← France

14VE02576

CETATEXT000030481926 J0_L_2015_03_000001402576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/48/19/CETATEXT000030481926.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 03/03/2015, 14VE02576, Inédit au recueil Lebon 2015-03-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE02576 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON BERA M. Philippe NICOLET Mme RUDEAUX Vu la requête enregistrée le 19 aout 2014 pour Mme D...E...demeurant..., par Me Bera, avocat : Mme E...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°1303033 du 19 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2013 en tant que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an ; 2° d'annuler l'arrêté attaqué ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande d'admission au séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant le temps de cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'elle justifie sa présence sur le territoire français depuis plus de dix ans ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 portant conditions d'examen des demandes d'admission au séjour ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 février 2015, le rapport de M. Nicolet, président assesseur ;

  1. Considérant que MmeE..., ressortissante équatorienne née le 31 mai 1957, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 11 mars 2013, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a informée qu'elle faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; que Mme E...demande l'annulation du jugement n°1303033 du 19 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité, ainsi que l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que Mme E...reprend en appel le moyen invoqué en première instance tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; que les juges de première instance ayant fait une juste appréciation de ce moyen, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7(...) " ; que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'en présence d'une demande, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner notamment si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, de même que tout élément de sa situation personnelle tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
  4. Considérant, d'une part, que Mme E...fait valoir qu'elle est parfaitement intégrée sur le territoire national depuis son entrée en France en 1999 et qu'elle vit en concubinage avec M. A...B..., de nationalité française, depuis 2007 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses deux enfants et ses parents ; que, par ailleurs, elle n'établit pas la réalité et la continuité de son séjour en France, en particulier s'agissant des années 2005, 2008, 2009 et 2012 pour lesquelles les justificatifs sont peu nombreux et insuffisamment probants ; qu'enfin, les documents produits par la requérante ne permettent pas, à eux seuls, d'établir l'existence d'une vie commune avec M. A...B... ; qu'ainsi, Mme E...ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, d'autre part, si Mme E...produit deux attestations rédigées par Mme C...selon lesquelles elle aurait travaillé en tant qu'employée de maison de 2003 à 2012, ainsi qu'un contrat à durée indéterminée conclu en 2011, ces éléments ne suffisent pas à caractériser un motif exceptionnel de nature à justifier la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'ainsi, en refusant l'admission exceptionnelle au séjour à Mme E... au motif qu'elle ne justifiait ni de motifs exceptionnels, ni de considérations humanitaires, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant qu'en tout état de cause le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant que si Mme E...soutient que la décision attaquée a été prise au regard de sa seule situation familiale et sans que soit appréciée l'atteinte portée au droit au respect de sa vie privée, elle ne produit aucun élément susceptible d'établir qu'elle entretiendrait des relations sociales anciennes et stables en France ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été édictée en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation visant la décision de refus de titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  9. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; qu'enfin, aux termes de l'article L.911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ;
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeE..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction assorties d'astreinte, présentées par la requérante, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour de s raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  12. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à Mme E...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée. '' '' '' '' 4 2 N° 14VE02576 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.