces dispositions que, si l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour, est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées pour l'ensemble des décisions administratives par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
  10. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée ; qu'il résulte de l'examen de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 janvier 2014 qu'il vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il précise que Mme B...veuve C...ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'alinéa 5 de l'article 6 et de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien précité ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige comporte, dès lors, les motifs de droit et de fait sur lesquels elle est fondée ; que la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas précisé que cette mesure d'éloignement trouvait son fondement dans le 3° du I de l'article L. 511-1 du code précité n'est pas de nature à entacher sa décision d'insuffisance de motivation en droit dès lors que ce fondement légal se déduit des mentions de l'arrêté ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...veuve C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 janvier 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...veuve C...est rejetée. '' '' '' '' 3 2 N°14VE02566 3 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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