CETATEXT000030481939 J0_L_2015_03_000001402958 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/48/19/CETATEXT000030481939.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 31/03/2015, 14VE02958, Inédit au recueil Lebon 2015-03-31 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE02958 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE HABIBI ALAOUI M. Franck LOCATELLI M. COUDERT Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Habibi Alaoui, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1405652 du 2 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 mai 2014 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation administrative ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - en retenant, sans le démontrer et alors que sa situation au regard du séjour était parfaitement connue de ses services, qu'il ne justifiait pas d'une ancienneté de séjour de plus de dix ans, le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ; en effet, il est entré en France à l'âge de sept ans, y réside continûment depuis vingt et un ans et a été muni d'un titre de séjour à compter de sa majorité, acquise en 2004, jusqu'en 2010 ; - cet arrêté méconnaît également les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, étant relevé que l'amende de 250 euros et la suspension du permis de conduire dont il a fait l'objet ne troublent pas gravement l'ordre public, ni ne sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale ou à la sûreté publique ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 mars 2015, le rapport de M. Locatelli, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., ressortissant camerounais né le 4 septembre 1986, fait appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 mai 2014 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
- Considérant, en premier lieu, et à supposer le moyen soulevé, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, serait insuffisamment motivé en méconnaissance de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant que M. B...soutient, d'une part, qu'entré en France à l'âge de sept ans, il s'y est maintenu continûment depuis lors et a été muni d'un titre de séjour de sa majorité, acquise en 2004, jusqu'en 2010, et, d'autre part, que sa famille réside en France et qu'il est sans attache au Cameroun ; que, toutefois, M. B...ne saurait être regardé comme établissant la continuité de sa présence sur le territoire français au cours des années 2011 et 2012 sur la seule base d'une facture d'ophtalmologie, d'une attestation médicale en date du 11 décembre 2011 aux termes de laquelle un médecin généraliste reconnaît l'avoir reçu en consultation accompagné de sa mère, d'une fiche de rendez-vous délivrée le 5 février 2012 par la préfecture de la Seine-Saint-Denis et d'un passeport mentionnant un lieu de domicile à Paris ; que, par ailleurs, s'il se prévaut de ce qu'il a résidé de longues années en France à compter de ses sept ans, l'intéressé, âgé de vingt-huit ans à la date de l'arrêté en litige, n'apporte aucune précision sur ses conditions d'intégration dans ce pays, sur le plan personnel ou professionnel ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme établissant que sa situation relèverait de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant que M.B..., célibataire et sans charge de famille en France, n'établit pas avoir résidé habituellement dans ce pays au cours des années 2011 et 2012 ainsi qu'il vient d'être dit au point
- ; que s'il allègue de la présence de sa mère et de son demi-frère, il est âgé de vingt-huit ans et n'apporte pas de précision sur la nature et l'intensité des liens personnels et sociaux qu'il soutient avoir tissés sur le territoire français et ne justifie pas de son intégration ; que, dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il poursuive une vie privée et familiale normale hors de France ; que, par suite, l'arrêté attaqué ne saurait être regardé comme ayant porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il suit de là que les moyens tirés de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations et dispositions précitées ne peuvent qu'être écartés ; que, pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est entaché d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 4 2 N° 14VE02958 335 Étrangers.