CETATEXT000030481934 J0_L_2015_03_000001402592 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/48/19/CETATEXT000030481934.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 03/03/2015, 14VE02592, Inédit au recueil Lebon 2015-03-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE02592 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON MONCONDUIT Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme RUDEAUX Vu la requête, enregistrée le 22 aout 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Monconduit, avocat : M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°1402182 du 17 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler l'arrêté attaqué ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4° à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente qu'il statue de nouveau sur sa situation ; 5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : S'agissant de la régularité du jugement : - les premiers juges ont dénaturé les faits portés à leur connaissance, entachant ainsi leur jugement d'irrégularité ; - en fondant son rejet du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 sur la circonstance qu'il n'avait produit aucun élément justifiant sa qualification et son expérience professionnelle pour exercer le métier de mécanicien en confection alors que le préfet ne fondait aucunement sa décision sur ce motif, le tribunal administratif a statué " ultra petita " ; S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-marocain dès lors que, muni d'une autorisation de travail, il ne pouvait se voir opposer l'absence de contrat de travail visé par les autorités compétentes ; les motifs adoptés démontrent qu'ils ont statué " ultra petita " ; - les premiers juges ont méconnu le sens et la portée des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire en production de pièces complémentaires en date du 3 septembre 2014, présenté pour M.B... ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations de l'administration avec le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015, le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 13 février 1978, est entré en France le 10 mars 2010 sous couvert d'un visa D délivré par les autorités italiennes et a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; que, par un arrêté du 17 février 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; qu'il demande l'annulation du jugement n°1402182 du 17 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2014 précité ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant, d'une part, que les moyens tirés de ce que les premiers juges auraient dénaturé les faits de l'espèce ou tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou de l'erreur manifeste d'appréciation dont le jugement serait entaché, sont relatifs au bien-fondé du jugement et n'ont aucune incidence sur sa régularité ; qu'ils ne peuvent, par suite, qu'être écartés comme inopérants ;
- Considérant, d'autre part, qu'il appartient au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé des moyens dont il est saisi ; qu'en écartant, au vu des pièces du dossier, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé les premiers juges se sont bornés à exécuter leur office ; qu'en outre, alors même que les premiers juges auraient motivé leur jugement en usant de motifs surabondants, ils n'ont pas statué au-delà des conclusions dont il étaient saisis ni entaché le jugement d'irrégularité ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée vise l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987, et notamment ses articles 3, 5, 6, 7 et 9 ; qu'elle indique que M. B...ne produit pas de contrat de travail visé par les autorités françaises et n'a pas effectué la visite médicale d'usage conformément aux stipulations de l'article 3 de l'accord précité ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. B...avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ;
- Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour rejeter la demande de titre de séjour en qualité de salarié présentée par M.B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur les circonstances que ce dernier n'avait pas produit de contrat de travail visé par les autorités françaises et n'avait pas effectué la visite médicale d'usage prévue par les stipulations précitées ; que c'est par une exacte application de ces stipulations que le préfet des Hauts-de-Seine a opposé ces motifs à la demande de M.B... ; que si M. B...soutient qu'à la date de cet arrêté il bénéficiait d'une autorisation provisoire de séjour qui lui permettait d'occuper un emploi, cette autorisation provisoire de séjour a cessé de produire ses effets à la date de l'arrêté attaqué et ne pouvait se substituer au contrat de travail visé nécessaire à la délivrance du titre qu'il avait sollicité ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M.B..., entré en France en 2010, soutient qu'il a épousé en France une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident, qu'il est hébergé chez son frère de nationalité française et qu'il fait preuve en France d'une excellente insertion par le travail ; que, toutefois, alors qu'il est constant qu'il était divorcé à la date de l'arrêté attaqué et sans enfant à charge, M. B...ne justifie pas de la réalité des liens personnels qu'il soutient avoir noués en France ni de son excellente insertion en France en se bornant à faire valoir qu'il y possède un travail et une promesse d'embauche ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment sa mère et une partie de sa fratrie ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard, également, à la durée du séjour en France de M.B..., limitée à quatre ans, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que ses les conclusions à fin d'injonction, ensemble ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 2 N° 14VE02592 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.