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14VE02974

CETATEXT000030481944 J0_L_2015_03_000001402974 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/48/19/CETATEXT000030481944.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 31/03/2015, 14VE02974, Inédit au recueil Lebon 2015-03-31 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE02974 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE CABINET IVALDI & DE GUEROULT D'AUBLAY M. Yves BERGERET M. COUDERT Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Ivaldi, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1303530 du 19 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 23 janvier 2013 refusant de lui délivrer une carte de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, ou à défaut de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au bénéfice de son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - l'arrêté contesté du préfet des Hauts-de-Seine, en ce qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il s'appuie notamment sur l'avis défavorable que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a émis le 28 juin 2012 sur la demande du préfet, et que cet avis est lui-même irrégulier en ce qu'il se fonde sur le caractère incomplet du dossier de demande en relevant qu'aucune réponse n'avait été apportée par l'employeur à une demande du 6 avril 2012 de pièces complémentaires, alors qu'une telle demande n'a pas été faite ; - le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait dû recueillir l'avis de la commission du titre de séjour dès lors qu'il est démontré qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de fait dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard notamment à sa durée de séjour de dix-huit années en France, au fait qu'il travaille régulièrement, qu'il a été dûment déclaré lorsqu'il bénéficiait d'autorisations provisoires de séjour au cours de l'année 2012, que, contrairement à ce qu'indique à tort l'arrêté, il bénéficie de perspectives d'embauche, ainsi qu'en atteste son employeur, et que, même si cette circulaire n'a pas de valeur règlementaire, il en remplit les critères pour qu'une régularisation soit accordée ; - l'arrêté méconnaît, de même, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard au fait qu'il n'a jamais apporté aucun trouble à l'ordre public, qu'il réside habituellement en France depuis dix-huit années, sans avoir jamais été visé par une mesure d'éloignement ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 portant publication de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal et de l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 : - le rapport de M. Bergeret, président assesseur, - et les observations de MeC..., substituant Me Ivaldi, pour M.A... ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais né le 1er juin 1960, relève appel du jugement en date du 19 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 23 janvier 2013 refusant faire droit à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté qu'il se fonde notamment, pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par M. A...sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur la circonstance que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a émis le 28 juin 2012 un " avis défavorable ", motivé lui-même par la circonstance que ni l'employeur de M.A..., auteur d'une demande d'autorisation de travail pour ce dernier déposée en juin 2011, ni l'intéressé, n'auraient répondu à un courrier du 6 avril 2012 demandant que le dossier de demande soit complété par des pièces complémentaires ; que M. A...soutient toutefois que ni lui ni son employeur n'ont été destinataires d'une demande de pièces complémentaires adressée par la DIRECCTE ; qu'à l'appui de cette affirmation, il produit, outre une pièce présentée comme une attestation du 25 septembre 2012 émanant de la DIRECCTE, qui confirme l'existence d'un " refus " au 28 juin 2012, pour le motif précité, une lettre datée du 16 octobre 2012 que l'employeur aurait adressée à la DIRECCTE pour demander la nature des pièces manquantes évoquées dans le premier document, et qu'il se proposait de fournir ; que, dans ces conditions, et en l'absence de toute observation utile de l'administration en défense, M. A...doit être regardé comme établissant que l'avis de la DIRECCTE du 28 juin 2012 a été rendu dans des conditions irrégulières, et, ainsi, dès lors que l'arrêté contesté est motivé par l'existence de cet avis, que cet arrêté, en ce qu'il porte refus de titre de séjour, est entaché d'illégalité ;
  3. Considérant, en outre, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté, qui se fonde également sur la circonstance que M. A...n'aurait pas de perspective d'embauche, est à cet égard entaché d'une erreur de fait substantielle dès lors que l'intéressé, qui fait valoir qu'il avait travaillé de façon régulière pour la SARL Bercy au cours de l'année 2012 où il disposait d'une autorisation provisoire de séjour, verse au dossier une promesse d'embauche de ce même employeur ;
  4. Considérant que par voie de conséquence de l'illégalité dont est entachée la décision de refus de titre de séjour, l'arrêté attaqué est également illégal en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à M. A...un titre de séjour mais seulement qu'il réexamine sa demande ; que, dès lors, il y a lieu, par application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette mesure d'exécution d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 31 juillet 1991 :
  7. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 31 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ivaldi, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ivaldi de la somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1303530 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 19 juillet 2013 et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 23 janvier 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Ivaldi, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 5 4 N° 14VE02974 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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